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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/16014


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/16014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/16014
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4886d593c619cd1f4b9c95

Texte de la décision

17,158 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 2 JUILLET 2026

(n° 231, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16014 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAS7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Août 2025 -Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 12-25-408

APPELANTS

M. [M] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Mme [B] [N] épouse [F]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 216

INTIMÉE

LA COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son [W] en exercice, M. [S] [Y], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P172

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté municipal du 11 janvier 2023, la commune de Chelles a imposé la mise en sécurité du logement loué à M. et Mme [F] appartenant à la SCI MIVA.

En application des dispositions de l'article L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de proposition d'hébergement des époux [F] par la bailleresse, la commune de [Localité 2] s'est substituée à cette dernière dans son obligation d'assurer le relogement de M. [F] et Mme [F].

L'hébergement provisoire des époux [F] a été assuré par une convention tripartite d'occupation précaire du 9 février 2023 signée entre ces derniers, la commune de [Localité 2] et la société Newco Appart [Localité 2], au sein de l'appartement n° 612 chez [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 4], ce, moyennant le paiement par la Commune d'une indemnité d'occupation forfaitaire mensuelle de 815 euros.

La convention a été prévue pour une durée de 6 mois et 5 jours à compter du 27 janvier 2023, soit jusqu'au 31 juillet 2023.

Par avenant du 2 août 2023, le terme de la convention tripartite a été prorogé au 30 septembre 2023.

Par arrêté du 21 août 2023, l'arrêté de mise en sécurité du 11 janvier 2023 a été abrogé.

Par exploits du 7 février 2025, la commune de Chelles a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne statuant en référé aux fins de voir :

Prononcer la résiliation du bail ;

Être autorisée à faire procéder à l'expulsion sans délais de M. [F] et Mme [N] ;

Obtenir la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [N] au paiement des sommes suivantes :

17 930 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation ;

Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 815 euros jusqu'à libération des lieux ;

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 1er août 2025, Mme [F] n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, a :

Constaté la résiliation, au 30 septembre 2023, de la convention tripartite d'occupation précaire conclue le 9 février 2023 entre la commune de [Localité 2], la société Newco Appart [Localité 2], et M. [F], et Mme [N], épouse [F] concernant l'appartement n° 612 chez [Adresse 6] à [Localité 4] ;

Dit que M. et Mme [F] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement n° 612 chez [Adresse 4], [Adresse 7] à [Localité 4] depuis ler octobre 2023 ;

Ordonné à M. et Mme [F] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, l'appartement n° 612 chez [Adresse 8] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loues accessoirement au logement ;

Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ;

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

Rejeté la demande de suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamné solidairement M. et Mme [F] au paiement à la commune de [Localité 2] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 815 euros par mois ;

Dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à l'indemnité contractuelle dès le 1er octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la Commune de [Localité 2], à la société Newco Appart [Localité 2] ou à leur mandataire ;

Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement M. et Mme [F] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 7 février 2025.

Par déclaration du 23 septembre 2025, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2026, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

Recevoir leur déclaration d'appel ;

Réformer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;

Réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné la résiliation au 30 septembre 2023 de la convention tripartite ainsi que les conséquences de droit y habituels, c'est-à-dire la qualification qui leur est donnée d'occupant, outre l'obligation de libérer les lieux avec, à défaut, leur expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 815 euros mensuel au regard notamment :

De la violation par la commune de [Localité 2] de son obligation de relogement prévue par les articles L 521-3-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ;

De la mutation de la convention tripartite au contrat de location soumis à la loi de 1989 au regard de la prorogation tacite de ladite convention ;

Réformer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, y compris au titre de l'article 700 sur le fondement de l'équité ;

Condamner la commune de Chelles à leur régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Martinez, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis ;

Débouter la commune de [Localité 2] de toutes demandes et moyens contraires.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2026, la commune de [Localité 2] demande à la cour, au visa de l'article L.521-3-4 du code de la construction et de l'habitation, de :

Débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes ;

Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en toutes ses dispositions ;

Condamner solidairement M. et Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel ;

Condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.

Le maintien sans droit ni titre d'un occupant précaire au-delà de l'échéance de la convention cause un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile qui justifie son expulsion par le juge des référés.

M. et Mme [F] exposent notamment que le premier juge a commis une erreur d'appréciation manifeste et omis de citer les dispositions de l'article L 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Ils précisent que la SCI MIVA et la commune de Chelles n'ont pas proposé les trois offres de relogement requises, que contrairement à ce qu'indique la commune de Chelles, ils ont fourni l'ensemble des documents demandés de sorte que la commune de Chelles a manqué à son obligation de relogement. Ils soutiennent par ailleurs que la Commune n'ayant pas satisfait à son obligation de relogement, la convention tripartite a été prorogée d'autant et s'est transformée en convention d'occupation classique, soit en bail d'habitation répondant aux dispositions de la loi de 1989. Ils en déduisent qu'aucune résiliation ne peut être constatée et qu'ils ne sont pas occupants sans droit ni titre. Ils précisent que l'indemnité d'occupation est contestable puisque la Commune a failli à ses obligations et engagé sa responsabilité, l'exception d'inexécution s'opposant à leur condamnation à ce titre. Ils ajoutent qu'ils se maintiennent dans les lieux, ce que la commune de [Localité 2] a accepté, la convention litigieuse, dont la cause objective de précarité a cessé, devant être considérée comme mutée en bail d'habitation.

