CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/14360
Vérifier : CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/14360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° 202 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14360 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3UL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 août 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00820
APPELANTE
ASSOCIATION POUR L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DU GROUPE SCOLAIRE [Y] [K] - [C] - [S]-MESROP ' AAG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric Allerit de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
INTIMÉES
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ECOLES FRANCO-ARME NIENNES D'[Localité 3] ' AGEFAA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire-Marie Dubois-Spaenle de la SELAS Seban et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P498
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ARMENIENNE EN FRANCE -APCAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe Denizot de l'AARPI Nicolas, Denizot, Trautman associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
L'Association pour l'administration et la gestion du groupe scolaire [Y] [K] [C] - [Localité 5] (AAG) gère un groupe scolaire d'enseignement bilingue franco-arménien en partie sous contrat.
Le groupe scolaire [Y] [K] [C] comprend une école maternelle située au [Adresse 4] à [Localité 6], une école élémentaire et un collège situés dans le même bâtiment situé au [Adresse 5] à [Localité 7] construit sur des terrains appartenant à l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de [Localité 8] et des environs (paroisse de [Localité 8]). La maîtrise d'ouvrage de ce bâtiment a été confiée par la paroisse de [Localité 8] à l'association pour la Promotion de la Culture Arménienne en France (APCAF) en vertu d'un bail à construction. Une fois la construction achevée, le bâtiment a été remis à l=AAG en vertu d'un bail commercial conclu le 10 juillet 2025.
S'agissant de l'école maternelle, le bâtiment étant devenu vétuste, l'[Etablissement 1] a chargé l=APCAF d'en faire construire un nouveau sur les parcelles situées au [Adresse 2] à [Localité 6], en vertu d'un bail à construction du 22 février 2018, prenant fin le 31 décembre 2072, conclu avec la paroisse de [Localité 8].
Il était prévu qu'un bail commercial soit conclu entre l=AAG et l=APCAF en vue de l'exploitation de la nouvelle école maternelle.
Le 31 décembre 2024, l'Association pour la Gestion des Ecoles Franco-Arméniennes d'[Localité 3] (AGEFAA) a été créée afin de permettre l'accueil des élèves dans la nouvelle école maternelle.
Suivant délibération en date du 20 janvier 2025, le conseil d'administration de l'APCAF a décidé de mettre le nouveau bâtiment à la disposition de l'AGEFAA afin d'y accueillir la nouvelle école maternelle.
Par courrier du 14 février 2025, l'AAG a mis en demeure l'APCAF de mettre à sa disposition le bâtiment neuf au plus tard le 3 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2025, l=AAG a fait assigner l=APCAF et l=AGEFAA en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil, le 26 mai 2025, aux fins :
qu=il soit fait injonction sous astreinte à l'APCAF de conclure un bail commercial de dix ans, à défaut, un bail dérogatoire de deux ans sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] pour l'exploitation par l'AAG de l'école maternelle ;
qu'il soit fait injonction sous astreinte à l'AGEFAA et à l'APCAF de cesser toute activité de gestion d'école ou de tout établissement scolaire bilingue à franco-arménien tout cycle confondu à [Localité 3] et dans le département du Val-de-Marne ; subsidiairement qu'il soit fait interdiction sous astreinte à l'AGEFAA d'utiliser le nom « [L] [C] » pour désigner une école maternelle ou tout établissement scolaire bilingue franco-arménien tout cycle confondu à [Localité 3] et dans le département du Val-de-Marne et que lui soit délivrée injonction sous astreinte de modifier son objet social et de cesser tout dénigrement ou acte de détournement ;
de condamnation in solidum de l'AGEFAA et de l'APCAF en paiement, à titre provisionnel, des sommes de :
-132 560 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
-22 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'image et d'atteinte à sa réputation ;
-1 338,48 euros au titre des dépenses de constat ;
qu'il soit fait injonction sous astreinte à l'APCAF de lui remettre la copie certifiée conforme des conventions de donation conclues avec M. [Y] [K] [C] ;
en cas de condamnation de l'APCAF et de l'AGEFAA, d'affichage et la diffusion de la décision sous divers canaux spécifiés et dans divers médias indiqués, aux frais de celles-ci.
