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CA Nimes, 30 juin 2026, RG 26/00658


Vérifier : CA Nimes, 30 juin 2026, RG 26/00658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00658
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488c1693c619cd1f4ce137

Texte de la décision

13,693 caractères

Ordonnance N°657

N° RG 26/00658 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7I6

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

28 juin 2026

[S]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 30 JUIN 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29/04/2026 notifié le 30/04/2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29/04/2026, notifiée le même jour à 30/04/2026 à 10H28 concernant :

M. [G] [S]

né le 29 Mai 1996 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27/06/2026 à 10H38, enregistrée sous le N°RG 26/03161 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2026 à 12H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [S] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28/06/2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [S] le 29 Juin 2026 à 11H34 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Me Mélanie BARGETON avocat du barreau de NIMES substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS du barreau de Paris, représentant le Préfet de Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M. [Q] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [G] [S], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [G] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [S] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 29 avril 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le 30 avril 2026.

Le 30 avril 2026 à 10h28, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du jour même.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [S] le 4 mai 2026 et confirmée en appel le 6 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 28 mai 2026, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mai 2026, par ordonnance confirmée par la cour d'appel le 1er juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Sur requête du préfet des Bouches du Rhône reçue le 27 juin 2026 à 10h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 28 juin 2026 à 12h53, notifiée à M. [S] à 16h02.

M. [S] a relevé appel de cette ordonnance le 29 juin 2026 à 11h39. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligence et le défaut de perspectives d'éloignement.

Par message reçu le 30 juin 2026 avant l'audience, le CRA indique que M. [S] refuse de comparaitre car il est souffrant.

A l'audience, M. [S] est non comparant.

Son avocat soutient les moyens tirés du défaut de diligence et du défaut perspectives d'éloignement.

M. [S] produit une attestation d'hébergement chez Mme [J] [K] à [Localité 3], accompagnée de la copie du passeport de cette dernière et d'un justificatif de domicile.

Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et relève que le comportement de M. [S] représente une menace à l'ordre public.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [S] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»

Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement':

M. [S] n'a pas remis son passeport, ni aucun document d'identité.

En l'espèce, le consulat d'Algérie dont M. [S] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 30 avril 2026, M. [S] ayant déjà été éloigné en Algérie en 2023. Cette demande a été renouvelée le 27 mai et le 24 juin 2026. La copie du passeport valide de M. [S] a été jointe à cette demande.

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.

L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.

Sur la menace à l'ordre public :

S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.

En l'espèce, M. [S] a été condamné le 4 avril 2023 à 8 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant un an, pour des faits de violences sur sa conjointe et maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été condamné le 8 septembre 2023 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel et de maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été condamné le 16 décembre 2025 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique.

Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [S] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [S] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [S] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [S] :

M. [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 30 Juin 2026 à 14h55

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [G] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [G] [S], pour notification par le CRA,

Me Marie-camille CHEVENIER, avocat,

Le Préfet des Bouches du Rhône,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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