La commune de [Localité 2] expose, pour sa part, que la convention tripartite prévoit une occupation précaire de 6 mois et 5 jours, le terme ayant été prorogé au 30 septembre 2023, date à laquelle elle a pris fin. Elle précise que l'argumentation des époux [F] est sans fondement et est au contraire contredite par les dispositions de l'article L 521-3-4 du code de la construction et de l'habitation. Elle indique qu'elle n'avait aucune obligation de reloger les époux [F], qui devaient s'ils entendaient revendiquer un droit au relogement saisir le juge administratif mais qu'elle a cependant tenté vainement d'engager des démarches au profit des époux [F] qui n'ont jamais répondu à ses convocations et ses courriers. Elle fait valoir que le caractère précaire de la convention est justifié puisqu'il s'agissait d'assurer un hébergement d'urgence et l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui justifiait l'hébergement a été entrepris. S'agissant de l'indemnité d'occupation, elle indique que celle-ci n'est pas contestable.

La convention d'occupation précaire prévoit expressément à l'article 1 que celle-ci « a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le bailleur sous-loue à la Commune les locaux meublés (') pour l'hébergement temporaire des occupants ».

L'article 4 de la convention stipule en outre que l'occupation se terminera le 31 juillet 2023, que l'autorisation d'occupation est délivrée à titre précaire et révocable, que la convention ne peut pas se prolonger par tacite reconduction, mais qu'elle pourra éventuellement être renouvelée. Cet article précise encore que « en aucun cas, les occupants ne pourront se prévaloir d'une reconduction quelconque de la convention s'ils refusent de réintégrer le logement d'origine à l'issue des travaux ou s'ils refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et possibilités. A défaut de libération des lieux, à l'échéance ('), la Commune engagera l'action afin d'obtenir l'expulsion des occupants. Dans cette situation ceux-ci s'exposent à être condamnés à supporter les redevances ou indemnités d'occupation dues à compter de l'expiration ».

L'article 5 de cette convention indique encore que « si l'interdiction édictée par arrêté venait à être levée, la convention prendrait fin le 1er jour du mois suivant la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police ayant justifié cet hébergement ou du constat de la réalisation des mesures prescrites par cet arrêté. (') les occupants s'engagent à libérer les lieux au plus tard pour cette date. La notification de l'arrêté de mainlevée vaut à leur égard congé pour le logement qu'ils occupent au titre de la convention précaire ».

Il est constant que la convention tripartite a été prorogée pour une durée de deux mois soit jusqu'au 30 septembre 2023 et que par arrêté du 21 août 2023, notifié aux époux [F] le 22 août 2023, le maire de la commune de [Localité 2] a abrogé l'arrêté de mise en sécurité et levé l'interdiction d'habiter prononcée par arrêté du 11 janvier 2023.

La convention tripartite a donc pris fin le 30 septembre 2023.

Les époux [F] ne peuvent sérieusement se prévaloir d'une absence alléguée de relogement par la Commune ni soutenir que la convention signée se serait transformée en bail d'habitation.

En effet, l'article L 521-3-4 du code de la construction et de l'habitation, que la convention tripartite reproduit, dispose notamment que la durée de la convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement et que les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans ces conditions ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux.

Il ne s'en déduit pas que la Commune, qui disposait bien en application des dispositions ci-dessus, d'une obligation d'hébergement des époux [F], obligation qui a été satisfaite, était débitrice à leur égard d'une obligation de relogement, laquelle ne peut être examinée, ainsi que le soutient à bon droit la commune de [Localité 2] que par les juridictions administratives que les époux [F] n'allèguent pas avoir saisies.

De surcroît, la cour relève que si la Commune a invité les époux [F] à communiquer des documents afin de construire un dossier de demande de logement social, cette invitation, peu importe la réponse qui a été faite par les appelants, ne crée pas à l'égard de la commune de [Localité 2] une obligation de les reloger.

Les moyens soulevés par les époux [F] ne peuvent donc faire obstacle à leur expulsion, ceux-ci s'étant maintenus sans droit ni titre dans les lieux après l'échéance de la convention tripartite d'occupation précaire.

Par ailleurs, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les époux [F] ont été condamnés à verser à la commune de [Localité 2] une indemnité provisionnelle d'occupation, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d'une somme de 815 euros égale au montant de la redevance courante, charges en sus.

Les époux [F] ne développent aucuns moyens distincts de ceux élevés précédemment pour voir réformer ce chef de dispositif lequel ne peut qu'être confirmé.

Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [F] qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens et à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. et Mme [F] aux dépens et à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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