Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Papeete, 11 juin 2026, RG 24/00371


Vérifier : CA Papeete, 11 juin 2026, RG 24/00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00371
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Section D
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488b1393c619cd1f4cdaef

Texte de la décision

26,145 caractères

N° 129

CP


Copie exécutoire délivrée à Me Oputu

le 15 juin 2026

Copies authentiques délivrées à Me Toudji, au greffe du TMC et RCS

le 15 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 11 juin 2026

N° RG 24/00371 - N° Portalis DBWE-V-B7I-WRG ;

Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2024/100, n° RG 2022 001715 rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2024 ;

Appelante :

L' E.U.R.L. ID KIT, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 03 300 B, dont le siège social se situe [Adresse 1], agissant ôursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. [T] [F] ;

Représentée par Me Myriam Toudji, avocate au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [P] [D], née le 16 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;

Représentée par Me Lorna Oputu, avocate au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 27 février 2026 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Prieur, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Martinez qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Souché ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par devis n°SO23476 du 15 juin 2022, Mme [D] a commandé à la société Id Kit (la société), exerçant à l'enseigne Inside, la conception et l'installation d'une cuisine sur mesure pour l'aménagement de sa maison d'habitation en cours de construction, au prix de 1 973 200 Fcfp.

Le 28 juillet 2022, la cliente a refusé de réceptionner la totalité de la commande au motif qu'elle ne correspondait pas aux coloris choisis au niveau du plan de travail et des éléments de façade.

Par lettre recommandée AR du 25 août 2022, elle a mis en demeure la société de reprendre les éléments de cuisine non conformes et de lui rembourser le prix de vente réglé, outre le paiement de dommages-intérêts au titre de l'entreposage des éléments non commandés et du préjudice subi.

Par requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2022, Mme [D] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete de demandes aux fins de :

- à titre principal, prononcer la nullité de la vente,

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente,

- ordonner la récupération par la société Id Kit des éléments de la cuisine déposée à son domicile, sous astreinte,

- la condamner à lui payer les sommes de :

* 1 973 200 Fcfp au titre du prix de vente réglé en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022,

* 50 000 Fcfp au titre des frais d'entreposage des éléments de cuisine livrés chez elle,

* 200 000 Fcfp en réparation du préjudice subi,

* 175 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

- Condamné la société Id Kit à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

* 1 973 200 Fcfp au titre du prix de vente réglé, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022,

* 50 000 Fcfp au titre d'entreposage des éléments de cuisine non commandés,

* 200 000 Fcfp au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,

- Enjoint à la société Id Kit de reprendre les éléments de la cuisine entreposés au domicile de Mme [D], sous astreinte de 1 000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

- Debouté Mme [D] de sa prétention au titre de la présence d'une clause abusive dans les devis du 1er mars 2022, 2 mai 2022 et 15 djuin 2022 élaborés par la société Id Kit,

- Débouté la société Id Kit de l'ensemble de ses prétentions,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la société Id Kit à payer à Mme [D] la somme de 250 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile,

- Condamné la société Id Kit aux dépens, dont distraction au profit de Me Lorna Oputu.

Par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2024, la société Id Kit a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 septembre 2025, la société Id Kit demande de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 4 octobre 2024,

statuant à nouveau,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [D] à restituer à la société Id Kit la somme de 2 473 200 Fcfp réglée au titre de l'exécution provisoire,

- la condamner au paiement d'une somme de 829 400 Fcfp au titre des frais d'entreposage, somme à parfaire au jour de la reprise effective des marchandises stockées par la société Id Kit,

- la condamner au paiement d'une somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 27 novembre 2025, Mme [D] demande :

- confirmer partiellement le jugement n° 2024/100 du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

- condamné la société Id Kit à payer à Mme [D] la somme de 1 973 200 Fcfp au titre du prix de vente réglé, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022,

