CA Noumea, 29 juin 2026, RG 24/00295
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Texte de la décision
N° de minute : 165/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Juin 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00295 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VEG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Août 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/03230)
Saisine de la cour : 20 Septembre 2024
APPELANT
Mme [E] [F]
née le 02 Octobre 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.I. [W] [H], prise en la personne de son gérant en exercice,
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
29/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BEAUMEL et Me JOANNOPOULOS
Expéditions - Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le 08 juin 2026, date à laquelle la décision a été prorogée au 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat préliminaire de réservation, signé le 28 janvier 2014, Mme [E] [F] a acquis de la SCI [W] [H], promoteur immobilier, un appartement à construire au sein de la future résidence '[Adresse 3]', moyennant le prix de 39.200.000 F CFP.
Cette vente en état de futur achèvement a fait l'objet d'un acte authentique le 28 mai 2014.
La construction a pris du retard.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, le juge des référés a notamment ordonné, sous astreinte, à la SCI [W] [H] d'achever la construction et de livrer son bien immobilier à Mme [E] [F] au plus tard le 31 décembre 2015.
La réception a eu lieu le 10 juin 2016, avec des réserves.
Une ordonnance du 8 février 2017 a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 9 décembre 2015 à la somme de 1 610 000 F CFP après avoir retenu la date du 10 juin 2016 comme date de réception.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Nouméa a confirmé l'ordonnance du 8 février 2017.
Le 25 septembre 2018, Mme [F] a mis en demeure SCI [W] [H] de lui régler les indemnités contractuelles de retard et le remboursement de la cuisine, déduction faite des 5% qu'elle restait devoir, soit la somme de 796.064 F CFP.
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2019, Mme [F] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa afin d'obtenir le paiement de ces sommes, ainsi que l'indemnisation de ses troubles de jouissance et de son préjudice moral, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [E] [F] a demandé au tribunal de :
-Dire que la SCI [W] [H] est seule responsable du retard dans la livraison de l'appartement de Mme [F],
-Dire que la SCI [W] [H] est toujours redevable envers Mme [F] au titre du contrat des indemnités de retard et de la cuisine, déduction faite des 1 960 000 F CFP du prix de vente restant à payer par Mme [F] soit d'une somme de 796 064 F CFP (2 061 920 + 694 114 = 2 756 064 - 1 960 000 = 796 064 F CFP),
-Dire que Mme [F] a subi un lourd préjudice de jouissance durant 18 mois,
-Dire qu'elle subit toujours actuellement un préjudice de jouissance du fait de nombreuses nuisances et troubles,
En conséquence :
-Condamner la SCI [W] [H] à payer à Mme [F] les sommes suivantes:
' 796.064 F.CFP au titre du contrat,
' 1 170 000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance (frais de relogement),
' 3 500 000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance actuel (du fait des nuisances et troubles actuels non résolus), éventuellement à parfaire,
' 100 000 F CFP par mois au titre de son préjudice de jouissance du fait des nuisances actuelles à compter du jugement à intervenir jusqu'à la cessation de ces troubles, et ce sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard,
' 584 874 F CFP au titre de la facture du garde-meubles,
' 1 000 000 F CFP au titre du préjudice moral.
Condamner la SCI [W] [H] à verser à Mme [F] la somme de 300 000 F CFP conformément à l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et la condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO Avocat sur offres de droit.
La SCI [W] [H] n'a pas comparu.
Par jugement du 19 août 2024, le tribunal a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a notamment relevé :
-Que seules les pages 1 à 6 et 47 de l'acte authentique de VEFA avait été produites et qu'il n'était donc pas en mesure de vérifier la date limite de livraison, ni le montant des pénalités de retard ;
-Qu'il ne ressortait d'aucune pièce ni que les frais de l'installation de la cuisine devaient être avancés par l'acheteur, ni que cette avance avait été effectivement consentie par Mme [E] [F] ;
-Que la preuve des différents préjudices n'était pas rapportée.
