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CA Paris, 26 juin 2026, RG 25/15540


Vérifier : CA Paris, 26 juin 2026, RG 25/15540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/15540
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48871593c619cd1f4bb116

Texte de la décision

21,404 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15540 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7GR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2025 -TJ de [Localité 1] - RG n°25/00624

APPELANTE

S.A.S. LA CANTINE DU MOZINOR, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Amel FARAHOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 517

INTIMÉE

S.C.I. SICAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0775

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique, devant Florence LAGEMI, présidente de chambre et Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Florence LAGEMI, Présidente,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère,

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte du 13 octobre 2020, la société Sicam a donné à bail à M. [I], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la société la Cantine du Mozinor, en cours de formation, un local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), d'une surface d'environ 40 m² au premier étage d'un immeuble, sans ouverture au jour et équipé d'un rideau métallique électrique moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 6.600 euros. La destination du local était prévue comme un « atelier laboratoire culinaire, ni bruyant, ni polluant».

Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a  débouté la société Sicam de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à une provision sur l'arriéré locatif, l'a condamnée à raccorder à un conduit d'évacuation conforme le système d'extraction des fumées de la société la Cantine du Mozinor dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dont il s'est réservé la liquidation, dit qu'il appartiendra à la société Sicam de justifier de ce raccordement conforme par la notification à la société la Cantine du Mozinor d'une facture des travaux acquittée et de tous justificatifs utiles sur la conformité du conduit d'évacuation et a suspendu jusqu'à la réalisation complète des travaux prescrits l'obligation de la société la Cantine du Mozinor au paiement des loyers et charges. Cette ordonnance a été signifiée le 6 juillet 2023.

Par arrêt du 10 mai 2023, cette cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Sicam.

Par acte du 28 mars 2025, la société la Cantine du Mozinor a fait assigner la société Sicam devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir liquider l'astreinte.

Par ordonnance contradictoire du 23 juillet 2025, le premier juge a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société la Cantine du Mozinor ;

- déclaré l'action de la société la Cantine du Mozinor recevable ;

- rejeté la demande aux fins d'expertise ;

- rejeté la demande de liquidation d'astreinte ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la société Sicam et la société la Cantine du Mozinor à conserver la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles.

Par déclaration du 10 septembre 2025, la société la Cantine du Mozinor a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de liquidation d'astreinte ;

- rejeté le surplus ;

- l'a condamnée à conserver la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Le 23 janvier 2026, la locataire a été expulsée.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 avril 2026, la société la Cantine du Mozinor demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en dire recevable et bien fondée ;

En conséquence,

-infirmer l'ordonnance des chefs critiqués ;

Statuer à nouveau,

-déclarer le juge des référés compétent pour liquider l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 23 juin 2022 ;

-déclarer recevable sa demande de liquidation d'astreinte provisoire ;

-déclarer que la société Sicam ne démontre pas et ne justifie pas d'une impossibilité technique de réaliser les travaux tels qu'ordonnés par l'ordonnance de référé du 23 juin 2022 ;

-condamner la société Sicam à lui verser les sommes suivantes correspondantes à la liquidation de l'astreinte provisoire :

-18.000 euros pour la période allant du 6 août 2023 au 28 mars 2025 ;

- y ajoutant 9.000 euros pour la période allant du 29 mars 2025 au 10 septembre 2025, à parfaire au jour du délibéré de la décision à intervenir ;

- condamner la société Sicam à lui verser la somme de 930 euros correspondant aux frais avancés par cette dernière ;

- condamner la société Sicam à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Sicam aux entiers dépens de l'instance y compris l'acte introductif d'instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2026, la société Sicam demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 23 juillet 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de liquidation d'astreinte ;

- débouter la société la Cantine du Mozinor de sa demande de liquidation d'astreinte ; - réformer l'ordonnance du 23 juillet 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et le surplus des demandes ;

Et statuant à nouveau,

Sur l'absence de titre exécutoire

- constater l'absence d'ordonnance revêtue de la formule exécutoire ;

- constater le défaut de signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire ;

- rejeter la demande de liquidation de l'astreinte provisoire faute pour celle-ci d'avoir pu courir en l'absence de titre exécutoire ;

-débouter la société la Cantine du Mozinor de l'ensemble de ses demandes ;

Sur le faux et l'usage de faux

-constater que l'appelante produit une attestation entachée de faux et en fait usage en justice ;

-constater qu'elle a déjà recouru à de tels procédés en référé afin d'obtenir une astreinte ;

-juger que ces agissements caractérisent un usage de faux et une tentative d'induire la cour en erreur ;

-écarter la pièce n° 15 intitulée " attestation de M. [D], architecte, du 5 août 2025 " ;

-en déduire que ses prétentions, fondées sur une pièce viciée, ne peuvent prospérer ;

-en conséquence, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

Sur la réalisation des travaux

- supprimer l'astreinte provisoire en raison des travaux déjà réalisés ;

