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CA Nimes, 26 juin 2026, RG 26/00644


Vérifier : CA Nimes, 26 juin 2026, RG 26/00644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00644
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488c3a93c619cd1f4ce224

Texte de la décision

9,767 caractères

Ordonnance N°606

N° RG 26/00644

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J7FD

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

23 juin 2026

[Adresse 1]

C/

[H]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 26 JUIN 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 Juin 2026 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2026, notifiée le même jour à 11h07 concernant :

M. [A] [H]

né le 18 Mars 2002 à [Localité 2]

de nationalité Roumaine,

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 juin 2026 à 11h34, enregistrée sous le N°RG 26/3068 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 juin 2026 à 10h04 présentée par M. [A] [H]

Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2026 à 16h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré les requêtes recevables ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Accueilli les exceptions de nullité soulevées ;

* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet DES [G] [W] à l'encontre de M. [A] [H] ;

* Ordonné la remise en liberté de M. [A] [H] sauf recours du Procureur de la République ;

* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet du DES [G] [W] le 24 Juin 2026 à 13h44, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,

Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu l'assistance de [U] [K] interprète en langue roumaine inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de M. [A] [H], régulièrement convoqué,

Vu la présence de Me Thierry OSPITAL, avocat de M. [A] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie,

MOTIFS :

M. [A] [H] a reçu notification le 19 juin 2026 à 11h07 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.

A sa levée d'écrou le 19 juin 2026 à 11h07, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le jour même.

Par requêtes reçues les 23 et 22 juin 2026, à 10h04 et 11h34, M. [H] et le préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 23 juin 2026 à 16h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli l'exception de nullité soulevée par M. [H] et ordonné sa remise en liberté.

Le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juin 2026 à 13h44. La déclaration d'appel relève l'absence d'incidence de la détention prétendument irrégulière de l'intéressé sur son placement en rétention et le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention.

A l'audience, M. le Préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée': la procédure de rétention est régulière et l'illégalité de la détention antérieure n'a pas d'incidence sur la prolongation de la rétention. Il se rapporte aux conclusions d'appel.

M. [H] :

- Déclare qu'il est roumain, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est revenu au CP de [Localité 3], qu'il est resté au greffe jusqu'au 19 juin 2026 pour son placement en rétention,

-Sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise

Son avocat':

- Soutient les moyens développés dans les conclusions, visées à l'audience,

Fait valoir qu'il a avisé le directeur du centre pénitentiaire de la détention arbitraire de M. [H] à compter du 19 juin 2026, que M. [H] a été détenu de façon arbitraire, que le directeur de l'établissement pénitentiaire a obéi à l'injonction préfectorale.

Son avocat dépose des conclusions visées par le greffe et transmises aux parties ainsi que les pièces déjà transmises en première instance, également transmises aux parties.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. le préfet des [G] [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».

Sur l'exception de nullité tirée du délai entre le prononcé de la décision du tribunal correctionnel et la notification de l'arrêté de placement en rétention au cours duquel M. [H] aurait été maintenu sans titre':

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en'rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n°'94-50.005).

A ce titre, c'est à tort que le préfet prétend que l'absence de titre de détention concernant la période précédant immédiatement le placement en rétention de M. [H] est sans incidence sur la procédure de rétention.

En l'espèce, M. [H] a été condamné le 18 juin 2026 à une peine de 3 ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Draguignan du chef de vols aggravés. Cette peine d'emprisonnement n'a pas été assortie d'un maintien en détention, ni d'un mandat de dépôt. M. [H] établit avoir été incarcéré en détention provisoire du 14 décembre 2023 au 9 mai 2025. Placé sous contrôle judiciaire le 9 mai 2025, il a été à nouveau placé en détention provisoire du 12 octobre 2025 et jusqu'au 18 juin 2026. Il n'est au demeurant pas contesté que le peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal le 18 juin 2026 n'impliquait pas de maintien en détention.

La levée d'écrou de M.'[H] date du 19 juin 2026 à 11h07, horaire auquel lui sont notifiés l'obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention, l'arrêté de placement en rétention datant du 19 juin 2026. Aucune pièce n'est produite pour établir sur quel fondement M. [H] a été maintenu au sein de l'établissement pénitentiaire entre le 18 juin 2026 après le délibéré et le 19 juin 2026 à 11h07.

Il y a lieu de constater que les droits de M. [H] n'ont pas été préservés au cours de la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que ce maintien en détention sans titre lui a porté grief.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le [O] PREFET DES [G] [W] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 26 Juin 2026 à

[O] GREFFIER, [O] PRÉSIDENT,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

M. le [O] PREFET DES [G] [W],

M. [A] [H], par l'intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,

Me Thierry OSPITAL, avocat

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,

Le Ministère Public,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 1].

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