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CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/00690


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00690
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48859393c619cd1f4b3458

Texte de la décision

9,592 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

(n° /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00690 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRSL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 23/15416

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL, fondation reconnue d'utilité publique

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

à

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SARL DU CHATEAU

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36

S.A.S. [I], office notarial, en qualité de séquestre

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2026 :

Aux termes d'un jugement du 25 novembre 2025, la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant la fondation Apprentis d'Auteuil d'une part, et l'Office notarial [I] SAS et la SARL [Adresse 4], d'autre part :

« Rejette la demande de la Fondation de condamner la SARL du Château à lui payer la somme de 160 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 10 mai 2021 portant sur un château, un donjon et un ensemble de parcelles, lieudit : [Localité 4] [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7], [Localité 5] [Adresse 8], [Localité 6] [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 7] cadastré [Etablissement 1] [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], ZL [Cadastre 6], ZL [Cadastre 7], ZM 6, ZO [Cadastre 8], avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2021 ;

Autorise en tant que de besoin l'office notarial [I] SAS à libérer toute somme séquestrée entre ses mains au titre de l'indemnité (d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 10 mai 2021 entre les mains de la SARL [Adresse 4] ;

Rejette la demande de la fondation en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la SARL Du Château au titre de la perte de chance de vendre le bien à un tiers et au titre de la résistance abusive ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la fondation aux dépens ;

Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. »

Suivant actes des 19 et 20 janvier 2026, la Fondation Apprentis d'Auteuil a fait assigner la SARL [Adresse 4] et la SAS [I], office notarial en qualité de séquestre devant le premier président de cette cour d'appel, statuant en référé, aux fins, au principal, d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, en ces termes :

- arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise ;

- maintenir le séquestre entre les mains de l'office notarial [I] pris en la personne de Me [X] ès qualités de séquestre conventionnel dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la SARL Du Château au paiement d'une indemnité de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

A l'audience du 8 avril 2026 à laquelle étaient présents les conseils de la Fondation Apprentis d'Auteuil et de la SAS [I], office notarial, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de la SARL [Adresse 4] pour des raisons médicales.

A l'audience du 3 juin 2026, ni SARL Du Château, ni la SAS [I], office notarial, n'ont comparu ni ne se sont fait représenter.

Au regard du caractère oral de la procédure applicable en l'espèce, excluant la possibilité de procéder par voie de notification électronique ou de dépôt de conclusions sans les soutenir oralement le jour de l'audience des plaidoiries ou à s'y rapporter, la décision à intervenir sera rendue par défaut.

SUR CE,

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."

L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.

Reste que l'exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.

Au cas présent, il résulte du jugement dont appel qu'aucune observation sur l'exécution provisoire n'a été formulée en première instance par la Fondation Apprentis d'Auteuil.

Au surplus, il résulte des pièces des débats que les éléments produits par la Fondation Apprentis d'Auteuil pour exciper de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à la décision dont appel ont trait à l'absence de justification de la situation comptable ou financière de la SARL [Adresse 4] qui ne dépose pas ses comptes depuis l'exercice 2021 alors même qu'elle est immatriculée depuis mai 2019, et au fait que les précédentes sociétés dirigées par M. [H] [S], puis M. [E], ou la SARL Du Château ont toutes été fermées, ainsi qu'il ressort du site INFOGREFFE, ce qui serait à même de caractériser un risque d'insolvabilité.

Cependant, outre que ces éléments étaient déjà connus du premier juge lorsqu'il a statué sans toutefois écarter l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise, il apparaît qu'ils sont insuffisants à caractériser les conséquences manifestement excessives que la Fondation Apprentis d'Auteuil redoute en cas d'exécution de la décision, dès lors qu'elle ne procède que par voie d'affirmations et émet de simples conjonctures sans verser aux débats aucun élément probant de nature à étayer ses dires.

Dans ces conditions, la Fondation Apprentis d'Auteuil échoue à justifier de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise.

Par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise dès lors que les conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, partie perdante, La Fondation Apprentis d'Auteuil devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.

La nature du litige commande de dire n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la Fondation Apprentis d'Auteuil de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Disons n'y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties ;

Condamnons la Fondation Apprentis d'Auteuil aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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