CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/01846
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 26/01846 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVCY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Janvier 2026
Date de saisine : 03 Février 2026
Nature de l'affaire : Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Décision attaquée : n° 2024048990 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris le 10 Décembre 2025
Appelante :
S.A.S. COREAL, représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 - N° du dossier D24-0015
Intimée :
S.A.R.L. A.B.T. (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE), représentée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309 - N° du dossier E[Immatriculation 1]
ORDONNANCE RENDUE
PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(Hors incident)
( 2 pages)
Nous, Sylvie DELACOURT, conseiller de la mise en état,
Assistée de Clément COLIN, greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2026, la société Coreal a fait appel d'un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 10 décembre 2025.
Le 11 février 2026, la société Coreal a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil.
Le 4 juin 2026, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance constatant l'interruption d'instance et fixant au 3 septembre 2026 le délai pour procédure aux diligences de l'article R 622 -20 du tribunal de commerce.
Le 12 juin 2026, la société ABT a notifié des conclusions de caducité en l'absence de conclusions de la société Coreal au soutien de sa déclaration d'appel dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile. Elle demande 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Coreal aux dépens.
La société Coreal n'a pas répliqué.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
En application de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
En l'espèce, l'instance a été interrompue par ordonnance du 4 juin 2026 à compter du 11 février 2026, date du jugement de redressement judiciaire de la société Coreal.
Cette interruption de l'instance à compter du 11 février 2026 a emporté l'interruption du délai de trois mois, imparti à l'appelante pour conclure.
Les conclusions de la société ABT visant la caducité de la déclaration d'appel qui ne sont pas corroborés par l'appelante doivent donc être considérées comme non avenues eu égard à l'interruption prononcée.
PAR CES MOTIFS
Disons que les conclusions de caducité de la société ABT notifiées pendant l'interruption de l'instance sont non avenues,
Disons que le dossier reviendra comme prévu dans l'ordonnance d'interruption d'instance à la mise en état du 10 septembre 2026
Ordonnance rendue par Sylvie DELACOURT , magistrate en charge de la mise en état assisté de Clément COLIN, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour,
Paris, le 02 Juillet 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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