Sur la cause étrangère

- rejeter la demande de liquidation d'astreinte provisoire en raison de l'impossibilité, technique matérielle et juridique d'exécuter des travaux autres que ceux déjà exécutés ;

Sur l'appréciation du rapport de proportionnalité

- apprécier de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige ;

-supprimer en conséquence l'astreinte provisoire ;

En tout état de cause

-constater l'exploitation continue jusqu'au mois d'avril 2024 ;

- constater l'abandon des lieux par le preneur et la sous-location interdite ;

-constater l'expulsion du preneur le 23 janvier 2026 ;

-supprimer l'astreinte provisoire du fait de l'évolution de la situation ;

-rejeter la demande d'astreinte définitive ;

- débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner la société la Cantine du Mozinor au paiement de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société la Cantine du Mozinor aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

Sur la demande de voir écarter la pièce n°15

La société Sicam sollicite le rejet de la pièce n°15 produite par la société la Cantine du Mozinor au motif qu'elle constitue un faux. Cette pièce est un avis émanant de M. [F] [G] [D], qui se présente sous la qualité d'architecte, sur « la pose d'une nouvelle gaine d'extraction avec la mise en conformité. »

Les contestations de la société Sicam relatives à la qualité d'architecte de M. [F] [G] [D] et à ses compétences, ne sauraient suffire à justifier que cette pièce, régulièrement produite, soit écartée des débats, la cour devant en tout état de cause apprécier sa pertinence et sa force probante.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

La société la Cantine du Mozinor sollicite la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 23 juin 2022. Elle fait valoir que la société Sicam n'a pas exécuté l'obligation de faire à laquelle elle a été condamnée qui consistait à faire raccorder à un conduit d'évacuation conforme le système d'extraction des fumées du local loué à la société la Cantine du Mozinor dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Il n'est pas contesté que la demande de la société la Cantine du Mozinor est recevable.

La société Sicam fait valoir que l'astreinte n'a pas couru et qu'elle devrait être sinon supprimée dès lors à titre principal, qu'elle avait déjà effectué des travaux, subsidiairement que l'exécution des travaux est impossible en raison d'une cause étrangère, et plus subsidiairement qu'elle est disproportionnée.

En premier lieu, la société Sicam soutient que l'ordonnance qui lui a été signifiée n'étant pas revêtue de la formule exécutoire, elle n'a pas pu constituer le point de départ de l'astreinte.

Aux termes de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

En outre, en application de l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement.

Enfin, aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Dès lors que l'astreinte ne constitue pas une mesure d'exécution forcée, mais une mesure comminatoire, l'absence de formule exécutoire sur l'expédition de l'ordonnance qui a été notifiée à la société Sicam n'a pas empêchée de faire courir l'astreinte prononcée dans l'ordonnance.

La société Sicam ne contestant pas la régularité de la signification de l'ordonnance le 6 juillet 2023, par la remise d'une simple expédition, conformément à l'application de l'article 676 du code civil qui prévoit la régularité d'une telle notification, son premier moyen est rejeté.

En second lieu, la société Sicam sollicite la suppression de l'astreinte au motif que des travaux avaient déjà été réalisés en octobre 2021, avant même l'ordonnance.

Mais, il n'est pas contesté que l'ordonnance du 23 juin 2022 qui a condamné la société Sicam à effectuer des travaux sous astreinte est définitive, sa déclaration d'appel ayant été déclarée caduque, et revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Or, en application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, il n'entre pas dans l'office du juge de la liquidation de l'astreinte de modifier le dispositif d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Ce moyen tendant à la suppression de l'astreinte est rejeté.

En troisième lieu, la société Sicam invoque une cause étrangère justifiant la suppression ou la modération de l'astreinte.

L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

La société Sicam produit à cet effet, une attestation «  d'impossibilité technique d'évacuation alternative » établie le 5 décembre 2024 par M. [X] de la société Bellevue Construction. Comme le relève l'appelant, cette attestation a été effectuée plus de deux ans après l'ordonnance de référé, ce qui tend à démontrer l'absence de volonté du bailleur d'exécuter auparavant la décision. En outre, elle ne décrit pas précisément les locaux et la cuisine devant être équipée d'un système d'extraction des fumées, pas plus que les contraintes réelles, se bornant à émettre des avis et recommandations en termes généraux. Il est ainsi indiqué que « les dimensions des gaines techniques disponibles étant fixes et non extensibles, aucune solution technique n'est envisageable » sans description de l'installation actuelle et des dimensions des gaines existantes ni justificatif de l'impossibilité technique et matérielle avancée. En outre, la cour relève qu'il n'est nullement fait état de la qualité et des compétences techniques de M. [X]. Cette attestation ne saurait en conséquence suffire à établir l'existence d'une cause étrangère.

Dès lors qu'il incombe à la société Sicam, débiteur de l'obligation de faire, de rapporter la preuve de la cause étrangère qu'elle allègue, il importe peu de savoir si l'attestation produite par la société la Cantine du Mozinor, établie le 5 août 2025 et portant sur la réalisation d'une gaine d'extraction, émane ou non d'un architecte inscrit et pourrait être un faux.

