CA Paris, 17 juin 2026, RG 25/20302
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE [O]
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 25/20302 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNHP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Décembre 2025
Date de saisine : 15 Décembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/51256 rendue par le Président du TJ de [O] le 24 Novembre 2025
Appelante :
S.A.S. GDP VENDOME Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de [O], toque : D1250
Intimés :
Monsieur [Z], [Y], [K] [O]
Madame [Q], [D], [J] [M] épouse [O]
S.A.R.L. AIX LES [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Catherine GAFFINEL, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Par déclaration du 5 décembre 2025, la société GDP Vendôme a relevé appel d'une ordonnance prononcée le 24 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de [O] dans un litige l'opposant ainsi que la société [Adresse 2], à M. et Mme [O] en intimant ces derniers (instance enregistrée sous le n° RG 25/20302).
Par déclaration du 3 février 2026, la société GDP Vendôme a relevé appel de cette même ordonnance en intimant la société Aix Les [Localité 1] [Adresse 3] (instance enregistrée sous le n° RG 26/01987).
Par ordonnance du 19 février 2026, ces instances ont été jointes et se sont poursuivies sous le n°RG 25/20302.
Dans ses conclusions remises le 3 juin 2026, la société GDP Vendôme indique se désister de son appel et demande que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Les parties intimées n'ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société GDP Vendôme.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la société GDP Vendôme et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction des instances enregistrées sous les n° RG 25/20302 et 26/01987 et déclarons la cour dessaisie ;
Disons que la société GDP Vendôme supportera les dépens des instances d'appel.
Ordonnance rendue par Marie-Catherine GAFFINEL, conseiller délégué, assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier.
[O], le 17 Juin 2026
Le greffier Le conseiller délégué
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