CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/02103
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02103 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 22/13206
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors de l'audience et de Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
à
DÉFENDERESSE
S.C. CECLA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, substitué à l'audience par Me Alexandra CHESNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2358
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2026 :
Par jugement du 18 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant la société Cecla à Mme [O], a, notamment :
condamné Mme [O] à payer à la société Cecla la somme de 44.200 euros ;
rejeté la demande de réduction du montant de la clause pénale ;
rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné Mme [O] à payer à la société Cecla la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2025, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 13 février 2026, Mme [O] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Cecla afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire dont est de droit assorti le jugement critiqué, à titre subsidiaire, la limitation de cette mesure à la somme de 22.100 euros, qui devra être prélevée entre les mains des notaires et, à titre encore plus subsidiaire, des délais de paiement sur 24 mois, et la consignation des paiements réalisés. Elle a sollicité, en tout état de cause, la condamnation de la société Cecla au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience, Mme [O] a maintenu ses demandes et soutenu oralement les moyens développés dans l'acte introductif d'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société Cecla s'oppose à ces prétentions, demande que soit autorisée la libération, à son profit, de la somme de 22.100 euros séquestrée à l'office notarial de Maître [W] [J] ou à celle de ceux qui lui ont succédé, sur présentation de la signification de la décision à intervenir. Elle demande la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros et aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, ainsi que le souligne la société Cecla, il ne résulte pas des termes du jugement critiqué que Mme [O], qui, au demeurant ne le conteste pas, a fait valoir des observations devant les premiers juges afin que l'exécution provisoire soit écartée.
Il lui appartient donc de démontrer, pour être recevable en sa demande, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé, ces conditions étant cumulatives.
Mme [O] fait valoir qu'elle dispose d'un revenu annuel net imposable de l'ordre de 60.000 euros et qu'étant fonctionnaire, elle ne peut avoir de variation dans sa rémunération, de sorte que le montant de la condamnation correspond à 73% de ses revenus imposables. Elle en déduit que l'exécution provisoire du jugement est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives, précisant, de surcroît, que lors du jugement, elle avait un enfant à charge, et que celui-ci devant prochainement quitter son domicile, elle subira une augmentation du taux d'imposition, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Elle ajoute, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, que les capacités de remboursement de la société Cecla sont incertaines puisque le bien immobilier a depuis été vendu et qu'il n'a pas été justifié de la destination des fonds perçus, de sorte que le risque de conséquences manifestement excessives est établi.
Mais, les moyens invoqués par Mme [O], qui, au demeurant, ne permettent pas d'établir que l'exécution provisoire est de nature à lui occasionner un préjudice irréparable ou à la place dans une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision entreprise, ne caractérisent pas des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision entreprise. En effet, sa situation financière et la modification du taux d'imposition d'une part, et le risque d'insolvabilité de la société Cecla, à le supposer établi, étaient des éléments connus et, à tout le moins prévisibles avant le prononcé du jugement.
Dans ces conditions, faute de justifier de conséquences manifestement excessives apparues depuis le jugement, la demande de Mme [O] tendant à l'arrêt total ou partiel de l'exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes de consignation et de délais de paiement
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Mme [O] sollicite la possibilité de s'acquitter du montant de la condamnation en 24 mensualités et de consigner les paiements ainsi effectués.
Mais, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'accorder des délais de paiement.
Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. La consignation sollicitée n'étant pas de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, est infondée et sera rejetée.
Sur la demande d'autorisation de libération des fonds séquestrés chez le notaire
La société Cecla demande que soit autorisée la libération des fonds séquestrés chez le notaire. Mais, cette demande n'entre pas dans les pouvoirs du premier président. Il appartient à la société Cecla de tirer les conséquences de l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et du rejet de la demande d'aménagement de cette mesure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [O] supportera les dépens de l'instance et sera tenue de régler à la société Cecla, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt total ou partiel de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation ;
Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'accorder des délais de paiement ni d'autoriser la libération de fonds placés sous séquestre ;
Condamnons Mme [O] aux dépens de l'instance et à payer à la société Cecla la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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