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CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/00753


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00753
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4883d793c619cd1f4b1bec

Texte de la décision

8,646 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 26/00753 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRW7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Décembre 2025

Date de saisine : 15 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Décision attaquée : n° 2024059084 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 25 Septembre 2025

Appelante :

Société MAS [C] [S] Société de droit étranger, Prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818 - N° du dossier 1171

Intimée :

S.A.S. RENT A CAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 - N° du dossier 186812

ORDONNANCE DE RADIATION

(n°2026/ 36 , 3 pages)

Nous, Monsieur SENEL, conseiller de la mise en état,

Assisté de Madame MARCEL, greffière,


Vu le jugement du 25 septembre 2025, rendu par le tribunal des activités économiques de Paris, assorti de droit de l'exécution provisoire, ayant :

- CONDAMNE la société de droit étranger MAS [C] [S] à payer à la SAS RENT A CAR la somme en principal de 21 000 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 juin 2024 ;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif de ce jugement ;

- CONDAMNE la société de droit étranger MAS [C] [S] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA ;

- CONDAMNE la société MAS [C] [S] à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 26 décembre 2025, aux fins d'infirmation des chefs du jugement visés dans ladite déclaration ;

Vu les conclusions d'appelant au fond notifiées par voie électronique le 10 février 2026;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par voie électronique le 16 février 2026 par la société RENT A CAR, demandant au conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire ;

Vu la convocation adressée le 27 février 2026 par bulletin aux conseils des parties à l'audience de mise en état du 30 mars 2026 aux fins de plaider ledit incident ;

Vu la demande de renvoi formulée par message du 26 mars 2026, aux fins de communication des pièces et du décompte détaillé et à jour des sommes au paiement desquelles la société MAS [C] [S] a été condamnée par le jugement dont appel, demande à laquelle le conseil de la société RENT A CAR a fait savoir par message du 30 mars 2026 qu'il s'y associait ;

Vu la demande de renvoi formulée par l'appelant par message RPVA du 3 mai 2026 ;

Vu les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 11 mai 2026 par la société RENT A CAR, demandant à la cour de rejeter l'appel formé par la société MAS [C] [S], de confirmer le jugement entrepris, et de condamner la société MAS [C] [S] à lui payer la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société MAS [C] [S] n'a pas conclu sur l'incident.

SUR CE

Sur la demande de radiation

En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure, en vigueur le 1er septembre 2024, applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date (et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date) :

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».

En l'espèce, la société RENT A CAR soutient que l'affaire doit être radiée, parce que la société MAS [C] [S] ne justifie pas s'être acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, d'autant plus que la société MAS [C] [S] est une société de droit étranger domiciliée aux Iles Vierges britanniques, de sorte que les mesures d'exécution forcée sont extrêmement complexes à son égard.

Cette demande est recevable comme ayant été formée le 16 février 2026, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, alors que l'appelante avait conclu au fond le 10 février 2026.

L'appelante n'a pas fait valoir de moyens en défense sur cet incident.

En exécution du jugement du 25 septembre 2025 sus-visé, dont appel, l'appelante a été condamnée à payer à l'intimée la somme en principal de 21 000 euros, outre intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 26 juin 2024, ainsi que les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ne justifie pas avoir exécuté cette décision, fût-ce partiellement.

Elle ne soutient ni à fortiori ne démontre que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et être dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.

En conséquence, il n'apparaît pas que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision au sens des dispositions ci-dessus rappelées.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation.

Il convient de réserver les dépens en cas de reprise de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision insusceptible de recours ;

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour ;

Rappelons que, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera subordonnée à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Réservons les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance d'appel.

Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 23 Juin 2026

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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