Mme [F] a fait appel de cette décision le 29 septembre 2024 et a demandé à la cour, par mémoire ampliatif du 20 décembre 2024 et conclusions du 15 juillet 2025, de :
-REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-DIRE ET JUGER que la SCI [W] [H] est seule responsable du retard dans la livraison de l'appartement de Mme [F] ;
-DIRE ET JUGER que la SCI [W] [H] est toujours redevable envers Mme
[F] au titre du contrat des indemnités de retard et de sa participation contractuelle forfaitaire au coût de la cuisine, déduction faite des 1.960.000 F.CFP du prix de vente restant à payer par Mme [F], soit d'une somme de 551.920 F.CFP (2.061.920 + 450.000 ' 1.960.000 = 551.920 F.CFP) ;
-DIRE ET JUGER que Mme [F] a subi un préjudice financier particulier constitué par les frais de garde-meubles et de déplacement de compresseurs de climatiseurs ;
-DIRE ET JUGER que Mme [F] subit un lourd préjudice moral du fait des de tous les manquements de la SCI [W] [H] cumulés à sa mauvaise foi ;
En conséquence :
-CONDAMNER la SCI [W] [H] à payer à Mme [F] les sommes
suivantes :
*2.061.920 XPF au titre des indemnités contractuelles de retard,
*694.144 XPF au titre de la participation contractuelle forfaitaire de la SCI [W]
[H] au coût de la cuisine,
*599.712 XPF au titre du préjudice financier, décomposé comme suit :
.452.902 XPF de frais de garde-meubles,
.132.500 XPF de déplacement des compresseurs des voisins,
.14.310 XPF d'interrupteur double (lumière/VMC) ;
*1.000.000 XPF au titre de son préjudice moral ;
-CONDAMNER la SCI [W] [H] à verser à Mme [F], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la somme de 300.000 F.CFP pour la première instance et 367.500 XPF au titre de l'appel ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL BEAUMEL, société d'avocats à la Cour, aux offres de droit.
La SCI [W] [H] a demandé à la cour, par conclusions du 2 juin 2025, de:
-RAPPELER que la SCI [W] [H] a réglé un montant de 1.610.000 XPF au titre de l'astreinte ordonnée en référé concernant le retard de livraison ;
En conséquence,
-LIMITER l'indemnité contractuelle de retard à la charge de la SCI [W] [H] à un montant de 451.920 XPF ;
-REJETER les demandes d'indemnisation du préjudice financier comme étant infondées et non justifiées ;
-REJETER les demandes d'indemnisation du préjudice moral comme étant infondées et non justifiées ;
-RAPPELER que Mme [F] est redevable à la SCI [W] [H] d'un montant de 1.960.00 XPF au titre du reliquat du prix de vente ;
-ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Mme [F] et la SCI [W] CONFFYN,
En conséquence,
-CONDAMNER Mme [F] à verser à la SCI [W] [H] la somme de 1.505.080 XPF au titre du reliquat du prix de vente déduction faite de l'indemnité contractuelle de retard ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER Mme [F] à verser à la SCI [W] [H] la somme de 340.000 XFP au titre des frais irrépétibles d'appel,
-CONDAMNER Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
Mme [F] a déposé des conclusions le 3 mars 2026 sollicitant notamment la révocation de l'ordonnance de clôture.
La SCI [W] [H] a déposé des conclusions le 10 mars 2026.
À l'audience du 28 mai 2026, Mme [F] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état afin de soulever une fin de non recevoir, à savoir la prescription de la demande reconventionnelle en paiement formulée par la SCI [W] [H]; la SCI DU [W] [H] s'est opposée à cette demande.
Vu les conclusions de Mme [F] du 20 décembre 2024, du 15 juillet 2025, et du 3 mars 2006 ;
Vu les conclusions de la SCI [W] [H] du 2 juin 2025 et du 10 mars 2026 ;
Ensemble d'écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave.
Le fait d'avoir omis de soulever un moyen de prescription ne constitue pas une cause grave.
En tout état de cause, une fin de non recevoir, telle la prescription, doit être soulevée avant toute défense au fond.
II. Sur la recevabilité des conclusions de Mme [F] du 3 mars 2026 et de la SCI [W] [H] du 10 mars 2026
Ces conclusions doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où elles ont été déposées après ordonnance de clôture.
III. Sur le fond
A .Sur les demandes principales de Mme [F]
1. Sur les indemnités contractuelles de retard dans la livraison de l'appartement
Le principe de la responsabilité de la SCI [W] [H] dans le retard de livraison n'est ni contestable, ni au demeurant contestée.
Selon le contrat, la construction devait être achevée au 31 décembre 2014; cette date n'est pas non plus contestée.
Or, l'appartement n'a été livré que le 10 juin 2016.
