CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/01366
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUILLET 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01366 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTSS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2025 -juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/12874
APPELANTE
[J] [G] AG, société de droit allemand, inscrite au registre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 30000, venant aux droits de la société [J] Postbank AG
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOILLOT de l'AARPI ROSSI BORDES & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0341, substitué à l'audience par Me Gabriel de Coucy, avocat au barreau de Paris du même cabinet
INTIMÉS
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué (signification de l'assignation à jour fixe en date du 12 février 2026 - procès-verbal de remise par dépôt à l'étude en date du 12 février 2026)
S.A.S. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de l'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Q] [P] dispose d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société La Banque Postale (la Banque Postale).
Il expose avoir été contacté par la société Coinfloor Limited qui lui a proposé d'investir son épargne dans des monnaies virtuelles.
De juin à novembre 2018, M. [P] a procédé à plusieurs virements, pour un montant total de 60 470,71 euros, vers des comptes bancaires domiciliés en Allemagne auprès de la société [J] Postbank AG. Selon M. [P], les virements ont été effectués en pure perte.
S'estimant victime d'une escroquerie, M. [P] a déposé plainte le 28 novembre 2020 auprès de la gendarmerie d'[Localité 5].
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 septembre 2022, M. [P] a assigné en responsabilité pour manquement à leur obligation de vigilance les sociétés La Banque Postale et [J] Postbank AG devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [J] [G] AG a constitué avocat et a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant, principalement, au prononcé de la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a relevé que la société [J] Postbank AG était dépourvue de personnalité juridique pour avoir été dissoute le 25 mai 2018 et a déclaré nulle l'assignation qui lui avait été délivrée le 26 septembre 2022, en précisant que 1'instance se poursuivait entre M. [P] et la Banque Postale.
Par arrêt du 2 octobre 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, M. [P] a assigné les sociétés la Banque Postale et [J] [G] AG, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/13795.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, la société [J] [G] AG a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Par décision du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint le dossier RG 23/13795 au premier dossier enregistré sous le numéro RG 22/12874.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit allemand [J] [G] AG ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 4 février 2026 pour les conclusions au fond de la société [J] [G] AG.
Par déclaration du 26 janvier 2026, la société [J] [G] AG a relevé appel de cette ordonnance.
Saisi d'une requête de la société de droit allemand [J] [G] AG afin d'assignation à jour fixe, le président de cette chambre a, par ordonnance du 30 janvier 2026, autorisé cette dernière à assigner à jour fixe la Banque Postale et M. [P] devant la cour.
Celle-ci les a respectivement assignés par exploits de commissaire de justice délivrés les 6 et 12 février 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société [J] [G] AG demande, au visa des articles 4 et 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis », du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II » et du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit « Rome I », à la cour de :
- recevoir la société [J] [G] AG en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 novembre 2025 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
« REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit allemand [J] [G] AG ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
['] »,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis,
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de M. [Q] [P] contre la société [J] [G] AG, au profit de la juridiction compétente de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge compétent ;
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner M. [Q] [P] à verser à la société [J] [G] AG la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Q] [P] aux dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [P] n'a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 15 mai 2026, la Banque Postale a indiqué qu'elle s'en remettait à justice.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
La société [J] [G] AG critique l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 19 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté son exception d'incompétence au motif que M. [P] était fondé à se prévaloir de l'article 8 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 (ci-après le « Règlement Bruxelles I Bis ») pour l'attraire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle fait valoir que, par application des dispositions de l'article 4 du règlement Bruxelles I Bis qui pose un principe général de compétence selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de celui-ci, elle aurait dû être attraite devant les juridictions allemandes. Elle soutient que ce n'est que par dérogation à ce principe général, que le même règlement prévoit des règles de compétence spéciales qui doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, comme le rappelle régulièrement la Cour de justice de l'Union européenne.
