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CA Orleans, 24 juin 2026, RG 26/02093


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Date
24/06/2026
Numéro
26/02093
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488b4d93c619cd1f4cdc5f

Texte de la décision

5,321 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 24 JUIN 2026

Minute N° 556/2026

N° RG 26/02093 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOG2

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 juin 2026 à 12h31

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,

APPELANTS :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur)

LE PREFET DE [Localité 1]-ATLANTIQUE

INTIMÉ :

Monsieur [H] [K]

né le 15 novembre 2006 à [Localité 2] (tunisie), de nationalité tunisienne

ayant eu pour conseil en première instance Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2026 à 12h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [K] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 23 juin 2026 à 12h59 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juin 2026 à 17h36 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 23 juin 2026 :

- à Monsieur [H] [K] à 17h51,

- à Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS à 17h36,

- et à Monsieur [L] à 17h36 ;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 23 juin 2026, rendue en audience publique à 12h31, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 12h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [K].

Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour le 23 juin 2026 à 17h36, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.

M. [K] qui s'est vu notifier la déclaration d'appel du parquet par le greffe du CRA le 23 juin 2026 à 17h51, n'a pas formulé d'observation.

Sur le caractère suspensif de l'appel :

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [K] les éléments suivants :

Il ne dispose pas de domicile fixe et personnel, indiquant demeurer « chez des potes » ainsi qu'il ressort de son audition de garde à vue, issue de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative ;

Qu'il a pu indiquer souhaiter se rendre en Espagne et donc quitter la France ;

Qu'il a déjà fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative pendant une durée de 90 jours en 2025, à sa levée d'écrou, et que si la mesure d'éloignement n'a pu trouver à s'exécuter, il est pourtant resté en France en situation irrégulière ;

Qu'il n'a pas respecté les conditions de pointage de l'assignation à résidence qui lui a été notifiée à sa sortie de rétention administrative.

Au regard de ces éléments, il ressort que M. [K] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [K] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 25 juin 2026 à 14 heures devant la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans ;

INFORMONS M. [K] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 24 juin 2026 à 14 heures devant la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [K] et son conseil, à Monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 3] le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE PRÉSIDENT,

Marine COCHARD

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 24 juin 2026 :

Monsieur [H] [K], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur [L], par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

le greffier

Julie LACÔTE

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