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CA Nimes, 25 juin 2026, RG 26/00643


Vérifier : CA Nimes, 25 juin 2026, RG 26/00643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00643
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488c3f93c619cd1f4ce23d

Texte de la décision

20,640 caractères

Ordonnance N°605

N° RG 26/00643

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J7FB

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

23 juin 2026

[B]

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 JUIN 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2026, notifiée le même jour à 18h25 concernant :

M. [L] [B]

né le 19 Septembre 1976 à [Localité 2]

de nationalité Polonaise

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 juin 2026 à 10h07, enregistrée sous le N°RG 26/03066 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2026 à 16h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [B] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 23 juin 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [B] le 24 Juin 2026 à 12h04 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de [W] [K] interprète en langue polonaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [L] [B], régulièrement convoqué;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [L] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [L] [B] a reçu notification le 19 juin 2026 à 18h25 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Par arrêté préfectoral en date du 19 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 22 juin 2026 à 10h07, le préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 23 juin à 16h10 et notifiée à M. [B] à 18h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juin 2026 à 12h04. Sa déclaration d'appel relève l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention.

A l'audience, M. [B] :

- Déclare qu'il est polonais, qu'il a une carte d'identité mais pas de passeport, qu'il est arrivé en France en 2016, qu'il y habite depuis 2018, qu'il respectera la loi mais veut rester en France, où il a sa famille, ses amis,

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat':

- Soutient l'exception de nullité tenant au défaut de motivation relative à l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer en garde à vue,

- Soutient l'erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [B] a remis sa carte d'identité valide, qu'il a produit une attestation d'hébergement et qu'il s'est présenté de lui-même aux gendarmes,

- Sollicite une assignation à résidence.

M. [B] produit une attestation d'hébergement à [Localité 4], datée du 23 juin 2026 et signée par M. [P] [U]. Cette attestation est accompagnée de la copie de la pièce d'identité française de M. [U] et d'un justificatif de domicile.

M. le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».

Sur le défaut de mention de l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète ayant assisté M. [B] par téléphone s'agissant de la notification de ses droits en garde à vue':

Il résulte de l'article'706-71'du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits (1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).

Dans l'intérêt de la garantie des droits de l'intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes.

Le procès-verbal de garde à vue porte bien la mention de l'assistance téléphonique de l'interprète.

En l'espèce, l'interprétariat par téléphone est intervenu par le truchement de l'interprète par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue, dans des circonstances mentionnées au procès-verbal, sans que le choix du téléphone constitue, en soi, une irrégularité.

S'il est exact que constitue une irrégularité l'absence de mention du motif caractérisant la nécessité de l'usage des moyens de communication, il n'est pas démontré que cette procédure aurait porté atteinte aux droits de M. [B] dès lors qu'elle a permis une notification rapide des droits.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le moyen doit être rejeté.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention relève exactement que M. [B] a été placé en garde à vue pour des violences conjugales, qu'il reçu notification d'une obligation de quitter le territoire français et qu'une assignation à résidence au domicile familial, occupé par sa conjointe qui a déposé plainte pour des violences commises à son encontre est exclue.

M. [B] a remis sa carte d'identité polonaise valide et son permis de conduire polonais mais pas son passeport. Il justifie d'un hébergement chez un ami, M. [U], à [Localité 4]. M. [B] a été placé en garde à vue du chef de violences commises sur sa conjointe. Il est convoqué de ce chef devant le tribunal correctionnel d'Avignon le 21 septembre 2026.

La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de M. [B], qui n'a pas remis son passeport et ne justifie pas de revenus réguliers. M. [B] fait état de la durée de son séjour en France, de ses attaches familiales en France et n'envisage pas de retour en Pologne de telle sorte que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est réel. La préfecture a exactement motivé, lors du placement en rétention, l'impossibilité d'assigner M. [B] à résidence, en raison de la plainte déposée par sa conjointe mais également des éléments objectifs de l'enquête.

La décision de placement en rétention concernant Monsieur [B] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, M. [B] dispose d'une carte d'identité polonaise valide lui permettant de voyager. Une réservation aérienne a été sollicitée le 20 juin 2026.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [B] :

Sur la demande d'assignation à résidence':

L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, M. [B] n'a pas remis son passeport. Les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et, nonobstant l'hébergement dont M. [B] bénéficie, la demande d'assignation à résidence doit être rejetée.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [B] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 25 Juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue polonaise.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [L] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Anaïs LOPES, avocat

,

- Le Préfet de [Localité 3]

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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