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CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/01546


Vérifier : CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/01546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/01546
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48839f93c619cd1f4b1a86

Texte de la décision

5,512 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 26/01546 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUE7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2026

Date de saisine : 29 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Décision attaquée : n° 24/08066 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 16 Décembre 2025

Appelant :

Monsieur [B] [Y], représenté par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969 - N° du dossier E000ETG7 substitué par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991

Intimée :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 - N° du dossier 240166, avocat plaidant

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,

Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,

Faits et procédure :

Saisi par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2024 à l'initiative de la société Crédit industriel et commercial (CIC), le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 16 décembre 2025 :

- débouté M. [Y] de ses demandes ;

- condamné M. [Y] à verser au CIC la somme de 408 914,38 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 13 mai 2025 et capitalisation des intérêts ;

- condamné M. [Y] à verser au CIC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] aux dépens.

Le 23 décembre 2025, le jugement a été notifié à l'avocat de M. [Y], puis signifié le 30 décembre 2025 à M. [Y].

Par déclaration au greffe de la cour le 13 janvier 2026, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, le CIC demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire ;

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens.

La banque expose que la décision rendue le 16 décembre 2025 est exécutoire de droit et que faute d'exécution, la radiation doit être prononcée.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, M. [Y] demande au magistrat chargé de la mise en état, de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- débouter le CIC de son incident,

- dire n'y avoir lieu à prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

- condamner le CIC à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CIC aux dépens d'incident.

L'incident a été fixé à l'audience du 8 juin 2026.

SUR CE,

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Le jugement a été signifié à M.[Y] le 30 décembre 2025 et il lui incombait de s'acquitter des sommes auxquelles il a été condamné à paiement.

Le CIC justifie que M. [Y] est associé de la SCI PSR Real Estate à hauteur de 950 parts sur 1 000 parts, les 50 restantes étant détenues par la SASUI PSR GROUP et le capital social s'élevant à 1 000 euros eu égard aux statuts constitutifs produits, qu'il est également associé d'une SAS leasy luxe.

M. [Y] verse aux débats cinq pièces, dont aucune n'est contemporaine de la présente instance, la pièce n°5 étant une simple capture d'écran mentionnant 'Perso 5,19 euros' et portant comme indication 28/05, de sorte qu'il ne justifie pas sérieusement de sa situation financière au cours des derniers mois.

M.[Y] ne rapporte ainsi pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter.

Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

M.[Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.

Compte tenu du sens de la présente ordonnance, M. [Y] sera condamné à payer au CIC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la radiation de l'affaire n° RG : 26/01546 du rôle de la cour ;

CONDAMNE M.[Y] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE M. [Y] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 23 Juin 2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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