- enjoint à la société Id Kit de reprendre les éléments de la cuisine entreposés au domicile de Mme [D] , sous astreinte de 1 000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

- débouté la société Id Kit de l'ensemble de ses prétentions ;

En conséquence,

- débouter la société Id Kit de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées en appel à l'encontre de Mme [D] ;

Statuer à nouveau :

- condamner la société Id Kit à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

o 100 000 Fcfp au titre des frais d'entreposage,

o 200 000 Fcfp en réparation de son préjudice moral,

- augmenter le montant de l'astreinte journalière et la fixer à 5 000 Fcfp par jour de retard à compter du 13 février 2025 qui correspond à la date du constat dressé par Me [V] ;

Vu l'article L.6 de la Loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016,

- constater la présence d'une clause abusive dans les devis de mars, mai et juin 2022 ;

- condamner la société Id Kit au paiement d'une amende administrative dont elle laisse l'appréciation du quantum à la juridiction de céans, au titre du non-respect de la Loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative aux clauses abusives ;

- ordonner la publication de l'injonction qui sera faite à l'intéressée de supprimer cette clause de l'ensemble de ses devis, conditions de vente et offres à venir ;

Vu l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- condamner la société Id Kit à payer à Mme [D] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;

- la condamner aux entiers dépens d'instance d'appel, avec distraction d'usage au profit de Me Oputu.

L'ordonnance de clôture et intervenue le 27 février 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 12 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande principale

Moyens des parties

L'appelante conteste l'annulation de la vente au motif de l'absence de caractère déterminant du consentement de la couleur noire, alors que le choix initial de Mme [D] dans le premier des quatre devis successifs s'est porté sur un plan de travail noir mais des façades grises et que ces coloris figuraient de façon apparente dans le quatrième devis. Elle soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations de conseil et d'information et n'a pas commis de manoeuvre dolosive ; que la cliente n'a pas commis d'erreur excusable sur une qualité déterminante de nature à vicier son consentement ; que la nullité du contrat n'est pas encourue à raison d'une clause abusive, ni résultant de l'absence de métrés précis.

L'intimée sollicite à titre principal l'annulation de la vente, à titre subsidiaire sa résolution, aux motifs que dès le devis initial du 1er mars 2022 la couleur du plan de travail et des façades avait un caractère déterminant et invariable, alors que le premier devis produit du 20 février 2022 est un faux ; que la société a manqué à ses obligations d'information et de conseil en lui faisant signer le devis du 15 juin 2022 sans lui laisser le temps de la relecture et en lui faisant régler immédiatement la totalité du prix de la cuisine ; que les incertitudes et erreurs du devis démontrent l'absence de prise de métrés ; qu'elle est de bonne foi.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1109 du code civil de la Polynésie française, 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.'

Selon l'article 1110, alinéa 1, du même code, 'L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.'

Il résulte de ces textes que l'erreur qui tombe sur la substance même de la chose qui est l'objet de la convention est une cause de nullité de celle-ci (Com., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-11.846, publié).

La Cour de cassation juge que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose attendue par l'acheteur doit s'apprécier au moment de la formation du contrat au regard des circonstances de fait et des éléments de preuve (3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.226, Bull. 2016, III, n° 160), et n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.415, publié; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-17.569, publié).

Il appartient à l'acheteur dont le consentement a été vicié d'établir qu'il a commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1134 du même code, ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.'

Le contrat de vente met à la charge du vendeur professionnel une obligation générale d'information et de conseil de l'acheteur non-professionnel, tenant compte des caractéristiques essentielles de la chose vendue (1re Civ., 1 mars 2005, pourvoi n° 04-10.063, Bull. 2005, I, n° 109; 1re Civ., 19 juin 2024, pourvoi n° 21-19.972, publié).

Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation d'information et de conseil (1re Civ., 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.913, Bull. 2010, I, n° 215; 1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-22.210, publié).

