CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/01495
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01495 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2026 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 25/82146
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C. SCI LES OPTIMISTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
à
DÉFENDEURS
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. PEOPLE AND BABY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et assistées de Me Guillaume BISMES substituant Me Jean-Pierre FARGES du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J015
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux, ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée de la société Groupe People and Baby et de la société People and Baby, désignés à cette fonction par jugements du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 18 mars 2025
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [X] [A] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux, ès qualités de mandataires judiciaires de la société Groupe People and Baby et de la société People and Baby, désignés à cette fonction par jugements du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 18 novembre 2024
S.C.P. [W] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tous deux, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Groupe People and Baby et de la société People and Baby, désignés à cette fonction par jugements du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 18 novembre 2024, et maintenus à ces fonctions par jugement du 18 mars 2025 pour réaliser les actes nécessaires à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde accélérée,
Toutes non comparantes ni représentées à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
PARQUET GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
Palais de Justice
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mai 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2025, les sociétés Group People and Baby et People and Baby ont fait citer à comparaître la SCI Les Optimists, et plusieurs autres sociétés devant le juge de l'exécution à son audience du 18 décembre 2025.
Par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l'exécution de [Localité 1] a :
- Rejeté la demande visant à la mise hors de cause des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ;
- Retracté l'ordonnance sur requête rendue le 24 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Paris ;
- Ordonné en conséquence la mainlevée immédiate de l'ensemble des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l'ordonnance susvisée ;
- Dit que les frais afférents aux saisies dont la mainlevée a été ordonnée demeureront à la charge de la SCI Les Optimists ;
- Condamné la SCI Les Optimists à payer, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et réputationnel subi :
.La somme de 30 000 euros à la société Groupe People and Baby et ;
.La somme de 30 000 euros à la société People and Baby ;
- Condamné la SCI Les Optimists à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
.La somme de 20 000 euros à la société Groupe People and Baby ;
.La somme de 20 000 euros à la société People and Baby ;
.La somme de 10 000 euros à la société SCP BTSG ;
.La somme de 10 000 euros à la société Selafa MJA ;
- Condamné la société SCI Les Optimists aux dépens ;
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 21 janvier 2026, la SCI Les Optimists a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 2, 3 et 9 février 2026, la SCI Les Optimists a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La décision au fond étant fixée en délibéré au 16 avril 2026, l'audience initialement fixée au 16 avril 2026 devant le délégué du premier président a été renvoyée au 26 mai 2026 dans l'attente de la décision de la cour.
La cour ayant rendu son arrêt le 16 avril 2026, la SCI Les Optimists n'était, ni présente, ni représentée à l'audience du 26 mai 2026 devant le délégué du premier président, leur demande devenue sans objet.
La Société Groupe People and Baby et la société People and Baby se sont oralement désistées de leur demande de dommages et intérêts, d'amende civile et d'article 700 figurant dans leurs conclusions.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
A l'audience du 26 mai 2026 qui fait suite à un renvoi contradictoire accordé à l'audience du 16 avril 2026, par observations orales, la Société Groupe People and Baby et la société People and Baby se sont désistées de leur demande de dommages et intérêts, d'amende civile et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie adverse n'ayant présenté aucune observation sur cette demande reconventionnelle initiale, le désistement est parfait et il convient d'en donner acte aux sociétés Groupe People and Baby et la société People and Baby.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 15 janvier 2026 du juge de l'exécution de Paris n'est pas soutenue, la cour d'appel ayant statué au fond ;
Constatons le désistement des demandes reconventionnelles des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby afférent à la présente procédure ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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