CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/00786
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 26/00786 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR2U
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Décembre 2025
Date de saisine : 16 Janvier 2026
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° RG 25/5460 rendue par le Président du TGI de [Localité 1] le 14 Novembre 2025
Appelant :
Monsieur [H] [S], représenté par Me Hector MANCHEGO MUNOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0208 - N° du dossier 261225
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/027938 du 16/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
SDC CENTRE COMMERCIAL MASSENA [Localité 2] SITUE [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT (CAI-PM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social., représentée par Me Jennifer GOMEZ-REY de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 22819JGR
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Vu l'appel interjeté par M. [S] le 27 décembre 2025 à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 14 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant au syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial [Adresse 2] ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 11 février 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 12 février 2026 ;
Vu l'avis de caducité adressé à l'appelant le 5 mai 2026 pour défaut de remise des conclusions dans le délai qui lui était imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l'appelant en date du 12 mai 2026, non notifiées à la partie intimée, dans lesquelles il indique apporter les pièces nécessaires pour justifier de l'appel interjeté dans les délais avec information de l'intimé, qui a poursuivi l'expulsion ordonnée en première instance sans respecter la procédure ;
Vu les observations de l'intimé en date des 21 mai et 16 juin 2026, qui fait état de l'absence d'observations de l'appelant et sollicite le prononcé de la caducité ;
SUR CE
Il sera en premier lieu relevé que les observations de l'appelant, au demeurant, dépourvues de pertinence au regard de la caducité encourue pour défaut de diligence procédurale, n'ont pas été notifiées à l'intimé en violation du principe de la contradiction.
L'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de deux mois à compter du 12 février 2026, qui expirait le 13 avril suivant (le 12 avril étant un dimanche) pour remettre et notifier ses conclusions.
Or, dans ce délai, l'appelant n'a pas remis de conclusions. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 décembre 2025 par M. [S] ;
Condamnons M. [S] aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 26 Juin 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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