L'annulation d'un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix ( 1re Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-13.656, Bull. 2018, I, n° 76).

Au cas présent, d'abord concernant l'intention de la cliente non professionnelle, il ressort des éléments de preuve produits aux débats, notamment le devis n°SO22288 du 1er mars 2022 d'un montant de 5 481 700 Fcfp pour l'aménagement de la cuisine, de salles de bain et de placards, le plan en 3D joint de la cuisine et l'attestation de Mme [Z], que Mme [D] avait l'intention d'acquérir une cuisine avec un plan de travail en granit noir 'Nero Zimbabwe riverwashed' et des façades en mélaminé gris anthracite 'Grigio [Localité 2]'. Mme [Z], mentionnée comme étant la commerciale vendeuse initiale, atteste que le 1er mars 2022 la cliente avait choisi et confirmé les éléments figurant au devis, notamment les aménagements de la cuisine qui figurent sur le plan couleurs en 3D remis à cette date.

Cette intention est corroborée par le devis n°SO23012 du 2 mai 2022 d'un montant de 3 043 700 Fcfp pour la cuisine établi par M. [F] en qualité de vendeur, lequel mentionne à l'identique le plan de travail en granit noir 'Nero Zimbabwe riverwashed' et les façades en mélaminé gris anthracite 'Grigio [Localité 2]'. Ce devis comprend au surplus des annotations manuscrites, à savoir la mention en haut de la première page de la somme d'environ '1 937 000 Fcfp' et dans le corps du devis d'éléments d'équipements validés d'un trait court et d'autres barrés d'un trait long, de manière à réduire le coût total à la somme indiquée en première page, étant précisé que le plan de travail et les façades figurent comme validés.

S'agissant de l'achat d'une cuisine sur mesure pour l'aménagement de sa maison d'habitation, les coloris du plan de travail et des façades constituent une qualité substantielle d'un point de vue esthétique de la chose attendue par l'acheteuse.

La preuve contraire n'est pas rapportée par la société Id Kit dans la mesure où il apparaît que le devis n°SO22200 du 20 février 2022 a été produit en appel pour les besoins de la cause dès lors que, d'une part, Mme [Z] atteste que le devis initial est celui n°SO22288 établi à la date du 1er mars 2022 et, d'autre part, la date du 20 février 2022 correspond à un dimanche qui est jour de fermeture du magasin Inside.

Ensuite, au moment de la formation du contrat par la signature du devis n°SO23476 du 15 juin 2022 d'un montant de 1 973 200 Fcfp, il ressort des circonstances de fait et de preuve que, d'une part, Mme [D] a réglé la totalité de la vente par chèque du 14 juin 2022, soit la veille de l'établissement du devis signé, et ce alors que les conditions de vente prévoient un règlement pour une vente entre 1 500 000 Fcfp à 5 000 000 Fcfp de 50 % à la commande et 50 % à la production.

D'autre part, ce devis mentionne par erreur comme vendeur Mme [Z], alors qu'à cette date celle-ci n'avait pas pu finaliser la vente comme ayant démissionné de la société depuis le 8 mars 2022 et l'affaire était suivie par M. [F].

D'une dernière part, la société Id Kit, en qualité de vendeur professionnel, ne prouve pas s'être acquittée de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acheteuse non-professionnelle sur la modification des couleurs et finitions du plan de travail et des façades, au profit d'un plan en basalt effet gris 'Basalt Black satin' et de façades en mélaminé couleur gris clair 'brush aluminium', selon procès-verbal de constat du 13 février 2025, s'agissant de caractéristiques essentielles de la chose vendue, nonobstant le paraphe du projet 'plan cuisine' joint au devis litigieux du 15 juin 2022, qui ne comporte pas de plan couleur en 3 D mais seulement le détail des éléments de la cuisine.

