CA Orleans, 23 juin 2026, RG 26/02070
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 JUIN 2026
Minute N° 548/2026
N° RG 26/02070 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOFU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 juin 2026 à 11h53
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [M] [V]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [E] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame LE PRÉFET DE LA MAYENNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2026 à 11h53 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juin 2026 à 10h47 par Monsieur X se disant [M] [V] ;
Vu le mémoire en défense de la préfecture de la [Localité 3] en date du 23 juin 2026 ;
Après avoir entendu :
- Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [M] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 21 juin 2026, rendue en audience publique à 11h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [V] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 16 juin 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 juin 2026 à 10h47, M. X se disant [M] [V] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [M] [V] soulève devant la cour les moyens d'irrégularités suivants :
La tardiveté du placement en garde à vue,
Le seul recours aux vérifications éthylométriques et la tardiveté de la notification des droits en garde à vue ;
La consultation irrégulière du fichier TAJ en l'absence de justification de l'habilitation individuelle.
Par courriel reçu le 23 juin 2026 à 09h58, la préfecture de [Localité 3] a adressé ses observations en réponse en y joignant des pièces complémentaires.
Réponse aux moyens :
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularités soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Les moyens sont rejetés.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [M] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame [O], à Monsieur X se disant [M] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 juin 2026 :
Madame LE PRÉFET DE [D] MAYENNE, par courriel
Monsieur X se disant [M] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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