Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 23 juin 2026, RG 24/11062


Vérifier : CA Paris, 23 juin 2026, RG 24/11062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/11062
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48898f93c619cd1f4c7957

Texte de la décision

14,237 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 23 JUIN 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11062 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTS6

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Avril 2024 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] - RG n° 11-23-2218

APPELANTE

Madame [O] [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010538 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE

S.A. S.O.C.O.M..A. [F] IVRY HABITAT BITAT

[Adresse 2],

[Localité 4]

Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C913

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre

M Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 24 septembre 2019, l'Office public d'habitat (OPH) d'[Localité 1] a donné à bail à Mme [O] [G] [K] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 371,06 euros outre les charges.

Suivant assemblée générale du 24 septembre 2021, la SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT a approuvé le traité de fusion avec l'OPH d'[Localité 1], effectif à compter du 1er octobre 2021.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT a fait signifier à Mme [O] [G] [K] le 21 février 2022 un commandement de payer la somme de 2 410,56 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 17 février 2022, commandement visant en outre la clause résolutoire.

Par exploit du 5 juin 2023, la SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT a fait assigner Mme [O] [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2024 a statué en ces termes :

- Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 septembre 2019 entre l'OPH d'[Localité 1], aux droits duquel vient la SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT, et Mme [O] [G] [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 22 avril 2022

- Ordonne en conséquence à Mme [O] [G] [B] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux

- Dit qu'à défaut pour Mme [O] [G] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique

- Déboute la SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT de sa demande d'astreinte

- Dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, étant rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants, du code des procédures civiles d'exécution

- Condamne Mme [O] [G] [K] à verser à la SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT la somme de 7 823,06 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 19 février 2024, incluant l'échéance de décembre 2023, somme qui ne portera pas intérêts

- Condamne Mme [O] [G] [K] à verser à la SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 707 euros (hors APL, charges comprises et sans indexation possible), à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire, ou par la reprise des lieux

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne Mme [O] [G] [K] aux dépens de l'instance, lesquels incluront notamment le cout du commandement de payer (138,74 euros), de la saisine de la CCAPEX (réduite à la somme d'un euro), de l'assignation devant la présente juridiction (54,86 euros), de sa dénonciation à la préfecture (réduite à la somme d'un euro) et de la signification du jugement

- Rappelle l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision

- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la représentante de l'Etat dans le département

- Rappelle que la décision réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel et non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile

Mme [O] [G] [K] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2024 et par conclusions signifiées électroniquement le 4 mai 2026, elle demande à la cour de :

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

A titre principal,

- INFIRMER le jugement en en ce qu'il a

- CONSTATÉ que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 septembre 2019 entre l'OPH d'[Localité 5], aux droits duquel vient la SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT, et Mme [O] [G] [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] (esc. [Adresse 5] [Localité 5] sont réunies à la date du 22 avril 2022,

- ORDONNÉ en conséquence à Mme [O] [G] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,

- DIT qu'à défaut pour Mme [O] [G] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- CONDAMNÉ Mme [O] [G] [K] à verser à la SA coopérative d'intérêt collectif d'H.L.M. [F] IVRY HABITAT la somme de 7.823,06 euros (SEPT MILLE HUIT CENT VINGT-TROIS EUROS ET SIX CENTIMES), correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 19 février 2024, incluant l'échéance de décembre 2023, somme qui ne portera pas intérêts,

- CONDAMNÉ Mme [O] [G] [K] à verser à la SA coopérative d'intérêt collectif d'H.L.M. [F] IVRY HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 707 euros (hors APL, charges comprises et sans indexation possible), à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire, ou par la reprise des lieux,

- DÉBOUTÉ les parties de Ieurs demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

- ACCORDER à titre rétroactif à Mme [O] [G] [K] des délais de paiement pour apurer la dette locative ;

- SUSPENDRE à titre rétroactif les effets de la clause résolutoire ;

- DEBOUTER la SA coopérative d'intérêt collectif d'H.L.M. [F] IVRY HABITAT de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire

- ACCORDER à Mme [O] [G] [K] 12 mois de délais pour quitter les lieux;

Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours ;

SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE

- INFIRMER le jugement en en ce qu'il a

o CONDAMNÉ Mme [O] [G] [K] aux dépens de l'instance, lesquels incluront notamment le coût du commandement de payer (138,74 euros), de la saisine de la CCAPEX (réduite à la somme d'un euro), de l'assignation devant la présente juridiction (54,86 euros), de sa dénonciation à la Préfecture (réduite à la somme d'un euro) et de la signification du jugement

Statuant à nouveau,

- DEBOUTER la SA Coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT de ses demandes

En tout état de cause

- CONDAMNER la SA Coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT aux entiers dépens.

La société d'HLM [F] IVRY HABITAT, par conclusions signifiées électroniquement le 18 septembre 2024, demande à la cour de :

- Débouter Mme [O] [G] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- Confirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 septembre 2019 entre l'OPH d'[Localité 5], aux droits duquel vient la SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT, et Mme [O] [G] [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] (esc. [Adresse 6] - [Localité 4] sont réunies à la date du 22 avril 2022 ;

- Confirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 en ce qu'il a ordonné en conséquence à Mme [O] [G] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

- Confirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 en ce qu'il a dit qu'à défaut pour Mme [O] [G] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SA coopérative d'intérêt collectif d'HLM [F] IVRY HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- Confirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 en ce qu'il a débouté la SA coopérative d'intérêt collectif d'H.L.M. [F] IVRY HABITAT de sa demande d'astreinte ;

- Confirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, étant rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants, du code des procédures civiles d'exécution ;

- Confirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 en ce qu'il a condamné Mme [O] [G] [K] à verser à la SA coopérative d'intérêt collectif d'H.L.M. [F] IVRY HABITAT la somme de 7.823,06 euros (SEPT MILLE HUIT CENT VINGT TROIS EUROS ET SIX CENTIMES), correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 19 février 2024, incluant l'échéance de décembre 2023, somme qui ne portera pas intérêts ;

- Confirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 en ce qu'il a condamné Mme [O] [G] [K] à verser à la SA coopérative d'intérêt collectif d'H.L.M. [F] IVRY HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 707 euros (hors APL, charges comprises et sans indexation possible), à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire, ou par la reprise des lieux ;

- Confirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamner Mme [O] [G] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner Mme [O] [G] [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de Maître Kenza Hamdache, Avocate aux Offres de droit

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

MOTIVATION

L'appelante, qui procède par affirmation quant au règlement de ses loyers et notamment du loyer courant, ne justifie pas suffisamment de sa situation financière et familiale au vu des quelques bulletins de salaires, pour la plupart anciens, qu'elle verse aux débats sans avis d'imposition. Elle n'est pas fondée à solliciter des délais de paiement suspensifs de l'exécution de la clause résolutoire du bail, alors que sa dette ne fait qu'augmenter pour atteindre la somme de 11 035,15 euros en août 2024, et, subsidiairement, des délais pour quitter les lieux, aucun élément en débat ne justifiant de son impossibilité de relogement dans des conditions normales, étant observé que le bail est résilié depuis plus de quatre ans.

Ses demandes ne peuvent donc être accueillies.

Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code.

L'appelante, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,

Confirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de délais de Mme [O] [G] [K] ;

Condamne Mme [O] [G] [K] aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civil ;

Condamne Mme [O] [G] [K] à payer à la société [F] YVRY HABITAT une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.