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CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/15785


Vérifier : CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/15785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/15785
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4886e793c619cd1f4ba28e

Texte de la décision

14,853 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° 223 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15785 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL77R

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/54864

APPELANTS

M. [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Schems LAKHDAR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036

INTIMÉE

S.N.C. SNC VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE, RCS de [Localité 3] sous le n°428 115 752, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.10.2025 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société S.N.C. Vinci Immobilier d'Entreprise (ci-après « la société Vinci »), a obtenu un permis de construire le 1er février 2022 afin de réaliser des travaux de réhabilitation sur l'ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5], en face de l'appartement de M. et Mme [T], soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 4] à [Localité 5].

Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 avril 2022, la société Vinci a sollicité une mesure d'expertise à titre préventif dans le but de constater l'état des bâtiments voisins de l'ensemble immobilier avant le début de l'opération. M. [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire le 24 mai 2022. L'ordonnance de référé a été rendue au contradictoire de plusieurs syndicats des copropriétaires voisins de l'opération notamment et de la Ville de [Localité 1]. Le 18 octobre 2022, l'ordonnance de référé a été rendue commune au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dans lequel se situe l'appartement M. [F] [T] et Mme [H] [T].

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Vinci à comparaître à l'audience d'orientation du 16 juin 2025 du tribunal judiciaire de Paris afin de désigner un expert pour constater les troubles anormaux du voisinage dont ils se plaignent et d'ordonner à la société Vinci de communiquer des documents relatifs à son opération, sous astreinte.

Le 17 juin 2025 les parties ont été informées par bulletin que l'affaire était renvoyée à l'audience de mise en état du 8 septembre 2025.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner la S.N.C Vinci Immobilier d'Entreprise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

Nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils,

Se rendre sur place,

Se faire remettre tous documents utiles par les parties, et notamment les plans de construction et le détail des élévations,

Constater les désordres allégués dans la présente assignation,

Déterminer leur cause,

Déterminer le coût des travaux de reprise des désordres,

Donner au tribunal des éléments permettant de quantifier le trouble de jouissance,

Décrire le nouvel environnement de M. et Mme [T] du fait de la présence de l'ouvrage édifié par la société Vinci, y inclus la présence de la surélévation et la construction d'un balcon devant leur fenêtre,

Donner au tribunal les éléments permettant de trancher les responsabilités,

Enjoindre à la société Vinci de communiquer l'ensemble des documents relatifs à son programme de promotion immobilière, sous astreinte qu'il plaira au tribunal de fixer afin d'éviter tout retard dans l'avancement des opérations d'expertise,

Condamner la société Vinci à verser à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 16 septembre 2025, le juge des référés a :

Déclaré les demandes de M. et Mme [T] irrecevables pour défaut de compétence du juge des référés ;

Condamné in solidum M. et Mme [T] au paiement des dépens ;

Condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à la société Vinci Immobilier d'Entreprise, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [F] [T] et Mme [H] « [F] » (sic) ont fait appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnés in solidum à payer à la société Vinci Immobilier d'Entreprise, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, au visa des articles 700, 562, 905, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :

Déclarer l'appel recevable et bien fondé, en ce qu'il est expressément limité au chef du dispositif de l'ordonnance les ayant condamnés in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réformer l'ordonnance de référé du 16 septembre 2025 en ce qu'elle les a condamnés à payer à la société Vinci Immobilier d'Entreprise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire qu'ils sont bien fondés à solliciter une mesure d'expertise en leur qualité de propriétaires et d'occupant d'un appartement de 3 pièces principales, situé au 2e étage du bâtiment E, d'une surface de 72 m², au sein de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 5] ;

Statuant à nouveau,

Dire qu'il n'y a pas lieu à les condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée étant inéquitable, disproportionnée et injustifiée au regard des circonstances de la cause ;

Ordonner la restitution par la société S.N.C. Vinci Immobilier d'Entreprise leur égard de la somme de 3 000 euros versée en exécution de l'ordonnance entreprise au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée de la somme de 76,22 euros correspondant aux frais de commissaire de justice exposés pour procéder à l'exécution forcée de ladite ordonnance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectif ;

Condamner la société S.N.C. Vinci Immobilier d'Entreprise à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société S.N.C. Vinci Immobilier d'Entreprise aux entiers dépens.

Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et les dernières conclusions d'appel par commissaire de justice à la société Vinci, respectivement le 31 octobre 2025 et le 12 janvier 2026, à personne morale.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

SUR CE, LA COUR

Le conseil des appelants a confirmé par message électronique du 20 mai 2026, après l'audience, et sur demande de la cour, que la déclaration d'appel contient une erreur matérielle : appel a été formé, aux côtés de son époux, par Mme [H] [T] épouse [T] et non « Mme [H] [F] ».

A titre liminaire, il sera indiqué que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » puisqu'elles ne constituent pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques en elles-mêmes.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

La première décision n'est critiquée qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, les appelants ne réclament plus à hauteur d'appel d'expertise judiciaire, cette demande ayant été depuis formée, après l'ordonnance entreprise, devant le juge de la mise en état.

M. et Mme [T] font valoir que leur saisine du juge des référés était cependant légitime, puisque dictée par des impératifs d'efficacité et de protection de la preuve ; que la demande d'expertise formulée antérieurement devant le juge du fond était restée sans réponse huit mois après la délivrance de l'assignation. Ils estiment qu'il était justifié qu'ils cherchent de bonne foi à obtenir rapidement une mesure probatoire.

Ils soutiennent qu'à la date de la saisine du juge des référés, aucune audience devant le juge de la mise en état n'avait encore eu lieu ; que la procédure de fond avait été mise en suspens par des conclusions de sursis à statuer, ce qui contribuait à l'absence de toute perspective rapide de décision sur la mesure d'instruction sollicitée.

Ils considèrent que la condamnation à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles est disproportionnée, compte tenu de leur situation personnelle et ils soulignent que l'article 700 du code de procédure civile ne doit pas constituer une sanction.

La cour relève en premier lieu que le premier juge a statué ultra petita puisque la société Vinci ne réclamait que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et non les 3 000 euros alloués. A ce premier titre, la première décision ne peut qu'être infirmée.

M. et Mme [T] ne réclament plus l'expertise objet de leur demande principale devant le premier juge et ils expliquent les raisons de la procédure en référé, alors même que le juge du fond était saisi, compte tenu d'un objectif légitime de célérité.

Il doit être cependant relevé qu'au moment de la délivrance de l'assignation en référé, le 16 juillet 2025, le juge de la mise en état avait déjà été désigné, un avis en ce sens a été adressé le 17 juin 2025, de sorte que le juge des référés n'était pas compétent pour ordonner une expertise, en application de l'article 789 du code de procédure civile.

La demande d'expertise judiciaire étant déclarée irrecevable, M. et Mme [T] étaient bien la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et dès lors tenus aux dépens.

Il sera rappelé en tout état de cause que la partie défenderesse, dans l'hypothèse même où la mesure aurait été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvait davantage être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696.

En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Il en résulte que quand bien même il aurait été fait droit à la demande d'expertise judiciaire, M. et Mme [T] auraient été tenus aux dépens.

Cependant eu égard aux circonstances de l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandait en première instance de laisser à la charge de la société Vinci ses frais irrépétibles.

Il y a lieu d'infirmer la première décision sur ce point et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Vinci.

Un arrêt infirmant une décision de première instance portant condamnation au paiement d'une somme d'argent emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé. Il en résulte que la cour n'est pas tenue de statuer expressément sur la restitution de la somme versée en exécution du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les frais de commissaire de justice à hauteur de 76,22 euros au titre de l'exécution forcée dont les appelants demandent aussi la « restitution » ne sont pas un élément des frais irrépétibles mais des dépens, qui restent à la charge de la partie perdante.

A hauteur d'appel, rien ne justifie la condamnation de la société Vinci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens. En effet, la présente instance ne porte que sur une demande accessoire, la décision n'est pas critiquée en qu'elle a rejeté la demande formée à titre principale de mesure d'instruction, il en résulte que la société Vinci ne saurait davantage qu'en première instance être considérée comme perdante à titre principal.

Les dépens d'appel seront donc laissés à la charge de M. et Mme [T] et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau,

Rejette la demande de la SNC Vinci Immobilier d'Entreprise au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. et Mme [T] ;

Rejette la demande de M. et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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