CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/00502
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 26/00502 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRAS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2025
Date de saisine : 12 Janvier 2026
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2025039547 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 02 Décembre 2025
Appelante :
S.A.S. OA7 ENERGY, représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 - N° du dossier E000E6ZS
Intimée :
S.A.S. HYDRONIC, représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140 - N° du dossier E000FAJU
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Vu l'appel interjeté par la société OA7 Energy le 19 décembre 2025 à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 2 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, dans un litige l'opposant à la société Hydronic ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 25 janvier 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 11 février 2026 ;
Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 5 mai 2026 pour défaut de notification des conclusions dans le délai qui lui était imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l'appelante en date du 27 mai 2026, aux termes desquelles elle sollicite de ne pas prononcer la caducité de l'appel en expliquant que son conseil a pris attache dès le 20 janvier 2026 avec l'avocat ayant représenté la partie adverse en première instance pour l'informer de l'appel et qu'il ne retrouvait pas le message électronique par lequel il lui avait adressé ses conclusions et pièces ;
SUR CE,
L'article 906-2, alinéa 1, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'alinéa 5 de ce texte énonce que sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'appelante a remis à la cour ses conclusions le 19 janvier 2026, soit antérieurement à la réception de l'avis de fixation et préalablement à la constitution de l'intimé.
En application du texte susvisé, elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation, soit du 11 février 2026, pour notifier à l'intimé ayant constitué avocat le 25 janvier 2026, ses conclusions.
Or, dans le délai imparti, l'appelant n'a pas justifié de la notification de ses conclusions. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 19 décembre 2025 par la société OA7 Energy ;
Condamnons la société OA7 Energy aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 26 Juin 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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