CA Paris, 23 juin 2026, RG 25/16280
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/16280 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBQH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Septembre 2025
Date de saisine : 08 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 24 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [D] [R], représenté par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. [J], représentée par Me Vanessa CHADEFAUX de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1565 - N° du dossier E000DJ6A, avocat plaidant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par exploits de commissaire de justice des 23 octobre 2023 et 24 octobre 2024 à l'initiative de la société [J], par jugement du 24 avril 2024 le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné solidairement la société PUB 09 exerçant sous l'enseigne [Adresse 1], M. [R] et la SARL [N] atlan entreprises, ès qualités de cautions, à payer à la société [J] :
- la somme de 23 669,21 euros en remboursement du capital restant dû, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter du 10 février 2023,
- la somme de 31 127,51 euros en remboursement du capital à la date du 5 février 2023, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter du 10 février 2023,
- la somme de 4 254,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février
2023,
-les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA,
- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel au greffe de la cour du 26 septembre 2025, M. [R] a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société [J] demande au conseiller de la mise en état, de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 avril 2024,
vu la signification dudit jugement en date du 21 octobre 2024,
vu l'article 538 du code de procédure civile,
vu l'article 914 du code de procédure civile,
vu l'appel interjeté le 26 septembre 2025 par M. [R],
-Déclarer M. [R] irrecevable en son appel en tant que tardif,
-Le condamner à verser à la société [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La société [J] expose que le jugement a été signifié le 4 juin 2024 pour tentative et le 21 octobre 2024 par procès-verbal 659 à M. [R] et a fait débuter le délai d'appel, lequel a expiré le 21 novembre 2024, de sorte que l'appel interjeté postérieurement le 26 septembre 2025 est irrecevable pour être tardif.
M. [R] n'a pas répliqué à l'incident soulevé.
L'incident a été fixé à l'audience du 8 juin 2026.
MOTIFS
L'article 527 du code de procédure civile dispose :
'Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition.'
L'article 538 du même code énonce :
'Le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.'
L'article 640 du code de procédure civile prévoit :
'Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'
L'article 659 du code de procédure civile énonce :
'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
Il sera observé que la société [J] verse aux débats le procès-verbal de signification du jugement du 21 octobre 2024, lequel a été délivré au visa de l'article 659 du code de procédure civile. Il résulte de la lecture de cet acte que celui-ci a été signifié au [Adresse 2] à [Localité 1], adresse indiquée au Kbis de la SAS PUB 09, que le nom de M. [R] ne figure pas sur la boîte aux lettres de la maison, que les voisins rencontrés sur place le déclarent inconnu, que la consultation des pages jaunes a été infructueuses et que cette adresse est la dernière adresse connue de la requérante.
Il sera relevé que M. [R] a indiqué cette adresse à l'occasion de sa déclaration d'appel.
Il résulte de ces éléments que cette signification du 21 octobre 2024 a fait débuter le délai d'appel et que l'appel interjeté le 26 septembre 2025 doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai légal d'un mois.
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société [J] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de M. [R] à l'encontre de la société [J] irrecevable ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] à payer à la société [J] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 23 Juin 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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