CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/13133
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13133 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/06884
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Creatis a émis un crédit n° 28941001421113 destiné au remboursement de crédits d'un montant en capital de 55 100 euros remboursable en 120 mensualités de 568,40 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,40 %, le TAEG s'élevant à 4,92 %, soit une mensualité avec assurance de 619,37 euros qui a été accepté par M. [D] [S] selon signature électronique du 13 juillet 2022.
M. [S] a déposé une demande tendant à voir bénéficier d'une procédure de surendettement, a été déclaré recevable le 14 septembre 2023 et a bénéficié le 20 novembre 2023 de mesures d'apurement mises en 'uvre le 29 février 2023 consistant, s'agissant de la créance de la société Creatis retenue à hauteur de la somme de 54 244,49 euros, en un apurement en 2 mensualités de 415,85 euros suivies d'une mensualité de 2 667,84 euros en lien avec un déblocage d'épargne puis de 34 mensualités de 1 492,50 euros, la capacité de remboursement mensuelle ayant été évaluée par la commission à une somme de 2 263 euros.
La société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 2 décembre 2024, elle a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, a déclaré l'action irrecevable et a condamné la société Creatis aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion il a retenu que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée faute de mise en demeure préalable.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juillet 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 octobre 2025 la société Creatis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 58 584,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter du 18 juillet 2024 et à titre subsidiaire de l'assignation,
- subsidiairement si la juridiction de céans devait estimer que la caducité du plan n'était pas acquise de constater les manquements graves et réitérés de M. [S] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que M. [S] a manqué à ses obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de mars 2023 et qu'il a saisi la commission de surendettement mais n'a pas respecté les obligations du plan. Elle fait état de ses mises en demeure des 6 juin 2024 et 18 juillet 2024 et considère que la caducité du plan était acquise dès le 21 juin 2024.
A titre subsidiaire elle considère que le fait pour M. [S] de n'avoir effectué aucun remboursement depuis l'assignation démontre suffisamment les manquements graves à ses obligations et que ceci doit conduire la cour à prononcer la résiliation du crédit si la caducité du plan n'était pas acquise.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 8 octobre 2025 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mai 2026.
Par avis du 19 mai 2026, la cour a adressé un avis RPVA à la société Creatis en lui indiquant soulever la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l'invitant à produire au plus tard le 15 juin 2026 ses observations et pièces.
Le 12 juin 2026, la société Creatis a fait parvenir des pièces justificatives concernant le domicile, les revenus et l'identité de M. [S] mais a indiqué que le contrat avait été signé électroniquement de sorte que l'emprunteur avait reçu la liasse contractuelle mais qu'elle n'était pas en mesure de communiquer la lettre d'envoi ou un justificatif de réception concernant la FIPEN et qu'elle s'en rapportait à la décision concernant toute cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 juillet 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.
Sur la preuve de l'obligation
Elle résulte suffisamment de la production du contrat de crédit signé électroniquement, du fichier de preuve de la signature électronique, des pièces d'identité de revenus et de domicile produits et de la déclaration par M. [S] de ce crédit dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la caducité du plan, la déchéance du terme du contrat et sa résiliation
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme. Le plan de surendettement mentionne qu'il sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure de respecter le plan demeurée infructueuse.
Le 6 juin 2024, la société Creatis a mis M. [S] en demeure de respecter le plan rappelant que faute de régularisation de la somme de 3 660,80 euros, il serait caduc. Elle produit la preuve d'envoi en recommandé. Le 18 juillet 2024, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Faute pour M. [S] d'avoir régularisé son retard dans le cadre de l'exécution du plan de surendettement, le plan est devenu caduc quinze jours après la présentation de la lettre qui n'a pas été réclamée et a été retournée à la société Creatis le 28 juin 2024. Faute de connaître la date de première présentation, il convient de prendre cette date en compte et de considérer le plan caduc depuis le lundi 13 juillet 2024 à minuit. M. [S] n'en bénéficie donc plus. La caducité du plan doit donc être constatée.
Pour autant l'existence d'un plan fut-il pris pour le paiement du montant total dû à cette époque ne suffit pas à démontrer que la déchéance du terme du contrat était alors acquise. Le plan lui-même comme la procédure de surendettement n'emportent pas déchéance du terme du contrat. La société Creatis ne démontre pas avoir provoqué la déchéance du terme du contrat par application de sa clause résolutoire avant la procédure de surendettement. La seule caducité du plan qui prive seulement M. [S] de la protection offerte par la mesure de surendettement n'entraîne pas la déchéance du terme du contrat. Aucune mise en demeure préalable visant la clause résolutoire du contrat de crédit n'a été envoyée par la société Creatis à M. [S].
La déchéance du terme du contrat n'a donc pas été valablement prononcée.
Une demande subsidiaire de résiliation est présentée. Toutefois la cour observe que cette demande de prononcé de la résiliation n'est présentée que « si la juridiction de céans devait estimer que la caducité du plan n'était pas acquise ». Or la cour estime précisément que cette caducité est acquise. Dès lors, elle n'a pas à examiner cette demande subsidiaire.
La société Creatis doit donc être déboutée de ses demandes et le jugement être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Creatis qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare la société Creatis recevable en sa demande ;
Constate que la société Creatis a valablement mis en 'uvre la caducité du plan lequel est caduc depuis le 13 juillet 2024 minuit ;
Dit que cette caducité ne vaut pas déchéance du terme du contrat et que celle-ci n'a pas été valablement mise en 'uvre ;
Déboute la société Creatis de toutes ses demandes ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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