Au surplus, nonobstant la facturation de la prestation 'prise de cote Tahiti' figurant sur le devis litigieux, il ne ressort pas des faits de l'espèce qu'un métré précis sur les lieux a été réalisé par la société avant de recueillir la signature de la cliente.

Enfin sur la bonne foi de la cliente non professionnelle dans l'exécution du contrat de vente, sa mauvaise foi ne pouvant résulter que de la connaissance par elle de la fausseté des faits invoqués, il ressort de la chronologie du litige entre les parties que son erreur était excusable dès lors que, d'une part, elle a payé l'intégralité du prix de vente sur la base du devis annoté du 2 mai 2022, avant même la signature de celui du 15 juin suivant. D'autre part, dès le jour de la livraison de la cuisine le 28 juillet 2022, elle a refusé de réceptionner les éléments de cuisine ne correspondant pas aux coloris choisis, selon lettre envoyée par mail à cette date par la société. Sa bonne foi est corroborée par sa réponse par courriel du 2 août 2022, selon lequel elle précise que la couleur du plan de travail 'Nero zimbabwe' et des façades 'Grigio' mentionnés dans les devis des 1er mars et 2 mai 2022 étaient des éléments qui ont déterminé son consentement et qu'à aucun moment la société n'a attiré son attention sur le changement majeur intervenu sur ces éléments dans le devis du 15 juin 2022.

Il s'en déduit que le consentement de Mme [D] a été vicié par erreur sur les qualités essentielles de la cuisine, au jour de la vente par signature du devis n°SO23476 du 15 juin 2022.

Il convient en conséquence de prononcer l'annulation du contrat de vente, laquelle entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :

- condamné la société Id Kit à payer à Mme [D] la somme de 1 973 200 Fcfp au titre du prix de vente réglé, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 ;

- enjoint à la société Id Kit de reprendre les éléments de la cuisine entreposés au domicile de Mme [D], sous astreinte de 1 000 Fcfp par jour de retard, laquelle court à compter de la signification du présent arrêt statuant en dernier ressort sur le litige entre les parties, sans qu'il y ait lieu à augmentation du montant de l'astreinte journalière à compter du 13 février 2025.

2- Sur les demandes de dommages-intérêts au titre des frais d'entreposage et au titre du préjudice moral

Moyens des parties

L'appelante sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l'intimée à lui payer les frais de stockage du plan de travail non livré en raison de l'opposition de celle-ci, facturés conformément au paragraphe 'stockage' des conditions générales de vente. Elle conclut au débouté de la demande de l'intimée au titre d'un préjudice moral.

L'intimée s'y oppose et demande la confirmation du jugement ayant condamné la société à lui payer des frais d'entreposage des éléments de cuisine à son domicile, en sollicitant une augmentation du quantum au regard de la résistance abusive de la société depuis plus de trois ans. Elle demande la confirmation du jugement sur son préjudice moral, alors qu'elle se retrouve depuis plus de trois ans avec une cuisine à moitié montée et non conforme à ses attentes et avec une cuisine extérieure de fortune.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1147 du code civil de la Polynésie française, ' Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'

En l'espèce, la société Id Kit étant débitrice de l'obligation de reprendre les éléments de la cuisine non commandés entreposés au domicile de Mme [D], résultant de l'annulation de la vente entre les parties, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a considéré que Mme [D] était acheteuse de bonne foi d'un bien qui n'était pas celui qu'elle avait commandé et qu'elle était contrainte, depuis la livraison d'un ensemble de cartons non désirés, de les conserver à son domicile sans pouvoir envisager d'entreprendre à nouveau un projet d'acquisition d'une nouvelle cuisine, pour condamner à juste titre la société à lui payer des dommages-intérêts au titre de l'entreposage de ces éléments et au titre du préjudice moral subi.