La société [J] [G] soutient que l'application de l'article 8 1) du règlement Bruxelles I Bis, qui permet d'attraire plusieurs défendeurs domiciliés dans des Etats membres différents, devant une même juridiction correspondant au domicile de l'un d'eux, suppose la réunion de plusieurs critères. Il est ainsi nécessaire que :
- les demandes dirigées contre chacun des défendeurs s'inscrivent dans le cadre d'une même situation de fait et de droit,
- cette identité de situation en fait et en droit crée un risque que des décisions inconciliables soient rendues si les causes étaient jugées séparément,
- il était prévisible pour les défendeurs qu'ils risquaient d'être attraits dans l'Etat membre où l'un d'entre eux a son domicile.
Or, aucun de ces critères n'est caractérisé en l'espèce. En effet, il n'existe aucune identité de situation en droit dès lors que, d'une part, l'action engagée par M. [Q] [P] contre la Banque Postale est de nature contractuelle, alors que celle engagée contre elle est de nature délictuelle et que, d'autre part, la loi allemande est applicable à celle-ci, alors que la loi française est applicable à la première. Il n'existe pas davantage d'identité de situation en fait puisqu'il n'y a eu aucun concours entre la banque française et la banque allemande et que les fautes alléguées à leur encontre sont distinctes.
Par ailleurs, elle soutient qu'il n'existe pas de risque de décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément et que l'ordonnance entreprise n'est pas motivée sur ce point. A cet égard, elle prétend que si deux décisions divergentes étaient rendues, elles n'en seraient pas, pour autant, contradictoires, puisque la décision rendue au sein d'un Etat membre serait, de plein droit, exécutoire dans un autre Etat membre, ce qui permettrait notamment d'éviter le risque de double indemnisation.
Enfin, la société [J] [G] souligne l'absence de prévisibilité de la compétence des juridictions françaises dans la mesure où rien ne lui permettait d'anticiper une potentielle action judiciaire à son encontre en France, au titre du virement litigieux. Elle souligne que le seul point de rattachement avec la France résidait dans l'origine des fonds réceptionnés sur les comptes bancaires ouverts dans ses livres.
L'ordonnance frappée d'appel n'est pas critiquée en ce qu'elle statue sur la compétence par application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I Bis), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l'article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l'article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
M. [P] s'est prévalu en première instance de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société [J] [G], sur le fondement des articles 7, deuxièmement et 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement précité.
L'article 8 § 1 de ce règlement dispose que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite :
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que cette règle s'applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c'est-à-dire lorsqu'il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (CJCE, 11 octobre 2007, Freeport, C-98/66).
La Cour de justice énonce encore qu'il ne ressort pas du libellé de l'article [8, point 1, dudit règlement] « que l'identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l'application de cette disposition. Une telle identité n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres » (CJCE, 11 avril 2013, Sapir, C-645/11, point 44) et qu'il appartient à la juridiction de renvoi « d'apprécier l'existence d'une même situation de droit et de fait, en tenant compte de tous les éléments pertinents de l'affaire dont elle est saisie, en ce qui concerne les demandes dirigées contre les différents défendeurs, et de s'assurer que les demandes dirigées contre le seul des codéfendeurs dont le domicile justifie la compétence de la juridiction saisie n'aient pas pour objet de satisfaire de manière artificielle aux conditions d'application de l'article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 » (CJUE, 13 février 2025, affaire C-393-23, point 25).
En l'espèce, ainsi que l'a retenu exactement le premier juge, M. [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés la Banque Postale et [J] [G] en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis entre juin et novembre 2018, par des virements effectués sur des comptes ouverts dans les livres de la société [J] [G], dont le siège social est situé en Allemagne. Il invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société [J] [G], qui avait ouvert dans ses livres des comptes à des sociétés bénéficiaires recevant des virements en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s'en déduit que les actions en responsabilité intentées par M. [P] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345 ; 5 novembre 2025, n° 24-15.108).
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi des demandes dirigées contre les sociétés la Banque Postale et [J] [G] est donc compétent pour connaître de l'action en responsabilité initiée par M. [P] sur le fondement de l'article 8, premièrement, du règlement précité.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée sur le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit allemand [J] [G].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [J] [G] sera donc condamnée aux dépens.
Eu égard au sens de la présente décision, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 19 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société de droit allemand [J] [G] AG ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit allemand [J] [G] AG aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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