CA Paris, 16 juin 2026, RG 25/19225
Vérifier : CA Paris, 16 juin 2026, RG 25/19225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/19225 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ3O
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2025
Date de saisine : 24 Novembre 2025
Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2024F00515 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 18 Juin 2025
Appelant :
Monsieur [P] [G] [Y] [F], représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 - N° du dossier 22549780, ayant pour avocat plaidant Me Ketty LEROUX, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [S] [O], [B] [D] [Z], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20260027, ayant pour avocat plaidant Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau de PONTOISE
Monsieur [I] [L], [H] [R], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20260027, ayant pour avocat plaidant Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau de PONTOISE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par exploits d'huissier des 3 et 6 mai et 24 juillet 2024 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, le tribunal de commerce d'Evry a, par jugement du 18 juin 2025:
-Condamné M. [F] à payer à MM. [R] et [X] la somme de 23 460 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023,
-Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière,
-Condamné M. [F] à payer à MM. [R] et [X] chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rappelé que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
-Condamné M. [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,32 euros TTC.
Par déclaration au greffe de la cour le 20 novembre 2025, M. [F] a interjeté appel dudit jugement, lequel lui avait été signifié le 1er octobre 2025.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, MM. [R] et [D] [Z] demandent au magistrat chargé de la mise en état, de :
- constater que M. [F] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit,
- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- condamner M. [F] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Ils exposent que la décision rendue en première instance est exécutoire de droit et que faute d'exécution, la radiation doit être prononcée. Ils indiquent justifier de la signification du jugement par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2025.
Par conclusions en réplique d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, M. [F] demande au magistrat chargé de la mise en état, de :
À titre principal :
- juger que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner pour M. [F] des conséquences manifestement excessives ;
- juger, à titre surabondant, que M. [F] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel ;
- débouter en conséquence MM. [R] et [X] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
À titre infiniment subsidiaire :
- autoriser M. [F], sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros, en plusieurs versements mensuels, dans un délai qui ne saurait être inférieur à six mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- juger qu'une telle consignation vaudra exécution suffisante au sens de l'article 524 du code de procédure civile et fera obstacle à la radiation de l'affaire du rôle ;
En tout état de cause :
- débouter MM. [R] et [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement MM. [R] et [X] à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement MM. [R] et [X] aux entiers dépens de l'incident.
M. [F] soutient que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel.
L'incident a été fixé à l'audience du 1er juin 2026.
SUR CE,
En application de l'article 524, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter s'apprécient au moment où le juge statue.
M. [F], qui conclut au rejet de la demande de radiation, verse aux débats les pièces financières suivantes :
- synthèse de ses comptes et crédits,
- bulletins de salaire mars et avril 2026,
- avis d'imposition sur le revenu 2025.
Il résulte de l'avis d'imposition produit qu'en 2024, M. [F] a perçu des salaires imposables à hauteur de 36 847 euros, soit un salaire mensuel net de 3 070 euros et de ses bulletins de paye de mars et avril 2026 qu'il a perçu un montant total net imposable de 13 350,19 euros, soit un salaire mensuel net de 3 337 euros.
Il verse également aux débats une synthèse client de sa banque datée du 13 mars 2026, faisant état de deux comptes présentant un solde respectivement de 0 et de 493,61 euros, une épargne totale de 466,30 euros et des crédits dont les échéances s'élèvent respectivement à 116,58 et 1 395,18 euros. Cette synthèse ne permet toutefois pas d'apprécier pleinement sa situation financière et patrimoniale, dès lors qu'aucune information n'est donnée sur le compte de domiciliation sur lequel ses salaires sont versés, ni sur la destination des crédits souscrits.
Il se déduit de ces constatations et énonciations que M. [F] ne justifie pas pleinement de la réalité de sa situation financière et patrimoniale, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande infiniment subsidiaire d'être autorisé à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros, en plusieurs versements mensuels.
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à MM. [R] et [D] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l'affaire n° RG : 25/19225 du rôle de la cour ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE M. [F] à payer à MM. [R] et [D] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 16 Juin 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.