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CA Paris, 24 juin 2026, RG 25/13517


Vérifier : CA Paris, 24 juin 2026, RG 25/13517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/13517
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4888f693c619cd1f4c4933

Texte de la décision

14,671 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

REQUÊTE EN RECTIFICATION D' ERREUR MATÉRIELLE ET EN OMISSION DE STATUER

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13517 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZIQ

Décision déférée à la Cour : arrêt en date du 16 novembre 2022 rendu par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n° 21/01370) sur appel d'un jugement en date du 7 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry (RG n°18/02955)

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

Madame [S] [I]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153, avocat plaidant

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE

[Adresse 3]

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029

Ayant pour avocat plaidantMe Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique dressé le 18 juillet 2008, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. [L] [W] et Mme [S] [I] son épouse, un prêt personnel destiné à financer le regroupement de divers crédits, dont un prêt immobilier. Ce prêt, d'un montant de 305 625 euros et d'une durée de 300 mois dont deux mois de franchise, a été stipulé remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 7,10 % par an. Le taux effectif global mentionné dans l'offre est de 7,79 % l'an.

Soutenant que ce contrat de prêt ne respecterait pas diverses dispositions du code de la consommation, par acte d'huissier du 19 avril 2018, les emprunteurs ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance d'Evry.

Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- déclaré M. [L] [W] et Mme [S] [I] irrecevables en leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts ;

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [L] [W] et Mme [S] [I] tendant à la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à intérêts et leurs demandes subséquentes en remboursement des intérêts réglés et établissement d'un tableau d'amortissement rectificatif ;

- condamné solidairement M. [L] [W] et Mme [S] [I] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros (mille) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [W] et Mme [S] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Béatrice Léopold Couturier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2021, M. [W] et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt contradictoire en date du 16 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- déclaré M. [L] [W] et Mme [S] [I] recevables en leur action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2008 ;

- prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels de 7,10 % et dit qu'il sera fait application du taux légal à partir du jour de la signature du prêt ;

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2018, à hauteur de la somme de 160 946,89 euros ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018, date de l'assignation ;

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance établira un nouveau tableau d'amortissement du prêt tenant compte de l'application du taux légal en vigueur et le notifiera dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [W] et Mme [I], chacun, la somme de 1 900 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa propre demande formée sur ce même fondement.

Saisie par la société BNP Paribas Personal Finance d'une requête en interprétation de cette décision, la cour par arrêt du 11 octobre 2023, a :

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Interprétant sa décision,

- dit qu'aucune double déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'a été prononcée ;

- dit que le tableau d'amortissement établi par BNP Paribas Personal Finance et remis le 16 janvier 2023 est conforme aux termes de l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 ;

- dit que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 16 novembre 2022,

- mis les dépens à la charge de Mme [S] [I] épouse [W].

Par requête en date du 10 juillet 2025, remise au greffe de la cour le 22 juillet 2025, M. [W] et Mme [I] demandent à la cour de rectifier une erreur et une omission matérielles.

Par avis en date du 9 septembre 2025, l'audience a été fixée le 12 mai 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- déclarer, par application de l'article 31 du CPC, irrecevables les consorts [E] en leur demande visant à voir remplacer la mention « DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2018, à hauteur de la somme de 160 946,89 euros ; » par « DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2008, à hauteur de la somme de 160 946,89 euros ; »

- déclarer en tout état de cause irrecevable et/ou, à défaut, mal fondée la requête en rectification et/ou en omission d'erreur matérielle formée par les consorts [E] et déclarer ces derniers irrecevables et/ou, à défaut, mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au soutien de ladite requête et la rejeter ;

- condamner en tout état de cause in solidum les consorts [E] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens ;

- condamner en tout état de cause in solidum les consorts [E] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du CPC.

MOTIFS

Sur l'erreur matérielle

M. [W] et Mme [I] font valoir, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que le dispositif de l'arrêt du 16 novembre 2022 comporte une erreur matérielle en ce qu'il indique que le contrat de prêt litigieux a été signé le 18 juillet 2018, alors qu'il l'a été le 18 juillet 2008 et sollicitent en conséquence la rectification de cette erreur.

