CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/14695
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
(n° 196 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14695 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4SN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 avril 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n°25/00330
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE - EPFIF, RCS de [Localité 2] n°495120008, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire-Marie Dubois-Spaenle de la SELAS Seban et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P498
INTIMÉ
M. [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé a :
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [A] et de tout occupant de son chef du box numéro 20 situé [Adresse 3] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [A], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à l'égard du box numéro 20 situé [Adresse 3] à [Localité 5], et condamné M. [A] à la payer ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné M. [A] aux entiers dépens ;
condamné M. [A] à payer à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 août 2025, l'EPFIF a relevé appel de la présente ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
Par conclusions remises et notifiées le 18 mars 2026, l'EPFIF demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de :
constater son désistement de l'appel interjeté enregistré au répertoire général sous le numéro 25/14695 ;
laisser aux parties la charge des dépens qu'elles ont exposés.
M. [A] n'a pas constitué avocat ni conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l'article 403 du même code, « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ».
Au cas présent, préalablement au désistement de l'appelant, l'intimé n'a pas formé d'appel incident ni de demande.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de l'EPFIF et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, l'EPFIF supportera les entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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