CA Noumea, 15 juin 2026, RG 25/00291
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Texte de la décision
N° de minute : 145/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 Juin 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00291 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WEX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/1940)
Saisine de la cour : 19 Septembre 2025
APPELANT
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice,
Siège : Antenne de [Localité 1] [Adresse 1]
Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Mme [S] [P]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
15/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PATET
Expéditions - Mme [T] [Y] (LS) et
- Mme [P] [S] (PV 659)
- Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Le 4 novembre 2022, par deux contrats électroniques, [Y] [T] épouse [R] a souscrit auprès de I'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'lNlTlATlVE ECONOMIQUE (dite ADIE) deux prêts professionnels dans le cadre de son activité de VLC :
- prêt n°[Numéro identifiant 1] d'un montant de 1.221.053 francs au taux de 8,47% remboursable en 36 mensualités de 41.608 francs,
- prêt n°[Numéro identifiant 2] d'un montant de 357.895 francs au taux de 0% remboursable en 24 mensualités de 14.912 francs.
Mme [S] [P] s'est portée caution solidaire et indivisible dans Ie cadre du premier prêt n°[Numéro identifiant 1], jusqu'à concurrence de 610.526 francs, somme couvrant le paiement du principal, intérêts, frais, et le cas échéant des pénalités de retard.
Par requête introductive d'instance déposée au greffe Ie 28 août 2024, l'ADIE a fait appeler [Y] [T] épouse [R] et [S] [P] devant Ie Tribunal de première instance de NOUMÉA, aux fins de paiement des sommes restant dues.
Aux termes de cette requête, l'ADlE a sollicité du tribunal de première instance de Nouméa :
- condamner Mme [Y] [R], à payer à l'ADIE les sommes suivantes :
* 1.253.493 F.CFP, au titre du remboursement du prêt micro-crédit n°[Numéro identifiant 1] augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,47 %, à compter du 15 décembre 2023, date de la déchéance du terme,
- condamner Mme [Y] [R], à payer la somme de 22.525 F.CFP, au titre de la sommation interpellative du 14 novembre 2023,
- condamner Mme [S] [P] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de Mme [Y] [R] à payer à l'ADlE :
* 610.526 F.CFP, au titre du remboursement du prêt microcrédit n°[Numéro identifiant 1],
- ordonner I'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du Code Civil,
- condamner solidairement Mme [Y] [R] et Mme [S] [P] au paiement de la somme de 75.000 F.CFP, au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.
Mme [Y] [T] épouse [R] et Mme [S] [P], régulièrement convoquées en première instance, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées.
Le 8 septembre 2025, le tribunal a débouté l'ADIE de l'ensemble de ses demandes au titre des contrats conclus le 4 novembre 2022 et l'a condamnée aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête déposée le 19 septembre 2025, signifiée par huissier le 8 octobre 2025 à Mme [T] et le 6 octobre 2025 à Mme [P] et mémoire ampliatif signifié également par huissier le 13 novembre 2025 à Mme [T] et le 12 novembre 2025 à Mme [P], auquel il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, l'ADIE a demandé à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa en date du 8 septembre 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU
- condamner Mme [Y] [R], à payer à l'ADlE :
-1.253.493 F.CFP, au titre du remboursement du prêt microcrédit n° [Numéro identifiant 1] augmenté des intérêts au taux contractuel de 8,47%, à compter du 14 novembre 2023, date de la déchéance du terme ;
- condamner Mme [Y] [R], à payer 22.525 F.CFP, au titre de la sommation interpellative de payer du 14 novembre 2023 ;
- condamner Mme [S] [P] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de Mme [Y] [R] à payer à l'ADlE :
- la somme de 610.526 F.CFP, au titre du remboursement du prêt micro crédit n°[Numéro identifiant 1],
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ;
- condamner solidairement Mme [Y] [R] et Mme [S] [P] au paiement de la somme de 90.000 F.CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens.
Les intimées n'ont pas constitué avocat, Mme [S] [P] n'habite plus à l'adresse indiquée et Mme [Y] [R], absente de son domicile, l'acte a été remis à son mari.
Le 23 février 2026, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de I'article 472 du CPC NC, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
S'agissant du débiteur principal :
En l'espèce, dès lors que les deux prêts litigieux ont été souscrits pour le financement d'une activité professionnelle de VLC auprès de l'ADIE dont l'objet social est l'aide apportée aux personnes éloignées du marché du travail pour leur permettre de créer leur propre entreprise, ils ne sont pas soumis au code de la consommation.
L'article 1134 prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 2-2 des conditions générales des contrats des prêts du 4 novembre 2022 il est stipulé que, 'L'ADIE se réserve le droit d'exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l'Emprunteur au titres des Prêts, dans l'un ou plusieurs des cas suivants :
- défaut de paiement d'une seule échéance au titre de tout prêt,
- si les engagements de I'emprunteur précisés dans l'article 2.1 des présentes conditions générales ne sont pas respectés ;
- si les renseignements ou documents fournis à I'ADIE étaient reconnus faux ou inexacts, notamment en ce qui concerne I'état des privilèges sur le fonds de commerce ou sur I'immeuble commercial, si l'emprunteur en est propriétaire.
Les créances de l'ADIE seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu'iI ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d'autres formalités.'
