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CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/01764


Vérifier : CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/01764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/01764
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 13
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48839593c619cd1f4b1a3b

Texte de la décision

14,167 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 Juin 2026

(n° , 2 pages)

N°de répertoire général : N° RG 26/01764 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMU3C

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 08 Janvier 2026 par M. [L] [Z]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;

Non comparant

Représenté par Maître Marianne ROSTAN, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Marie-gaëlle MAUZÉ, avocatea au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 01 Juin 2026 ;

Entendu Maître Marianne ROSTAN représentant M. [L] [Z],

Entendu Maître Pierre PALMER avocat au barreau de PARIS, substituant Maître D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1989, de nationalité française, a été mis en examen le 19 décembre 2019 du chef de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive par un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Auxerre. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 2].

Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à effet immédiat.

Par ordonnance de règlement du 25 juin 2025, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu au bénéfice de M. [Z] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.

Le 8 janvier 2026, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et demande de :

- Constater qu'il a été détenu provisoirement du 19 décembre 2019 au 13 mars 2020 ;

- Constater que qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal judiciaire d'Auxerre le 25 juin 2025 ;

- Juger que qu'il est recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale de son préjudice matériel et moral causés par la détention provisoire dont il a fait l'objet ;

- Juger recevable et bien fondée de la présente requête en indemnisation.

En conséquence,

Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes suivantes :

10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

1 020 euros en réparation de la perte de chance d'accéder à un emploi ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Juger que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Dans son mémoire en réponse déposé le 5 mai 2026 et soutenu oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [Z] a maintenu ses demandes indemnitaires.

Dans ses uniques conclusions déposées le 26 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Déclarer la requête de M. [M] [Z] recevable ;

- Retenir une période indemnisable de 85 jours ;

- Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [M] [Z] à raison de la détention provisoire à 4 800 euros ;

- Rejeter la demande de M. [M] [Z] au titre du préjudice matériel ;

- Ramener l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Dans ses uniques conclusions déposées le 22 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :

A titre principal,

- A l'irrecevabilité de la requête jusqu'à la production du certificat de non-appel.

A titre subsidiaire,

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 85 jours ;

- A la réparation du préjudice moral en tenant compte du passé carcéral du requérant ;

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice de la perte de chance d'obtenir un emploi.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 8 janvier 2026, toutefois l'ordonnance de règlement du 25 juin 2025 ne mentionne pas le droit du requérant de demander réparation de sa détention devenue injustifiée, le délai de six mois n'a donc pas commencé à courir. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.

Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 85 jours.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant indique avoir souffert d'un stress particulièrement important en raison de la peine encourue, à savoir 20 ans d'emprisonnement, alors qu'il n'a cessé de clamer son innocence dès le début de la procédure. Il indique également avoir connu des conditions de détention dégradées, la maison d'arrêt d'[Localité 2] connaissait au 1er juillet 2019, un taux de surpopulation carcérale de 170%, le requérant a donc dû partager sa cellule avec plusieurs codétenus. Enfin, il précise avoir souffert de la séparation d'avec sa famille et plus particulièrement d'avec son père qui était atteint d'un cancer lors de son placement en détention provisoire et s'est dit énormément attristé par la situation, ce qui a causé un sentiment de responsabilité chez le requérant.

C'est ainsi que M. [Z] sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral est amoindri, le bulletin n°1 du requérant portant trente mentions et qu'un dernier écrou était intervenu moins de six mois avant le placement en détention provisoire litigieux. Les contestations d'innocence ne seront pas prises en compte, ne relevant pas de procédure prévue à l'article 149 du code de procédure pénale. Il en va de même des répercussions sur le requérant de la qualification des faits et de la peine encourue, celle-ci étant de nature correctionnelle. Les conditions de détention ne seront également pas prises en compte, le requérant ne produisant aucun élément permettant d'établir qu'il aurait personnellement souffert de la surpopulation de la maison d'arrêt d'[Localité 2]. Enfin, la séparation familiale ne sera pas prise en compte en raison de l'absence de pièce versée aux débats faisant état de l'état de santé du père du requérant lors de la période de détention ou de la nécessité d'un soutien quotidien dont il aurait été privé.

