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CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 26/00669


Vérifier : CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 26/00669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00669
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488bf593c619cd1f4ce07d

Texte de la décision

11,875 caractères

Ordonnance N°

N° RG 26/00669 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7K7

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

29 juin 2026

[A]

C/

[R] DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 02 JUILLET 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Cadre greffier,

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 3 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mai 2026, notifiée le même jour à 10h10 concernant :

M. [Z] [A]

né le 14 Février 2006 à [Localité 2]

de nationalité croate

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 juin 2026 à 09h17, enregistrée sous le N°RG 26/03169 présentée par M. le Préfet des ALPES-MARITIMES ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2026 à 10h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [A] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 juin 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [A] le 30 Juin 2026 à 12h39 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des ALPES-MARITIMES, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [Z] [A], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Z] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [Z] [M] a été condamné le 3 septembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.

A sa levée d'écrou le 30 mai 2026 à 10h10, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le jour même.

Par ordonnance prononcée le 3 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 5 juin 2026.

Par requête reçue le 28 juin 2026 à 9h17, le Préfet des ALPES MARITIMES a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 29 juin 2026 à 10h49 et notifiée à M. [M] à 17h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juin 2026 à 12h39. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture ainsi que le défaut de perspectives d'éloignement vers la Croatie.

A l'audience, M. [M] :

Déclare qu'il est croate, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est d'accord pour retourner en Croatie, qu'il n'a aucune famille ici, qu'il a eu le temps de réfléchir, qu'il a un enfant en Croatie, qu'il est [P], qu'il est né en Croatie mais qu'il n'a pas été déclaré en Croatie, qu'il veut quitter la France le plus vite possible,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de diligence, faute d'accusé de réception de la demande d'identification de M. [M].

M. le Préfet n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, M. [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, M. [M] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

L'ambassade de Croatie dont M. [M] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 22 mai 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 27 mai 2026 puis le 23 juin 2026. La préfecture justifie, sur demande expresse des autorités croates, de l'envoi par Chronopost du dossier papier de demande d'identification à l'ambassade de Croatie le 30 mai 2026.

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

La saisine des autorités croates n'est pas contestée et il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.

L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités croates ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [M] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [A] :

M. [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 3 septembre 2025 à 8 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pendant 10 ans, pour des faits de vols aggravés. Il a été condamné le 3 novembre 2025 à un an d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [A] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 02 Juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [A].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [Z] [A], pour notification par le CRA,

Me Jean-michel ROSELLO, avocat,

Le Préfet des ALPES-MARITIMES,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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