Le dispositif de la décision rendue est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle sur la date du prêt qu'il convient de rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Sur l'omission de statuer

M. [W] et Mme [I] font également valoir, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que dans sa motivation la cour a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et substitué le taux légal au taux conventionnel dès le 18 juillet 2008, de sorte qu'elle a reconnu leur droit à être remboursés des intérêts indûment versés représentant un montant total de 160 946,89 euros. Or, la cour n'a pas tiré les conséquences de cette motivation dans le dispositif de l'arrêt litigieux, en ne condamnant pas la banque à leur payer cette somme ni les intérêts au taux légal sur la somme de 160 946,89 euros, à compter de la date de l'assignation du 19 avril 2018. Ils exposent qu'ils ont vainement tenté de faire exécuter l'arrêt du 16 novembre 2022, mais n'y sont pas parvenus et que le juge de l'exécution par jugement rendu le 19 décembre 2024 a constaté cette omission matérielle dont ils sollicitent la réparation.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient qu'en exécution de l'arrêt de la cour du 16 novembre 2022, elle a appliqué dans un nouveau tableau d'amortissement la déchéance des intérêts depuis le début du prêt, soit à compter du 18 juillet 2008, de sorte que la demande des consorts [E] n'a aucun intérêt et doit être déclarée irrecevable et/ou rejetée par application de l'article 31 du code de procédure civile.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et l'existence ou non d'une omission de statuer n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la banque sera rejetée.

Il a été jugé, en application de l'article 462 du code de procédure civile, que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur (2ème Civ. 8 octobre 1988, JCP 1989. II. 21271).

Dans la motivation de son arrêt interprétatif du 11 octobre 2023, la cour a considéré que :

'Il ressort de ce dispositif (celui de l'arrêt du 16 novembre 2022) que, contrairement à ce que soutient Mme [I] selon laquelle une double déchéance aurait été prononcée par la cour, la déchéance prononcée à hauteur de la somme de 160 946,89 euros ' 'DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2018, à hauteur de la somme de 160 946,89 euros ' n'est que le résultat de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels prononcée en son principe dans la phrase qui précède immédiatement, soit : 'PRONONCE la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels de 7,10 % et dit qu'il sera fait application du taux légal à partir du jour de la signature du prêt'.

Ainsi, comme défendu par la société BNP Paribas Personal Finance, le tableau d'amortissement établi par cette dernière (pièces n°2, 11-1/11-2) est conforme aux termes de l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, les intérêts au taux contractuel ayant été intégralement expurgés et seul le taux d'intérêt légal ayant été appliqué.'

L'arrêt du 16 novembre 2022 doit s'analyser à l'aune de son interprétation par l'arrêt interprétatif du 11 octobre 2023, dont il résulte que la somme de 160 946,89 euros n'est que la résultante de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur à compter de la signature du prêt et non une condamnation à paiement, de sorte qu'aucun intérêt ne saurait être dû sur cette somme.

Il ressort de l'arrêt interprétatif précité que la banque a établi un nouveau tableau d'amortissement conforme à l'arrêt du 16 novembre 2022. Il s'en induit qu'aucune somme n'est due par la banque sur le fondement de cet arrêt.

Les consorts [E] seront donc déboutés de leur demande en réparation de l'omission de statuer alléguée.

Sur la demande d'amende civile

La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la condamnation des consorts [E] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

La preuve n'étant pas rapportée que les consorts [E] ont agi en justice de manière dilatoire ou abusive, il n'y a pas lieu de les condamner à payer une amende civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [E] seront donc condamnés in solidum aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les consorts [E] seront condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance contre la demande de rectification d'omission de statuer formée par M. [L] [W] et Mme [S] [I] ;

ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 sous le numéro de RG 21/01370 en ce sens que :

- en page 9, le sixième paragraphe du dispositif :'DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2018 à hauteur de la somme de 160 946,89 euros ;'

est remplacé par le paragraphe suivant :

'DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2008 à hauteur de la somme de 160 946,89 euros ;'

DÉBOUTE M. [L] [W] et Mme [S] [I] de leur demande de rectification d'omission de statuer ;

DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'amende civile ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [W] et Mme [S] [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [W] et Mme [S] [I] aux entiers dépens d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

ORDONNE la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié ;

* * * * *

Le greffier Le président

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