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CA Nimes, 30 juin 2026, RG 26/00664


Vérifier : CA Nimes, 30 juin 2026, RG 26/00664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00664
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488c0393c619cd1f4ce0d2

Texte de la décision

11,493 caractères

Ordonnance N°663

N° RG 26/00664 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7JN

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

27 juin 2026

[Z]

C/

[J]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 30 JUIN 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 23/02/2026 par le tribunal correctionnel d'Avignon et notifié le 23/02/2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27/05/2026, notifiée le même jour à notifiée le 28/05/2026 à 09h12 concernant :

M. [K] [Z]

né le 12 Juillet 2006 à [Localité 2]

de nationalité Turque

Vu l'ordonnance en date du x rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26/06/2026 à 12h32, enregistrée sous le N°RG 26/03150 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2026 à 10h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [Z] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 27/06/2026 à 10h31 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Z] le 29 Juin 2026 à 12h47 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de M. [F] [A] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [K] [Z], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [K] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [Z] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 23 février 2026 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.

Le 28 mai 2026 à 9h12, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 27 mai 2026.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 31 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 26 juin 2026 à 12h32, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 juin 2026 à 10h31, par ordonnance notifiée à M. [Z] à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juin 2026 à 12h47. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture ainsi que le défaut de perspectives d'éloignement.

A l'audience, M. [Z]':

Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un retour en Turquie, qu'il est arrivé en France il y a un an et demi sans passeport,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.

M. le préfet n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement :

M. [Z] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.

En l'espèce, le consulat de Turquie dont M. [Z] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 29 mai 2026, la copie de la carte d'identité de l'intéressé ayant été jointe au dossier. Cette demande a été renouvelée le 15 et le 25 juin 2026.

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.

L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités turques ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Z] :

M. [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

M. [Z] a été condamné le 23 février 2026 à six mois d'emprisonnement, outre cette interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des violences sur sa conjointe et maintien irrégulier sur le territoire français.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 30 Juin 2026 à 15H33

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [K] [Z], pour notification par le CRA,

Me Marie-camille CHEVENIER, avocat,

Le Préfet de [Localité 3],

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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