Par ordonnance contradictoire du 12 août 2025, le juge des référés a :
dit n=y avoir lieu à référé ;
rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration effectuée par voie électronique et notifiée le 1er septembre 2025, l=AAG a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, l=AAG demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 12 août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu=elle a :
-dit n=y avoir lieu à référé ;
-rejeté toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires, y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
statuant à nouveau,
constater son désistement d'instance des demandes suivantes sans désistement d'action :
-condamner l=APCAF à régulariser avec l=AAG un bail commercial dérogatoire de deux ans portant sur le bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la décision à intervenir ;
-interdire à l=APCAF de signer avec un tiers toute convention d'occupation du bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
-interdire à l=AGEFAA l'usage du nom de maternelle [L] [C] pour sa maternelle située au [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
-ordonner la cessation par l=AGEFAA et l=APCAF de tout dénigrement de l=AAG par voie d'affichage, sur internet et par l'envoi de courriels à [Localité 9], l'association des parents des élèves de l=AAG et aux parents des élèves de l=AAG, pris individuellement sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
-condamner in solidum l=AGEFAA et l=APCAF à lui payer à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices :
-pour sa perte massive d'élèves : 100 000 euros ;
-pour la désorganisation de son personnel enseignant : 20 000 euros ;
-pour le coût direct des investissements détournés : 61 758,14 euros ;
-pour l'atteinte à l'image et à la réputation de l=AAG : 50 000 euros ;
-pour la fragilisation de son équilibre budgétaire : 48 000 euros.
condamner solidairement voire in solidum l=AGEFAA et l=APCAF à lui restituer l'intégralité de son mobilier se trouvant dans le bâtiment neuf du [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la décision à intervenir ;
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires de l=APCAF et de l=AGEFAA ;
en tout état de cause,
condamner solidairement voire in solidum l=AGEFAA et l=APCAF :
-à lui payer une somme provisionnelle de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-aux entiers dépens de l'instance de référé et d'appel ; ces derniers pouvant être recouvrés par Me Allerit - membre de la Selarl Taze-Bernard Allerit pour ceux dont il a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, l'APCAF demande à la cour, au visa des articles 9, 834 et 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
confirmer l'ordonnance du 12 août 2025 en toutes ses dispositions en ce qu=elle a dit n=y avoir lieu à référé ;
débouté l=AAG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner l=AAG à lui verser la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l=AAG aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, l=AGEFAA demande à la cour, au visa des articles 9, 403, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
constater le désistement d'instance de l=AAG de ses demandes suivantes :
-condamner l=APCAF à régulariser avec l=AAG un bail commercial dérogatoire de deux ans portant sur le bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la décision à intervenir ;
-interdire à l=APCAF de signer avec un tiers toute convention d'occupation du bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
-interdire à l=AGEFAA l'usage du nom de maternelle [L] [C] pour sa maternelle située au [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
-ordonner la cessation par l=AGEFAA et l=APCAF de tout dénigrement de l=AAG par voie d'affichage, sur internet et par l'envoi de courriels à [Localité 9], l'association des parents des élèves de l=AAG et aux parents des élèves de l=AAG, pris individuellement sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
-condamner in solidum l=AGEFAA et l=APCAF à lui payer à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices :
-pour sa perte massive d'élèves : 100 000 euros ;
-pour la désorganisation de son personnel enseignant : 20 000 euros ;
-pour le coût direct des investissements détournés : 61 758,14 euros ;
-pour l'atteinte à l'image et à la réputation de l=AAG : 50 000 euros ;
-pour la fragilisation de son équilibre budgétaire : 48 000 euros.
constater, en conséquence, l'acquiescement de l=AAG à l'ordonnance de référé du 12 août 2025 du président du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu=il a dit n=y avoir lieu à référé sur les demandes dont elle se désiste ;
constater que la demande de l=AAG visant à sa condamnation et celle de l=APCAF à lui restituer le mobilier se heurte à une contestation sérieuse ;
en conséquence,
déclarer mal-fondé l'appel de l=AAG à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 août 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil ;
dire n=y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de l=AAG ;
en conséquence,
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 août 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
débouter l=AAG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
condamner l=AAG à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l=AAG à lui rembourser l'ensemble des dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, 'la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel'.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Sur la demande de désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l'article 403 du même code, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
Au cas présent, préalablement au désistement de l'appelante des demandes suivantes :
condamner l=APCAF à régulariser avec l=AAG un bail commercial dérogatoire de deux ans portant sur le bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la décision à intervenir ;
interdire à l=APCAF de signer avec un tiers toute convention d'occupation du bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
interdire à l=AGEFAA l'usage du nom de maternelle [L] [C] pour sa maternelle située au [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
ordonner la cessation par l=AGEFAA et l=APCAF de tout dénigrement de l=AAG par voie d'affichage, sur internet et par l'envoi de courriels à [Localité 9], l'association des parents des élèves de l=AAG et aux parents des élèves de l=AAG, pris individuellement sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
condamner in solidum l=AGEFAA et l=APCAF à lui payer à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices :
-pour sa perte massive d'élèves : 100 000 euros ;
-pour la désorganisation de son personnel enseignant : 20 000 euros ;
-pour le coût direct des investissements détournés : 61 758,14 euros ;
-pour l'atteinte à l'image et à la réputation de l=AAG : 50 000 euros ;
-pour la fragilisation de son équilibre budgétaire : 48 000 euros ;
les intimées n'ont pas formé d'appel incident ni de demande incidente.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour relativement à ces demandes.