Il sera simplement ajouté qu'il n'y a pas lieu à augmenter le quantum des dommages-intérêts au titre des frais d'entreposage, dès lors que Mme [D] ne démontre pas en quoi la procédure d'appel aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Id Kit à payer à Mme [D] les sommes de 50 000 Fcfp au titre de l'entreposage des éléments de cuisine non commandés et de 200 000 Fcfp au titre de son préjudice moral, ainsi qu'en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre des frais d'entreposage.

3- Sur les demandes au titre des clauses abusives

Moyens des parties

L'appelante conteste le moyen tiré de la nullité prétendue du contrat à raison d'une clause abusive, alors que les conditions de vente prévoient un paiement de 50 % du prix à la signature du contrat et 50% à la production, que la cliente souhaitait que la production soit lancée immédiatement et que la signature du devis 4 mois après le début des échanges ne caractérise pas des conditions de précipitation.

L'intimée réplique que le contrat de vente doit être annulé en raison de la clause de paiement total du prix qui l'a privée de ses droits, en application de l'arrêté n°1659 CM du 27 octobre 2016 et de l'article LP. 6 de la loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 relatifs à la protection des consommateurs contre les clauses abusives.

Réponse de la cour

Selon l'article 1er de l'arrêté n° 1659 CM du 27 octobre 2016 relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives, 'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article LP. 6 de la loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

(...)

5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproques, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; (...)'

Selon l'article 2 du même texte, sont présumées abusives au sens de la loi sus-visée, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, 'les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

(...)'

Selon l'article LP. 6 de la loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, dont les dispositions sont d'ordre public, '(...) Les clauses abusives sont réputées non écrites. (...) Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.(...)'

L'article 7 de la même loi prévoit à titre de sanctions le paiement d'une amende administrative ainsi que la possibilité d'une mesure de publicité de l'injonction faite au professionnel tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrats une ou plusieurs clauses illicites.

Au cas présent, il échet de constater que le contrat entre les parties, à savoir le devis signé n°SO23476 du 15 juin 2022, ne comporte pas la mention à bon droit critiquée comme constituant une clause abusive, figurant sur les devis non signés : 'conditions de règlement : Règlement immédiat'.

En outre, les conditions générales de vente jointes au devis signé ne contiennent pas de clause de paiement total du prix en cas de vente entre 1 500 000 Fcfp à 5 000 000 Fcfp, mais prévoient un règlement de 50 % à la commande et 50 % à la production. Il est également prévu en cas d'annulation de commande de la part du client une retenue de 30 % du prix total TTC de la commande. Il n'est ainsi pas prévu un engagement ferme du consommateur à régler la totalité du prix en ces cas.

Il s'en déduit que le paiement total du prix par chèque du 14 juin 2022 résulte des circonstances de fait de l'espèce, et non d'une clause abusive, tenant à l'urgence de la mise en production de la cuisine lors de la commande, selon mention 'date prévisionnelle de pose : URGENT - MI JUILLET 2022" figurant sur le Projet plan cuisine édité le 14/06/2022, soit une pose dans le délai d'un mois après la signature du devis litigieux. Il importe peu à cet égard que le certificat de conformité ait été délivré le 26 août 2022, cette date n'étant pas incompatible avec une pose prévisionnelle de la cuisine mi-juillet 2022 avant l'achèvement de la maison en construction. De même, la date d'expiration du devis litigieux à court délai le 17 juin 2022 est inopérante, alors que la cliente était en discussion sur le projet de cuisine depuis plus de trois mois à compter du devis du 1er mars 2022.

Mme [D], qui ne démontre ainsi pas l'existence de clauses abusives l'ayant privée de ses droits, sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ce chef de prétention.

4 - Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Id Kit, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.

Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [D] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu, le 4 octobre 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

REJETTE les plus amples ou contraires demandes ;

CONDAMNE la société Id Kit aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société Id Kit à payer à Mme [D] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;

Prononcé à [Localité 1], le 11 juin 2026.

La greffière, La présidente,

Signé : I. Souché Signé : C. Prieur

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.