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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/13739


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/13739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/13739
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4888e593c619cd1f4c43b3

Texte de la décision

13,398 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13739 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ4N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/00897

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259

Madame [A] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2017, la société Creatis a consenti à M. [B] [Y] et Mme [A] [M] un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 31 100 euros remboursable en 144 mensualités de 286,86 euros chacune hors assurance au taux d'intérêt annuel de 4,95 % et au TAEG de 6,58 %.

Mme [M] a bénéficié d'un plan de désendettement mis en application le 31 janvier 2024.

En raison d'impayés non régularisés, la société Creatis a entendu prendre acte de la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, la société Creatis a fait assigner M. [Y] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des sommes restant dues avec capitalisation des intérêts.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, le juge a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamné solidairement M. [Y] et Mme [M] à payer à la société Creatis une somme de 643,47 euros,

- dit que cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal,

- écarté les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et la majoration de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- condamné M. [Y] et Mme [M] aux dépens et à verser une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir estimé l'action non forclose et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que le prêteur ne versait pas les éléments suffisants pour vérifier la solvabilité des emprunteurs puisqu'aucune fiche de dialogue n'était produite et que la preuve de la consultation du FICP n'était pas faite.

Il a fait droit à la demande en paiement au titre du seul capital restant dû déduction faite des sommes déjà versées et a écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier pour que la sanction prononcée soit effective proportionnée et dissuasive.

Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme étant sans objet.

Il a enfin accordé des délais de paiement à M. [Y] à raison de 400 euros pour une mensualité et le solde pour la seconde mensualité.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 juillet 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 mars 2026, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf quant au sort des dépens et aux délais de paiement accordés,

statuant à nouveau,

- de condamner solidairement M. [Y] et Mme [M] à lui payer la somme de 18 598,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 27 février 2024,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise,

de constater les manquements graves et réitérés de M. [Y] et Mme [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- de condamner alors solidairement M. [Y] et Mme [M] à lui payer la somme de 18 598,89 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de condamner solidairement M. [Y] et Mme [M] à lui payer la somme de 643,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,

en tout état de cause,

- de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que la fiche dialogue est produite et est bien corroborée par les éléments d'identité et de solvabilité contrairement à ce que disent les emprunteurs, qu'il ne lui est pas imposé de vérifier les charges.

Elle ajoute que le FICP a été consulté le 20 avril 2017 à 9h36 et 9h37 soit avant le déblocage des fonds le même jour à 21h11 de sorte que la consultation est parfaitement régulière.

Elle souligne que les emprunteurs évoquent une vigilance accrue dans l'appréciation de la solvabilité à laquelle elle serait tenue mais n'en tirent aucune conclusion de sorte que cette spécificité ne justifie pas à elle seule une déchéance du droit aux intérêts.

Elle précise que la déchéance du terme est régulière et qu'en tant que de besoin la résiliation du contrat sera prononcée en raison des manquements graves et réitérés des emprunteurs au vu des impayés non régularisés.

Elle fait valoir à titre subsidiaire, qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux légal, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution.

Par conclusions enregistrées par RPVA le 18 décembre 2025, M. [Y] et Mme [M] sollicitent la confirmation du jugement rendu le 2 juillet 2025 en toutes ses dispositions, le débouté de la société Creatis de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à leur verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que les informations financières reprises dans la fiche dialogue sont purement déclaratives et corroborées par aucun élément, que la banque aurait dû opérer une analyse critique de la demande et qu'aucune évaluation complète de la capacité de remboursement des emprunteurs n'a été faite. Ils considèrent par ailleurs que l'obligation légale de consultation du FICP n'a pas été remplie puisque la consultation n'a eu lieu que le 20 avril 2017 soit postérieurement à la date de conclusion du contrat, que le justificatif est une simple extraction informatique interne et que rien n'établit que le résultat des consultations aurait été pris en compte dans l'analyse du dossier.

Ils estiment que la banque est tenue à une vigilance accrue dans l'appréciation de la solvabilité en raison du risque d'allongement significatif de la durée d'endettement et de l'augmentation du coût total du crédit, que la banque a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité.

Ils considèrent qu'aucune capitalisation des intérêts ne peut leur être réclamée et qu'il ne peut être fait application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dès lors que la créance ne produit aucun intérêt. Ils maintiennent la demande de délais de paiement pour M. [Y].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mai 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 avril 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la déchéance du terme du contrat et la résiliation du contrat

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

En l'espèce, la banque soutient avoir prononcé de manière régulière la déchéance du terme en ce que les intimés ont manqué à leurs obligations, les échéances étant demeurées impayées à compter du mois de juillet 2023, M. [Y] et Mme [M] ne font valoir aucune observation.

Il résulte de l'historique du compte produit aux débats que les échéances du prêt ont été régulièrement acquittées jusqu' au 30 juin 2023, aucun incident de paiement antérieur (impayé ou retard) n'étant établi par le prêteur.

Les écritures comptables font ensuite apparaître, à compter du 19 juillet 2023, la mention « blocage échéance recevabilité », révélant que les prélèvements ont été interrompus par l'établissement prêteur à la suite de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement concernant Mme [M] le 13 juin 2023, et non en raison d'un défaut de paiement imputable aux emprunteurs.

Par ailleurs, la banque a adressé à M. [Y] une mise en demeure préalable en date du 24 novembre 2023 qui se limite à faire état d'un retard de paiement de 1 706,45 euros sans être accompagnée d'un décompte permettant d'en vérifier la composition ni d'établir l'existence d'échéances effectivement impayées. Une telle mise en demeure n'a pas été adressée à Mme [M] qui au demeurant bénéficiait d'une décision de recevabilité de la commission de surendettement rendue avant la mise en demeure avant déchéance du terme envoyé au co-emprunteur solidaire.

La notification de déchéance du terme du 27 février 2024 aux deux emprunteurs se borne ensuite à réclamer la somme de 18 803,21 euros, sans davantage justifier ce montant par un décompte détaillé de la créance.

Au vu de ces éléments, il convient d'entendre les observations des parties sur la régularité de la déchéance du terme et sur la possibilité de prononcer la résiliation du contrat au vu de l'historique de compte et des courriers envoyés à M. [Y].

Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats à l'audience du 20 octobre 2026 à 14 heures afin que les parties concluent sur l'exigibilité de la créance au regard de la mention relative au surendettement inscrite sur le décompte daté du 19 juillet 2023 et des courriers envoyés à M. [Y].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire rendu avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 octobre 2026 à 14 heures ;

Invite les parties à faire valoir leurs observations avant le 1er septembre 2026 sur l'exigibilité de la créance au regard de la mention relative au surendettement inscrite sur le décompte du 19 juillet 2023 et des courriers envoyés à M. [B] [Y] ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Réserve les dépens.

La greffière La présidente

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