Sur la demande de restitution du mobilier à l'AAG sous astreinte
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En application de l'alinéa 1er du même article, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Mais, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (civ 2e, 4 juin 2009, n°08-17.174).
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'illicéité manifeste d'un trouble.
L'article 834 du même code dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Il résulte de l'article 544 du code civil que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L'article 1353 du même code prévoit que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'AAG argue que le mobilier qui équipe le bâtiment neuf du [Adresse 2] à [Localité 10] lui appartient et que les intimées refusent de le lui restituer.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir meublé le bâtiment en juin 2024, à ses frais, à la demande de l'APCAF, en tant qu'exploitante du bâtiment, aux fins d'obtention de l'autorisation « [Localité 11] » (Etablissement Recevant du Public).
Elle ajoute que l'adresse figurant sur les factures est indifférente dès lors que les nos [Adresse 6] correspondent au même ensemble scolaire franco-arménien d'[Localité 3] de l'AAG et que le bâtiment construit au [Adresse 2] est implanté dans le périmètre extrêmement restreint du groupe scolaire de l'AAG en précisant que les bâtiments sont distants de moins de 25 mètres les uns des autres. En outre, elle affirme que l'adresse « [Adresse 1] » correspond historiquement à l'adresse administrative et au siège du groupe scolaire exploité par l'AAG.
D'autre part, elle argue que la nature même des commandes établit sans ambiguïté leur destination en ce que le mobilier acquis concerne exclusivement l'aménagement de classes de maternelle ce qui correspond précisément à la destination du bâtiment neuf édifié au [Adresse 7] avec des volumes de mobilier commandés, livrés et installés correspondant aux surfaces et aux capacités d'accueil créées dans le nouveau bâtiment.
Au contraire, l'APCAF et l'AGEFAA considèrent que l'AAG échoue à démontrer qu'elle est propriétaire des meubles de l'école maternelle du [Adresse 2] et qu'elle ne justifie d'aucune violation d'une règle de droit.
Au cas présent, il est constant que l'école maternelle [L] [C] située au [Adresse 2] à [Localité 12] comporte du mobilier.
Il résulte de courriels produits par l'appelante qu'après le passage de la commission communale de sécurité le lundi 8 juillet 2024 à la « 'Maternelle [L] [C]' sis [Adresse 8] », un arrêté municipal du 9 juillet 2024 a autorisé l'ouverture de cet établissement scolaire.
Il ressort du compte-rendu de réunion entre l'AAG et l'APCAF du 30 avril 2024 qu'il était prévu, en vue de la visite finale de cette commission : « qu'à titre de modèle, une salle sera équipée par l'AAG avec des meubles existants, la livraison des nouveaux meubles étant prévue le 1er juin ». Cette information est confirmée par un courriel du 24 janvier 2024 envoyé par M. [R], secrétaire de l'APCAF, notamment aux membres du conseil d'administration de l'AAG ; ainsi que d'un autre courriel qu'il adresse à la même date à Me [U], notaire, évoquant le report de la commission de sécurité notamment du fait de la nécessité de « meubler assez complètement quelques salles de classe ».
La confirmation de commande de mobilier du 6 mai 2025 auprès de la société [W] précise que le donneur d'ordre est l'école élémentaire privée [Adresse 9] dont l'adresse est [Adresse 5] et que l'adresse de livraison du mobilier commandé est la même. Le montant total de cette commande est de 61 758, 14 euros TTC.
Il résulte du procès-verbal de commissaire de justice établi le 14 janvier 2025 à la demande de l'AAG qu'il a constaté qu'un camion était garé devant le numéro [Adresse 10], qu'il restait quelques « chaises d'enfant » dans ce camion puis que l'équipe de déménagement disposait ces chaises à l'intérieur de l'école. Il y est photographié un bon de livraison de la société [W] remis à l'issue de la livraison à Mme [H], adjointe de direction au sein du groupe scolaire [Y] [K] [I] Mesrop, dans lequel il est question de classes « PS, MS, GS » et adressé à l'école élémentaire privée [Adresse 11]. Le bon est signé au 14 janvier 2025 et porte la mention « 8 chaises Lili T3 livrées ». En outre, Mme [H] atteste de la livraison des meubles commandés auprès de la société [W], les 27 juin 2024 et 14 janvier 2025 au [Adresse 2], sans qu'ils aient été restitués depuis par l'AGEFAA à l'AAG, selon elle.
