CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/02233
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02233 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 22/10098
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. UNITY GROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX
à
DÉFENDEURS
S.A.S. ECM
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Me Bertrand BAGUENARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0210
S.A.R.L. SDP ENGINEERING
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ONDUL'IN SIS [Adresse 5], représenté par son syndic la société MS SYNDIC
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2026 :
Le 13 janvier 2026, la société Unity Group a relevé appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a, notamment :
- Condamné in solidum la société ECM, la société SDP Engineering, la société Unity Group venant aux droits de la société Sogep et la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ECM et dans les limites, franchises et plafonds de garantie de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobi1ier " Ondul'in " sis [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 1] la somme de 521.749,08 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de réparation des désordres affectant les façades ;
- Condamné la société Unity Group, venant aux droits de la société Sogep, à garantir la société ECM et son assureur la société SAMBTP à hauteur de 60 % des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre et au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Ondul'in " sis [Adresse 9] à [Localité 1], au titre du coût des travaux de réparations des désordres affectant les façades ;
- Condamné in solidum la société ECM, la société SDP Engineering et la société Unity Group, venant aux droits de la société Sogep et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ECM aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n° 19/1179 et 20/636) ;
- Fixé la charge finale des dépens comme suit :
- 30 % à la société ECM ;
- 10 % % à la société SDP Engineering ;
- 60 % à la société Unity Group venant aux droits de la société Sogep ;
- Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Condamné in solidum la société ECM, la société SDP Engineering et la société Unity Group, venant aux droits de la société Sogep et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensembleirn1nobilier " Ondul'in " sis [Adresse 10] à [Localité 1] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé la charge finale des frais irrépétibles comme suit :
- 30% à la société ECM ;
- 10 % % la société SDP Engineering ;
- 60 % à la société Unity Group venant aux droits de la société Sogep ;
- Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Par exploits des 3, 9, 11 et 16 février 2026, la société Unity Group a assigné en référé les sociétés ECM, SDP Engineering et SMABTP ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Ondul'in " sis [Adresse 10] à [Localité 1] aux fins d'obtenir, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2026, les sociétés SMABTP et ECM ont demandé au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- Débouter la société Unity Group de l'ensemble de sa demande tendant à arrêter l'exécution provisoire,
En conséquence,
- Maintenir l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour,
- Condamner la société Unity Group à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Unity Group a réitéré sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicité le débouté de la SMABTP de ses conclusions, fins et prétentions y compris de sa demande formée au tire de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a précisé oralement à l'audience que sa demande est fondée sur l'article 514-3 et non sur l'article 517-1 du code de procédure civile.
Elle a sollicité, à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner les fonds sur le compte CARPA de son avocat.
Les sociétés ECM et SMABTP s'en sont rapportées à justice sur cette demande subsidiaire.
La société SDP Engineering et le syndicat des copropriétaires n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions étant cumulatives, si l'une des deux n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Au soutien de sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Unity Group soutient l'existence :
- D'un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à tort comme venant aux droits de la société Sogep, alors que suite à la liquidation de cette société elle n'a acquis que son fonds de commerce sans reprendre son passif et ses engagements passés ;
- De conséquences manifestement excessives en ce qu'il existe un risque de non restitution des fonds par le syndicat des copropriétaires ; qu'il serait disproportionné pour elle d'exécuter le jugement alors même qu'elle n'aucune obligation légale à l'égard du syndicat des copropriétaires et encore moins de la SMABTP ; qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour exécuter le jugement, étant une holding qui ne détient aucun fonds propres et dont l'objet est de soutenir des sociétés commerciales qui gravitent autour d'elle et non de faire des bénéfices ; une saisie des seuls avoirs dont elle dispose mettrait en péril l'existence même du groupe.
Les sociétés SMABTP et ECM soutiennent que la condition des conséquences manifestement excessives ne semble pas remplie, en l'absence de risque de non restitution des fonds par la SMABTP qui a payé les condamnations à hauteur de 605.774,09 euros et entend exercer son recours à l'encontre de la société Unity Group à hauteur de 60%, l'incapacité de paiement de la société Unity Group et la rupture de son équilibre financier n'étant pas établies par les pièces qu'elle verse aux débats.
La SMABTP ayant acquitté le montant total de la condamnation (605.774,09 euros), la société Unity Group n'a plus à répondre du paiement qu'à l'égard de cette partie dans le cadre de leur recours entre elles, cela à hauteur de 60 %, et non à l'égard du syndicat des copropriétaires qui a été désintéressé par la SMABTP. Il ne peut donc y avoir de risque de non-remboursement des fonds par le syndicat des copropriétaires, et ce risque est inexistant concernant la SMABTP dont la solvabilité est incontestable.
S'agissant des capacités de paiement de la société Unity Group, tenue à l'égard de la SMABTP à hauteur de la somme de 363.464 euros (60% de 605.774,09 euros), il ressort des pièces 14, 15 et 16 de la demanderesse (équilibre financier, attestation de son expert-comptable, organigramme du groupe dont elle est la holding), que si la trésorerie de la société Unity Group se limite à 86.654 euros au 31 décembre 2025, le groupe compte de nombreuses filiales qui sont en principe à même de participer à l'exécution de la condamnation, mais dont la situation financière n'est pas exposée dans l'attestation de l'expert-comptable ni justifiée par d'autres pièces.
L'incapacité alléguée de la société Unity Group à exécuter à titre provisoire la condamnation mise à sa charge n'est donc pas démontrée, ni par conséquent les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut, le montant important de la condamnation ne pouvant constituer en lui-même une conséquence manifestement excessive quand bien même la société Unity Group aurait une chance sérieuse d'être mise hors de cause par la cour sur le fondement du moyen qu'elle soulève.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde condition de l'article 514-3 du code de procédure civile, les deux conditions étant cumulatives.
Le risque de non-restitution des fonds n'étant pas avéré comme précédemment démontré, la demande subsidiaire de la société Unity Group tendant à se voir autorisée à consigner est mal fondée. Cette demande vient en outre contredire l'allégation selon laquelle la société Unity Group ne serait pas en capacité de régler le montant de sa condamnation. Elle sera rejetée.
Partie perdante, la société Unity Group sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer aux sociétés SMABTP et ECM (ensemble) la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Unity Group de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
La déboutons de sa demande subsidiaire d'autorisation de consigner les fonds,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer aux sociétés SMABTP et ECM (ensemble) la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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