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CA Paris, 30 juin 2026, RG 25/16877


Vérifier : CA Paris, 30 juin 2026, RG 25/16877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/16877
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48866b93c619cd1f4b7a79

Texte de la décision

5,330 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 25/16877 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDFC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Septembre 2025

Date de saisine : 16 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 11-24-689 rendue par le Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE le 04 Avril 2025

Appelante :

Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE La société BRED BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire au capital social de 627.180.772,20 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075 - N° du dossier 215728

Intimés :

Monsieur [H] [R], représenté par Me Xavier AUTAIN de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L007 - N° du dossier E000EFB1

Madame [S] [K]

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Sophie COULIBEUF, conseillère de la mise en état,

Assistée de Camille LEPAGE, greffière,

Le 10 septembre 2021, la société Bred Banque Populaire a consenti à M. [H] [R] et à Mme [S] [K] un prêt personnel affecté d'un montant de 23 800 euros moyennant le paiement de 60 mensualités avec un taux débiteur de 4,75 % par an.

Par jugement en date du 4 avril 2025, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Bred Banque Populaire, a débouté la société Bred Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes. et l'a condamnée aux dépens

La société Bred Banque Populaire a formé appel de cette décision le 28 septembre 2025.

Par conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement d'instance et d'action, de juger qu'il est parfait, d'ordonner l'extinction de l'instance et le désaisissement de la juridiction et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2026, M. [R] a sollicité la condamnation de la Bred Banque Populaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Il fonde sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fait que la banque sait depuis 2023 que le prêt a été souscrit de manière frauduleuse par Mme [K] et qu'il a dû prendre contact avec un avocat pour se constituer en défense de ses intérêts et pour l'éclairer sur la situation.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 26 mai 2026 puis mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 397 du code de procédure civile précise que le désistement est exprès ou implicite.

En l'espèce, la société Bred Banque Populaire s'est désistée de l'instance et de l'action qu'elle avait interjeté avant l'audience de plaidoirie, de sorte que le désistement est parfait.

Cependant, bien que l'appelante se soit désistée de son appel en décembre 2025, sans que les raisons de ce désistement soient portées à la connaissance de la cour, l'intimée soutient que la Bred Banque Populaire avait connaissance de l'usurpation d'identité dont il indique avoir été victime sans toutefois que cet élément soit établi par les pièces produites et qu'elle n'aurait pas dû l'attraire devant la cour.

M. [R] a néanmoins été contraint à la suite de l'appel interjeté en septembre 2025 d'exposer des frais pour assurer sa défense et de constituer avocat devant la cour. Ces frais étant directement imputables à la procédure d'appel engagée puis abandonnée par la banque il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 800 euros.

Enfin, en application de l'article 399 du code de procédure civile, la société Bred Banque Populaire conservera la charge des dépens en ce compris les frais de timbre fiscal déboursés par M. [R].

PAR CES MOTIFS

'

Nous, Sophie COULIBEUF, conseillère de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Donnons acte à la société Bred Banque Populaire de son désistement d'instance et d'action ;

Constatons l'extinction de l'instance et le désaisissement de la juridiction ;

Condamnons la Bred Banque Populaire à verser à M. [H] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la Bred Banque Populaire conservera à sa charge les dépens de l'instance.

Ordonnance rendue par Sophie COULIBEUF, magistrat en charge de la mise en état assisté de Camille LEPAGE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 30 Juin 2026

La greffière, La conseillère de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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