L'appelante produit également les conditions particulières d'un crédit-bail mobilier souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, le 5 avril 2024, pour un montant de 61 758, 14 euros par « ASS ADMINIS GEST ECOLE BILING ST » dont l'adresse est le [Adresse 4] à [Localité 6].
Il ressort du procès-verbal établi par un commissaire de justice le 14 mai 2025 que le site internet de l'école maternelle [L] [C] fait figurer des photographies de salles de classe meublées dont l'aménagement correspond aux plans transmis par M. [G] de la société [W] à l'école [S] Mesrop [C] et qui atteste également que le mobilier a été livré et installé au [Adresse 2] à [Localité 6] dans le bâtiment neuf se trouvant en face de l'école située au [Adresse 5].
Il en résulte, au regard des divergences d'adresses ([Adresse 12]) et de dénominations (école élémentaire) mentionnées notamment sur le bon de commande et le bon de livraison reproduit par le commissaire de justice tandis que l'établissement concerné est une école maternelle située au [Adresse 2] et malgré la production des attestations de l'adjointe de direction du groupe scolaire et d'un représentant de la société [W], ainsi que la correspondance du montant du crédit-bail souscrit par l'AAG avec celui du bon de commande que l'AAG échoue à démontrer, avec l'évidence requise en référé, qu'elle est propriétaire des meubles présents au sein de l'école maternelle [L] [C] et qu'il appartiendrait à l'AGEFAA et à l'APCAF de les lui restituer.
En effet, elle ne justifie pas d'une telle obligation de faire qui incomberait à ces dernières et qui souffre donc d'une contestation sérieuse. Aussi, elle ne justifie pas de la violation d'une règle de droit ayant vocation à caractériser un trouble manifestement illicite.
Enfin, s'agissant de l'urgence alléguée, l'AAG soutient qu'elle est caractérisée en ce que le trouble persiste depuis près d'une année. Elle ajoute que l'urgence tient ainsi à la nécessité de faire cesser une privation injustifiée de possession et une rétention dépourvue de fondement légitime qui se prolonge de manière abusive depuis plusieurs mois.
L'APCAF argue que l'appelante se contredit en évoquant la désorganisation et la perte d'élèves pour caractériser l'urgence tout en sollicitant des dons aux fins d'ouverture d'une nouvelle classe au motif que les classes existantes sont surchargées.
Elle considère également que l'AAG viole le principe de l'estoppel en ce que celle-ci ne caractérise plus l'urgence par la vétusté de son immeuble et la nécessité de scolariser les enfants inscrits en maternelle mais par sa responsabilité du matériel pédagogique pour lequel elle aurait contracté un crédit-bail. Enfin, l'APCAF se fonde sur le non-lieu à référé prononcé par le premier juge et les décisions rendues au fond pour en conclure à l'absence d'urgence.
Il apparaît ainsi que l'AAG fonde l'urgence qu'elle allègue sur un trouble qui perdurerait mais qu'elle a précédemment échoué à démontrer en se fondant notamment sur le crédit-bail.
Ainsi, s'il existe bien un différend entre l'AAG, d'une part, et l'AGEFAA et l'APCAF, d'autre part, celle-là échoue à caractériser l'urgence qui justifierait d'ordonner une mesure en référé.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution du mobilier sous astreinte.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.
En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d'appel, l'AAG sera condamnée aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de l'AAG s'agissant des demandes suivantes :
condamner l=APCAF à régulariser avec l=AAG un bail commercial dérogatoire de deux ans portant sur le bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la décision à intervenir ;
interdire à l=APCAF de signer avec un tiers toute convention d'occupation du bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
interdire à l=AGEFAA l'usage du nom de maternelle [L] [C] pour sa maternelle située au [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
ordonner la cessation par l=AGEFAA et l=APCAF de tout dénigrement de l=AAG par voie d'affichage, sur internet et par l'envoi de courriels à [Localité 9], l'association des parents des élèves de l=AAG et aux parents des élèves de l=AAG, pris individuellement sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
condamner in solidum l=AGEFAA et l=APCAF à lui payer à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices :
-pour sa perte massive d'élèves : 100 000 euros ;
-pour la désorganisation de son personnel enseignant : 20 000 euros ;
-pour le coût direct des investissements détournés : 61 758,14 euros ;
-pour l'atteinte à l'image et à la réputation de l=AAG : 50 000 euros ;
-pour la fragilisation de son équilibre budgétaire : 48 000 euros ;
et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance relativement à ces demandes et s'en déclare dessaisie ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l'AAG aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.