CA Orleans, 23 juin 2026, RG 26/02074
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 JUIN 2026
Minute N° 552/2026
N° RG 26/02074 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOFY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 juin 2026 à 12h20
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [D] [I], alias [I] [M] [D], né le 01/01/1993 à [Localité 1] (GUINEE) ; alias [N] [L], né le 01/12/2005 ; alias [I] [M] [D], né le 15/03/2005 ; alias [T] [E], né le 31/12/2000 ; alias [J] [R], né le 25/06/2008 à [Localité 2]
né le 15 Mars 2004 à [Localité 3] (GUINEE), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Me KAO substituant Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [B] [O]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 à 12h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [D] [I], alias [I] [M] [D], né le 01/01/1993 à CONAKRY (GUINEE) ; alias [N] [L], né le 01/12/2005 ; alias [I] [M] [D], né le 15/03/2005 ; alias [T] [E], né le 31/12/2000 ; alias [J] [R], né le 25/06/2008 à [Localité 2]
dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juin 2026 à 11h23 par Monsieur [P] [D] [I], alias [I] [M] [D], né le 01/01/1993 à [Localité 1] (GUINEE) ; alias [N] [L], né le 01/12/2005 ; alias [I] [M] [D], né le 15/03/2005 ; alias [T] [E], né le 31/12/2000 ; alias [J] [R], né le 25/06/2008 à [Localité 2];
Après avoir entendu :
- Maître KAO en sa plaidoirie,
- Monsieur [P] [D] [I], alias [I] [M] [D], né le 01/01/1993 à [Localité 1] (GUINEE) ; alias [N] [L], né le 01/12/2005 ; alias [I] [M] [D], né le 15/03/2005 ; alias [T] [E], né le 31/12/2000 ; alias [J] [R], né le 25/06/2008 à [Localité 2]
en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 19 juin 2026, rendue en audience publique à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [D] [I] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 22 juin 2026 à 11h23, M. [P] [D] [I] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [P] [D] [I] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Devant la cour, M. [P] [D] [I] ne soulève qu'un seul moyen, celui de l'illégalité de son placement en rétention administrative du fait de sa minorité.
Par courriel du 22 juin 2026 à 11h5, la préfecture de la [Localité 5]-Atlantique indique souscrire à l'analyse faite par le premier juge et, concernant le moyen relatif à la minorité, fait valoir que M. [P] [D] [I] n'est toujours pas en mesure de prouver son identité, suite à l'utilisation de nombreux alias dont certains avec des dates de naissance démontrant sa majorité, que l'intéressé a été incarcéré à la Maison d'arrêt de [Localité 6] et non dans un établissement pour mineurs. La préfecture conclut dès lors que seule l'identification par les autorités consulaires guinéennes pourra attester de la réelle identité de l'intéressé avec ses date et lieu de naissance.
A l'audience devant la cour, M. [P] [D] [I] remet des pièces qui n'ont pas été communiquées à l'appui de la déclaration d'appel, n'ont pas été transmises avant l'audience. Ces pièces seront donc rejetées comme n'ayant pas été soumis à la préfecture dans le cadre du respect du principe du contradictoire.
Réponse aux moyens :
Sur la légalité du placement en rétention administrative en raison de la minorité
M. [P] [D] [I], sans en justifier par des pièces régulièrement transmises devant la présente cour, se revendique comme mineur pour être né le 25 juin 2008 à [Localité 2], étant arrivé en qualité de mineur non accompagné.
En l'absence de preuve, qu'il lui appartient d'apporter, il sera retenu que les autres éléments du dossier ne permettent pas de conclure à sa minorité, alors que d'autres conduisent à le considérer comme majeur et donc pouvant légalement faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
M. [P] [D] [I] pourra toujours, à la faveur d'une demande de mise en liberté, apporter les preuves irréfutables de sa minorité.
Le moyen est rejeté.
En l'absence d'autre moyen soulevé en cause d'appel, l'ordonnance du 19 juin 2026 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [D] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B] [O], à Monsieur [P] [D] [I], alias [I] [M] [D], né le 01/01/1993 à [Localité 1] (GUINEE) ; alias [N] [L], né le 01/12/2005 ; alias [I] [M] [D], né le 15/03/2005 ; alias [T] [E], né le 31/12/2000 ; alias [J] [R], né le 25/06/2008 à New York City et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 juin 2026 :
Monsieur [B] [O], par courriel
Monsieur [P] [D] [I], alias [I] [M] [D], né le 01/01/1993 à [Localité 1] (GUINEE) ; alias [N] [L], né le 01/12/2005 ; alias [I] [M] [D], né le 15/03/2005 ; alias [T] [E], né le 31/12/2000 ; alias [J] [R], né le 25/06/2008 à [Localité 2] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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