A l'appui de ses prétentions, l'ADlE qui reproche au premier juge de l'avoir déboutée a produit au soutien de ses demandes de condamnation tant à l'égard de la débitrice principale que de sa caution solidaire et indivisible les justificatifs suivants :
- le contrat initial pour les deux prêts du 4 novembre 2022,
- l'acte de cautionnement solidaire limité à la somme de 610.526 F.CFP du 4 novembre 2022,
- l'échéancier initial pour le prêt [Numéro identifiant 1], du 24/01/24
- le décompte pour le prêt [Numéro identifiant 1], du 24/01/24
- l'échéancier initial pour le prêt [Numéro identifiant 2], du 24/01/24
- le décompte pour le prêt [Numéro identifiant 2], du 24/01/24
- les mises en demeure attestant de la défaillance de la débitrice et de la déchéance du terme prononcée le 3 octobre 2023 dans le cadre des deux prêts : l'un pour un montant de 357.895 F.CFP et l'autre pour 610.526 F.CFP,
- la sommation interpellative de payer du 14 novembre 2023 le capital restant dû outre les intérêts et frais d'actes de 1.633.918 F.CFP.
Il y a lieu de relever que l'ensemble des actes portent une signature électronique, établie le 4 novembre 2022, le jour de la souscription des prêts par Mme [Y] [R] et de l'engagement de caution de Mme [S] [P] comme cela est mentionné sur le contrat de prêt et sur les reçus justifiant la signature électronique.
L'ADIE a exposé que son action n'est pas prescrite, qu'elle justifie par la production du décompte des sommes dues que sa créance est certaine, liquide et exigible.
L'ADIE estime être par conséquent parfaitement fondée à demander le paiement de la somme arrêtée à 1.253.493 F.CFP au titre des deux prêts [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2], à solliciter la condamnation de la caution solidaire suite à la mise en demeure délivrée le 3 octobre 2023 à Mme [S] [P]. Elle a en outre précisé que la dette est reconnue par la débitrice principale en son intégralité.
Selon elle, la déchéance du terme court à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 dès lors qu'il est convenu au contrat de prêt conclu par les parties que l'exigibilité est immédiate en cas de défaut de paiement d'une seule échéance sans autre formalité.
L'ADIE demande en outre l'application de l'article 1153 du Code civil qui dispose quant à lui que 'dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. lls ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalant telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
Il est constant que Mme [Y] [R] s'est engagée à rembourser la somme de 1.221.053 F.CFP au titre du prêt microcrédit et la somme de 357.895 F.CFP au titre du prêt d'honneur pour exercer une activité de VLC.
Le 14 novembre 2023, la dette de Mme [Y] [R] dont il est démontré qu'elle a procédé à quelques versements de manière aléatoire (novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et le dernier en mars 2023 s'agissant du prêt n°[Numéro identifiant 1]), s'établit comme suit :
- Capital restant dû au 14.11.2023 ....................................... .. 1.179.401 F.CFP
- intérêts du prêt 8,47 % au 14.11.2023 74.092 F.CFP
- intérêts du prêt 8,47 % à compter du 15.12.2023........ ......... pour mémoire
Total :.............................................................................................1.253.493 F.CFP
Ainsi, dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de condamner Mme [Y] [R] à payer à l'ADIE la somme de 1.253.493 F.CFP au titre du remboursement prêt [Numéro identifiant 1].
S'agissant de la caution solidaire et indivisible :
En application des articles 2288 et 2298 du CC NC qui disposent que celui qui se rend caution d'une obligation et renonce au bénéfice de discussion, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, à première demande, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, Mme [S] [P], s'est engagée le 4 novembre 2022, en qualité de caution solidaire et indivisible sur le micro crédit n°[Numéro identifiant 1] au profit de Mme [R] née [T] à rembourser L'ADIE dans la limite de la somme de 610.526 F.CFP dans les termes suivants :
- 'En me portant caution solidaire et indivisible de Madame [R] née [T] [Y] dans la limite de la somme de 610.526 F.CFP pour le prêt référence JLEMP56 7707 soit six cent dix mille cinq cent vingt six francs Pacifiques couvrant ie paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée totale de 60 mois. Je m'engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Madame [R] née [T] [Y] n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Madame [R] née [T] [Y], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Mme [R] née [T] [Y]'.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de condamner Mme [S] [P] à payer à l'ADlE la somme de 610.526 F.CFP au titre du remboursement du prêt microcrédit n°[Numéro identifiant 1], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de Madame [Y] [R].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en la présente instance, la cour condamne les intimées, Mme [S] [P] et Mme [R] née [T] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'ADIE la somme de 90 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau
Condamne Madame [Y] [R], à payer à l'ADlE la somme de 1.253.493 F.CFP, au titre du remboursement du prêt microcrédit n° [Numéro identifiant 1] augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,47 %, à compter du 14 novembre 2023, date de la déchéance du terme ;
Condamne Madame [Y] [R], à payer à l'ADlE la somme de 22.525 F.CFP au titre de la sommation interpellative de payer du 14 novembre 2023 ;
Condamne Madame [S] [P] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de Madame [Y] [R] à payer à l'ADlE la somme de 610.526 F.CFP, au titre du remboursement du prêt microcrédit n°[Numéro identifiant 1] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ;
Condamne Madame [Y] [R] et Madame [S] [P] au paiement de la somme de 90.000 F.CFP au titre de |'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamne Madame [Y] [R] et Madame [S] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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