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CA Orleans, 23 juin 2026, RG 26/02068


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Date
23/06/2026
Numéro
26/02068
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488b7493c619cd1f4cdd47

Texte de la décision

16,737 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 JUIN 2026

Minute N° 546/2026

N° RG 26/02068 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOFS

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 juin 2026 à 12h25

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [Z] [K]

né le 01 Janvier 1972 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, ayant pour avocat Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,absente.

assisté de Madame [L] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

non comparant, représenté par Me Roxane GRIZON ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 juin 2026 à 11 H 30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2026 à 12h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juin 2026 à 13h38 par Monsieur [Z] [K] ;

Après avoir entendu :

- Me Roxane GRIZON en sa plaidoirie,

- Monsieur [Z] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 20 juin 2026, rendue en audience publique à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [K] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 16 juin 2026.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 21 juin 2026 à 13h38, M. [Z] [K] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, M. [Z] [K] soulève devant la cour les moyens suivants :

L'irrégularité du placement en rétention administrative du fait de l'absence de justification de la nécessité d'un recours à un interprète par téléphone et du fait de la notification tardive de l'avis au procureur de la République,

La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité,

Le manque de diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

A l'audience, le représentant de la préfecture demande de rejeter les moyens soulevés et sollicite la confirmation de l'entreprise entreprise.

Réponse aux moyens :

Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative

Sur le recours d'un interprète par téléphone :

Conformément aux dispositions de L. 141-2 CESEDA : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ».

L'article L. 141-3 CESEDA prévoit « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».

En vertu des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

En réponse au moyen soulevé par M. [Z] [K], l'avocat de la préfecture rappelle qu'il a été remis à l'intéressé un document écrit en langue arabe lors de la réitération de la notification des droits à son arrivée au centre de rétention administrative et qu'il a pu former un recours contre l'arrêté de placement, démontrant qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits de M. [Z] [K].

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à le recours à un interprète par téléphone soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer en rappelant que le texte ci-dessus visé n'impose pas de justifier de la nécessité de ce recours prévu par la loi.

Le moyen est rejeté.

Sur l'avis au procureur de la République

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.

Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur.

Il est de jurisprudence constante que le défaut d'information du procureur de la république quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).

Toutefois aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et rien n'empêche que cet avis soit effectué antérieurement à la décision de placement, pourvu que le magistrat compétent ait été avisé de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.

L'avocat de la préfecture fait valoir qu'il convient de tenir compte de l'heure de fin de la notification des droits, à savoir 10H10 et non l'heure de début ; que suite à cette notification, les éléments ont été transmis à la préfecture, laquelle a informé sans délai le procureur de la République du placement en rétention administrative et que dès lors un délai de 20 minutes doit être considéré comme un délai raisonnable.

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à l'avis au procureur de la République soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.

Le moyen est rejeté.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.

Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.

Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.

Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.

En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).

L'avocat de la préfecture fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par des éléments objectifs relatifs à la situation de M. [Z] [K], à savoir ses condamnations pénales, son absence de documents d'identité en cours de validité, mettant en exergue qu'il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé est interdit de séjour en Espagne. Par ailleurs, s'agissant de son état de vulnérabilité, M. [Z] [K] souffre d'une maladie qui ne caractérise pas un état de vulnérabilité.

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.

La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée.

Sur la demande de prolongation et les diligences de l'administration :

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».

Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer en rappelant que les autorités consulaires ont informé de la mise à disposition d'un laissez-passer consulaire le 23 juin 2026 et qu'un routing est d'ores et déjà organisé pour le 25 juin 2026.

Il sera relevé que lors de l'audience devant la présente cour, M. [Z] [K] indique qu'il refusera de prendre le vol.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [Z] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 23 juin 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Me Roxane GRIZON, par PLEX

Monsieur [Z] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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