CA Nimes, 30 juin 2026, RG 26/00659
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Texte de la décision
Ordonnance N°658
N° RG 26/00659 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7JA
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
28 juin 2026
[L]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère **Vice-Président placé/Président de Chambre/Conseiller** à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23/04/2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30/04/2026, notifiée le même jour à 08h14 concernant :
M. [X] [L]
né le 30 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27/06/2026 à 10h31, enregistrée sous le N°RG 26/03160 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2026 à 12h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28/06/2026 à 12h51 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [L] le 29 Juin 2026 à 11h40 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON avocat du barreau de NIMES substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS du barreau de Paris, représentant le Préfet de Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [L], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Aziza DRIDI, avocat de Monsieur [X] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 23 avril 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 10 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 30 avril 2026 à 8h14, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 29 avril 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [L] le 4 mai 2026 et confirmée en appel le 6 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 28 mai 2026, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mai 2026, par une ordonnance confirmée par la cour d'appel le 1er juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 27 juin 2026 à 10h31, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 juin 2026 à 12h51, par ordonnance notifiée à M. [L] à 16h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juin 2026 à 11h42. Sa déclaration d'appel relève':
Le défaut de convocation de l'avocat choisi de M. [L] en première instance,
L'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production de la copie du registre actualisé du CRA, en ce que la copie du registre produite ne porte pas mention de la procédure administrative en cours devant la cour administrative d'appel.
A l'audience, M. [L]':
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en en Tunisie car toute sa famille vit en France, qu'il est arrivé en France en 2013 dans le cadre du regroupement familial, qu'il a été placé sous contrôle judiciaire pendant des années avant d'être condamné, sans aucun incident et que sa détention s'est déroulée sans aucun incident,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, relève que M. [L] a voulu être assisté par son avocat choisi, or les dispositions de l'article L. 743-24 ne prévoient pas la désignation systématique d'un avocat commis d'office, que son avocate choisie l'a assisté lors des précédentes prolongations de la rétention, que la requête préfectorale est très antérieure à la notification de la convocation à l'audience et que c'est à tort que l'avocat choisi n'a pas été convoqué, ni n'a reçu communication de la procédure. Elle soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de mention de la requête en contestation de M. [L] et de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 30 avril 2026 du tribunal administratif.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, relève que M. [L] n'a pas indiqué lors de sa convocation vouloir être assisté par un avocat choisi.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur le défaut de convocation de l'avocat choisi de M. [L] en première instance':
M. [L] fait valoir que Me [D] l'assiste en sa qualité d'avocate choisie et qu'elle n'a pas été convoquée pour l'assister au cours de la troisième prolongation alors qu'il a exprimé auprès du personnel du centre de rétention sa volonté d'être assisté par cette dernière dès qu'il a reçu notification de la convocation.
En l'espèce, le greffe du service des rétentions a reçu la requête préfectorale le 27 juin 2026 à 10h31. La convocation à l'audience du 28 juin 2026 à 11h00 a été notifiée à M. [L] au centre de rétention le 27 juin 2026, sans qu'un horaire ne soit mentionné sur cet avis.
Par mail adressé le 27 juin 2026 à 18h22 au greffe du juge du tribunal judiciaire de Nîmes, le greffe du CRA a indiqué que M. [L] souhaitait être assisté par Me [D] à l'audience du 28 juin 2026 à 11h00, qu'il n'était pas parvenu à la contacter mais qu'il voulait que sa convocation lui soit transmise afin qu'elle puisse l'assister.
Par mail adressé le 28 juin 2026 à 14h21 au greffe du service des rétentions, Me [D] indique que M. [L] n'a pas été en mesure de désigner son conseil et d'être assisté par l'avocat qu'il avait désigné.
La procédure a été transmise le 27 juin 2026 à 11h18 à l'avocate de permanence, à laquelle l'avis d'audience a été transmis à 12h35.
L'ordonnance entreprise indique que M. [L] a été assisté par l'avocate de permanence, ce que M. [L] conteste en déclarant avoir renoncé à son assistance.
Il n'est pas contesté que M. [L] a exprimé, en l'occurrence auprès du greffe du centre de rétention, sa volonté d'être assisté par une avocate choisie dès que l'avis d'audience lui a été transmis, le greffe du centre de rétention ayant adressé un mail à ce sujet au greffe du service des rétentions du tribunal le 27 juin 2026 à 18h22. C'est à juste titre que M. [L] fait valoir une atteinte aux droits de la défense dès lors qu'avisé dès le 27 juin 2026 à 18h22, le service des rétentions n'a pas adressé de convocation à l'avocat expressément choisi par M. [L] et ne lui a pas transmis la procédure.
Cette omission a porté une atteinte substantielle au droit de M. [L] d'être assisté par un avocat choisi, il convient en conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête en prolongation de la rétention, de constater la remise en liberté de M. [L] et de lui rappeler qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [L] ;
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure et ORDONNONS sa remise en liberté,
RAPPELONS à M. [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 30 Juin 2026 à 16H16
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [L], pour notification par le CRA,
Me Aziza DRIDI, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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