Le contrat prévoit au chapitre des « indemnités de retard de livraison » : « il est dès à présent expressément convenu qu'en cas de retard dans le délai ci-dessus fixé pour l'exécution par le vendeur de son obligation d'achever et de livrer les biens vendus, le tout dans les délais ci-dessus convenus, il devra verser à l'acquéreur, qui accepte, une indemnité calculée à raison de 10/1000 du prix de vente soit la somme de 3920 Fr. CFP par jour calendaire de retard, payable lors de la livraison desdits biens à l'acquéreur, sauf à en déduire le montant du solde du prix de vente payable à la remise des clés à l'acquéreur. »
Aucune clause du contrat ne subordonne la mise en 'uvre de cette disposition à une mise en demeure préalable.
Mme [F] a mis en demeure le promoteur le 15 novembre 2015 d'achever et de livrer l'appartement, par mise en demeure du 25 septembre 2018 la somme de payer des pénalités contractuelles; en outre l'assignation vaut mise en demeure.
Il ne peut être soutenu que ces pénalités contractuelles font double emploi avec l'astreinte prononcée par le juge des référés.
En effet, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur, se distingue donc des pénalités contractuelles prévues en cas de retard de livraison et ne fait pas double emploi avec ces dernières.
Les pénalités contractuelles sont donc bien dues.
Compte tenu du nombre de jours écoulés, soit 526, la somme due à Mme [F] s'établit à 2'061'920 Fr. CFP.
Ce montant n'apparaît pas manifestement excessif.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de Mme [F] ; le jugement sera réformé.
2. Sur le remboursement du cout de la cuisine
Il ressort de l'annexe au contrat de réservation intitulée " [Adresse 4] " suivie de " 1ère présentation du projet ", (§ 8 Parties privatives) que le vendeur devait fournir une cuisine aménagée d'un coup équivalent à l'enveloppe financière définie par le promoteur pour chaque type d'appartement.
L'entreprise MOBALPA était en principe le fournisseur du promoteur pour cette résidence.
La SCI [W] [H] s'est engagée à participer au coût des cuisines à hauteur d'un forfait par appartement.
Il est versé aux débats un tableau selon lequel le promoteur a fixé sa participation à hauteur de 694.144 XPF concernant l'appartement de Mme [F].
Mme [F] a pris un autre prestataire (MILPAT) pour réaliser sa cuisine.
La SCI [W] [H] connaissait cet état de fait puisque Mme lui a remis le plan de la cuisine qu'elle a commandée auprès de l'entreprise MILPAT pour qu'il soit transmis à l'électricien, ce qui ressort d'un courriel de Mme [F] à MILPAT du 28 octobre 2014 et d'un courriel à la SCI [W] [H] du 20 avril 2016.
Il est allégué, et non contesté que pour d'autres acquéreurs ayant également choisi un autre prestataire pour leur cuisine, le promoteur a basé sa participation sur le tableau MOBALPA.
Mme [F] est en droit de réclamer le paiement de sa part contractuelle forfaitaire, quel que soit le prestataire qu'elle a choisi et le prix de la cuisine qu'elle a choisie, à défaut de dispositions contractuelles contraires.
La demande en paiement de la somme de 694.144 XPF est justifiée et il convient de faire droit ; le jugement sera donc réformé.
3. Sur les préjudices annexes liés au retard de livraison
Mme [F] sollicite le remboursement de la mise en garde-meuble de ses meubles et affaires personnelles, du 1er décembre 2014 au 31 mai 2016, pour la somme mensuelle de 32 493 F CFP, soit un total de 584 874 F CFP.
Elle explique de plus qu'en raison du retard de livraison, elle a dû être hébergée chez des amis et précise avoir participé aux charges courantes et fait des cadeaux à ses amis, mais il n'est rien réclamé à ce titre.
Les pénalités de retard contractuellement prévues ne sont pas exclusives de dommages et intérêts permettant d'indemniser les préjudices autres que le retard de livraison.
Mme [F] produit aux débats des pièces desquels il ressort que les frais de garde-meubles se sont élevés à 584.874 XPF, à compter du 1er décembre 2014 au prix mensuel de 32.493 XPF TTC, à cet égard, l'attestation de la Société de garde-meubles, sur papier à en tête et signature du gérant n'apparaît pas critiquable.
Il apparaît parfaitement plausible que Mme [F] ait du entreposer des meubles des meubles et objets personnels autres que les simples cartons dont elle disposait pendant qu'elle était logée chez des amis.
Mme [F] est fondée à demander le remboursement des frais de garde-meubles en question.
Il convient de lui allouer la somme réclamée ; Le jugement sera donc réformé.
