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CA Orleans, 23 juin 2026, RG 26/02069


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Date
23/06/2026
Numéro
26/02069
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488b7093c619cd1f4cdd2e

Texte de la décision

11,576 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 JUIN 2026

Minute N° 547/2026

N° RG 26/02069 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOFT

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 juin 2026 à 12h31

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [N] [I], alias X se disant [I] [T] né le 08/04/2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

né le 08 Avril 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [C] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PREFET D'[Localité 5] ET [Localité 6]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2026 à 12h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [I], alias X se disant [I] [T] né le 08/04/2001 à SIDI ALI (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juin 2026 à 18h02 par Monsieur [N] [I], alias X se disant [I] [T] né le 08/04/2001 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,

- Monsieur [N] [I], alias X se disant [I] [T] né le 08/04/2001 à [Localité 1] (ALGERIE) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 20 juin 2026, rendue en audience publique à 12h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 21 juin 2026 à 18h02, M. [N] [I] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, M. [N] [I] soulève les moyens suivants :

L'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production des pièces justificatives utiles au soutient de moyens de droit et de fait ;

L'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Réponse aux moyens :

Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile 

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2».

L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le conseil de M. [N] [I] soulève qu'alors que la préfecture se fonde sur la menace à l'ordre public pour solliciter la prolongation de la rétention administrative de ce dernier, elle ne produit pas les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde.

En l'espèce, la préfecture de l'[Localité 5]-et-[Localité 6], au soutien de sa requête en prolongation, si elle expose la situation de M. [N] [I] sur le plan pénal, fonde sa demande sur l'impossibilité de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement en l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il ressort que contrairement à ce que soutient l'avocate, la préfecture ne sollicite pas la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l'ordre public.

En conséquence, le moyen d'irrecevabilité de la requête sera non fondé et rejeté.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement :

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, la cour constate que M. [N] [I] n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité. 

S'il peut être regretté que la relance n'ait été faite par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires qu'au plus proche de l'audience devant le juge judiciaire, il sera retenu qu'en vertu des règles visées ci-dessus, elle a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application des dispositions légales précitées. 

En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [N] [I] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [I] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, à Monsieur [N] [I], alias X se disant [I] [T] né le 08/04/2001 à SIDI ALI (ALGERIE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 7] le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 23 juin 2026 :

LE PREFET D'[Localité 5] ET [Localité 6], par courriel

Monsieur [N] [I], alias X se disant [I] [T] né le 08/04/2001 à [Localité 1] (ALGERIE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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