Enfin, la société Sicam invoque l'absence de proportionnalité entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige. Elle fait valoir qu'elle est de bonne foi, qu'il existe une disproportion flagrante entre la somme réclamée et l'enjeu du litige qui est la pose d'un conduit d'évacuation afin de permettre la jouissance du local par le preneur pour y un exercer son activité, qu'elle ne perçoit plus de loyers depuis 2021, ce qui est déjà confiscatoire, que le locataire a exploité les locaux et les a sous-loués en violation du bail et que l'astreinte sanctionne une obligation qui n'est pas clairement définie et non délimitée dans le temps.

La société la Cantine du Mozinor ne répond pas spécifiquement à ce moyen mais soutient que la société Sicam n'a jamais eu l'intention d'exécuter la décision du 23 juin 2022, qu'elle n'a jamais abandonné le local et l'a toujours exploité.

Elle sollicite la somme de 27.000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte de 30 euros du 6 août 2023 au 23 janvier 2026 (soit 30 euros x 900 jours).

Pour liquider l'astreinte à un certain montant, il convient de prendre en compte tant le comportement du débiteur de l'obligation que les difficultés auxquelles il s'est heurté pour l'exécuter et de s'assurer que le montant de l'astreinte est raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l'astreinte, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l'enjeu du litige. (2è Civ., 20 janvier 2022, n° 19-22.435)

L'ordonnance du 23 juin 2022 qui a ordonné au bailleur de raccorder à un conduit d'évacuation conforme le système d'extraction des fumées sous astreinte, a également suspendu l'obligation de la société la Cantine du Mozinor au paiement des loyers et charges jusqu'à la réalisation complète des travaux prescrits. Il n'est pas contesté que la société la Cantine du Mozinor ne s'est en conséquence pas acquittée de son obligation de payer le loyer depuis cette décision.

Comme le soutient la société Sicam, l'enjeu du litige était de permettre à la société la Cantine du Mozinor de bénéficier de locaux adaptés lui permettant d'exercer son activité « atelier laboratoire culinaire, ni bruyant, ni polluant » en les dotant d'un système d'extraction des fumées.

La cour relève en premier lieu que le loyer annuel hors charges et hors taxes s'élevait, aux termes du bail, à la somme de 6.600 euros et que le montant de l'astreinte représente ainsi plus de quatre années de loyers, et ce alors que le bailleur ne perçoit plus de loyer depuis l'ordonnance précitée.

En second lieu, s'il ressort du procès-verbal dressé le 28 novembre 2024 à 13h40 à la requête de la société Sicam que les locaux donnés à bail n'étaient pas exploités, qu'il n'y avait plus de matériel et de mobilier de cuisine, à l'exception d'une chambre froide fixée au sol (pièce n°9 de l'intimée), ce qui est confirmé par le procès-verbal dressé le 12 mars 2025 à 14h à la requête de la société la Cantine du Mozinor (pièce n°14 de l'appelante), il résulte du mail adressé par Mme [P] au bailleur le 27 janvier 2026 qu'elle sous-louait le local depuis moins d'un an à M. [O] [R] pour un loyer de 800 euros ramené ensuite à 500 euros (pièce n°25 de l'intimée).

L'absence de réalisation des travaux ordonnés n'a en conséquence pas empêché la société la Cantine du Mozinor d'exercer une activité au moins jusqu'en novembre 2024 et de sous-louer ensuite le local postérieurement au mois de mars 2025 et jusqu'à son expulsion le 23 janvier 2026.

L'enjeu du litige qui doit être apprécié au regard de la nature des travaux ordonnés et de leur objectif, de la suspension de l'obligation principale du locataire, à savoir le paiement du loyer pendant la même période et du montant du loyer prévu au bail justifie de ramener à de plus juste proportion le montant de l'astreinte, qui n'était pas encadrée dans le temps.

Le montant de l'astreinte s'élèvera en conséquence à 1.000 euros. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de liquidation d'astreinte.

La société la Cantine du Mozinor ayant été expulsée, la demande de fixation d'une nouvelle astreinte est sans objet.

Sur la demande d'expertise

C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, il n'entrait pas dans son pouvoir de statuer sur d'autres demandes et notamment sur une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et de condamner la société Sicam, succombant au litige, aux dépens de première instance et d'appel lesquels ne peuvent comprendre ni les frais engagés par l'appelante pour faire réaliser l'étude menée par M. [G] [D] ni ceux des constats de commissaire de justice.

En équité, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu d'écarter la pièce n°15 produite par la société la Cantine du Mozinor,

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action de la société la Cantine du Mozinor recevable, rejeté la demande aux fins d'expertise et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau, et y ajoutant au vu de l'évolution du litige

Condamne la société Sicam à payer à la société la Cantine du Mozinor la somme de 1.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 23 juin 2022,

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive,

Condamne la société Sicam aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir à condamnation au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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