4. Sur les autres préjudices
# Mme [F] se plaint du bruit ,de la chaleur, et de l'odeur, qui étaient générés par les climatiseurs des voisins placés sous ses fenêtres, climatiseurs qui ont été installés de façon non conforme aux plans, et qu'elle a dû faire déplacer.
Il est constant que des climatiseurs sont bruyants et génèrent de la chaleur, ce qui constitue un trouble.
Mme [F] produit aux débats les plans d'architecte permettant de voir que les compresseurs des climatiseurs de ses voisins ne devaient pas être positionnés sous sa fenêtre, et un constat d'huissier du 23 novembre 2018 qui établit que ces compresseurs se trouvent à 58 centimètres juste en dessous de ses fenêtres.
La SCI [W] [H] a donc manqué à ses obligations contractuelles
Mme [F] produit également la facture acquittée dont elle demande le remboursement précisant le nom des deux copropriétaires dont les compresseurs ont été déplacés.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 132'500 Fr. CFP ; le jugement sera réformé.
# Mme [F] soutient que son appartement est affecté de malfaçons en ce que:
-Deux tuyaux et un siphon d'écoulement des eaux des terrasses des deux appartements situés au-dessus du sien ont été positionné dans le faux plafond d'une de ses chambres afin de permettre l'évacuation vers l'extérieur.
Mme [F] ne réclame toutefois aucune indemnisation au titre de ce préjudice matériel.
-Il n'y avait aucun dispositif de VMC dans les quatre pièces aveugles et une colonne du système d'aspiration ne fonctionne pas. Des systèmes d'aspiration bruyants couplées à l'éclairage des pièces ont été installés mais ne donne pas satisfaction.
Mme [F] ne réclame toutefois aucune indemnisation au titre de ce préjudice matériel et indique seulement qu'un interrupteur double (lumière/VMC), dont le coût s'est élevé à 14.310 XPF, a dû être ajouté.
Cette dépense d'amélioration non prévue au contrat ne peut être mise à la charge de la SCI [W] [H].
5. Sur le préjudice moral
Mme [F] fait valoir qu'elle a été nomade et qu'elle a dû solliciter des amis pendant 18 mois.
Elle indique également qu'elle a été psychiquement affectée (trouble du sommeil, ruminations anxieuses, troubles somatiques intriqués) dans la mesure où elle a souffert des incertitudes liées à son logement.
Elle souligne que l'attitude fuyante et de mauvaise foi de la SCI [W] [H] ont contribué à entretenir ses troubles.
Toutefois, le lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes de la société [W] [H] n'est pas suffisamment établi et la demande doit être rejetée.
Mme [F] indique également qu'elle subit des désagréments du fait de certaines malfaçons notamment celles relatives ou tuyaux passant dans le faux plafond d'une des chambres, ce qui constitue un préjudice de jouissance.
Toutefois, la réalité de ce trouble n'est pas suffisamment démontrée si bien que la demande doit également être rejetée.
B. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [W] [H]
Il est établi, et reconnu par Mme [F] dans ses conclusions, que la SCI [W] [H] reste créancière d'une somme de 1'960'000 Fr. CFP au titre du reliquat du prix de vente de l'appartement.
Mme [F] doit donc être condamnée au paiement de cette somme, sous réserve de la compensation entre les créances réciproques des parties.
C. Sur les autres demandes
Les parties succombent respectivement si bien que chacune d'entre elle conservera la charge de ses propres dépens.
Pour la même raison, il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Déclare irrecevable les conclusions des parties postérieures à l'ordonnance de clôture
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau
Dit que la SCI [W] [H] est redevable envers à Mme [F] des sommes suivantes :
- 2'061'920 Fr. CFP au titre des indemnités contractuelles de retard dans la livraison de l'appartement
- 694.144 francs CFP au titre du remboursement forfaitaire relatif à l'installation de la cuisine
- 584 874 F CFP au titre des frais de garde-meubles
-132'500 Fr. CFP au titre du déplacement des climatiseurs
Dit que Mme [F] est redevable envers la SCI [W] [H] de la somme de 1'960'000 Fr.CFP au titre du reliquat du prix de vente de l'appartement.
Par compensation, CONDAMNE la SCI [W] [H] à payer à Mme [F] la somme de 3 473 438 Fr. CFP - 1 960 000 Fr. CFP = 1 513 438 Fr. CFP (un million cinq cent treize mille quatre cent trente-huit Fr. CFP)
Déboute les parties de leurs autres demandes
Dit qu'il n'y a pas lieu indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel
Le greffier Le président.
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