L'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer à M. [Z] la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral.

Pour le Ministère Public, le choc carcéral est minoré du fait des antécédents carcéraux du requérant. Le sentiment d'injustice dont fait état le requérant ne sera pas pris en compte, n'étant pas en lien direct avec la détention provisoire mais avec le fond de l'affaire. Ne sera également pas pris en compte le quantum de la peine encourue, celle-ci étant de nature correctionnelle. Il en va de même de la séparation familiale, le requérant ne versant aux débats aucun élément attestant de la proximité avec ses parents ou l'état de santé de son père et les souffrances résultant de cette séparation. Enfin, sur les conditions de détention, le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert de celles-ci, il n'en sera donc pas tenu compte.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [Z] avait 30 ans, était célibataire et n'avait pas d'enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire comporte trente mentions dont plusieurs d'entre elles ont été mises à écrou dont la dernière au cours de l'année de son placement en détention provisoire. C'est ainsi que son choc carcéral a été très largement atténué.

La durée de la détention provisoire, soit 85 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 30 ans.

Les protestations d'innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n'en sera pas tenu compte.

La peine encourue par le requérant étant de nature correctionnelle, il n'en sera pas tenu compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral.

Il ne sera également pas tenu compte des conditions de détention au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 2], dont fait état le requérant, faute de rapporter la preuve d'avoir personnellement souffert de la surpopulation carcérale constatée dans l'établissement pénitentiaire. Il en va de même de la séparation familiale, le requérant ne verse aux débats aucune pièce relative à l'état de santé de son père, souffrant d'un cancer à cette période, ni d'un quelconque soutien qui lui était apporté avant son placement en détention provisoire et dont il aurait été privé.

C'est ainsi, compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à M. [Z] une somme de 4 800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sur la perte de chance d'accéder à un emploi

Le requérant indique qu'à la date de son incarcération il était inscrit auprès d'une agence intérim et qu'il devait débuter une formation lui permettant d'obtenir le CACES et d'accéder à un poste dans la logistique et la manutention. Or, son incarcération l'a empêché de suivre cette formation et d'obtenir un emploi.

C'est ainsi que M. [Z] sollicite une somme de 1 020 euros en réparation de son préjudice matériel en raison de la perte de chance d'accéder à un emploi.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que la perte de chance alléguée n'est ni réelle, ni sérieuse, la demande du requérant reposant uniquement sur ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution, aucun autre justificatif n'étant versé aux débats. Il conclut donc au rejet de la demande.

Pour le Ministère Public, il convient de rejeter la demande du requérant en raison de l'absence de pièces justificatives pertinentes, l'unique pièce justificative versée aux débats étant le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution en date du 19 décembre 2019.

En l'espèce, le requérant indique être inscrit dans une agence intérim, antérieurement à son placement en détention provisoire et qu'il devait suivre une formation CACES mais que cela a été rendu impossible par son incarcération. Il souligne que cette formation lui aurait permis d'accéder à un certain emploi. Toutefois, le requérant ne verse aux débats aucun élément pertinent permettant d'attester d'un début de formation qui aurait été empêché par son placement en détention provisoire. De plus, il ne prouve pas avoir réalisé des missions de manière récurrente auprès de cette agence d'intérim.

C'est ainsi que compte tenu de ce qui précède, la demande de M. [Z] au titre de la réparation de son préjudice matériel sera rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M. [L] [Z] recevable ;

ALLOUONS à M. [L] [Z] la somme de 4 800 euros au titre de son préjudice moral ;

ALLOUONS à M. [L] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS M. [L] [Z] du surplus de ses demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 16 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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