CA Nimes, 25 juin 2026, RG 26/00639
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Texte de la décision
Ordonnance N°601
N° RG 26/00639
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J7DM
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
22 juin 2026
[G]
C/
[C] [Z]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 JUIN 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juin 2026, notifiée le même jour à 13h45 concernant :
M. [W] [G]
né le 21 Novembre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 juin 2026 à 16h21, enregistrée sous le N°RG 26/03052 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 juin 2026;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [G] le 23 Juin 2026 à 14h44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Mme [M] [P] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [W] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [W] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [W] [G] a reçu notification le 22 janvier 2026 à 17h45 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
M. [G] a été interpellé le 17 juin 2026 à [Localité 1].
Par arrêté préfectoral en date du 17 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 21 juin 2026 à 16h21, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 juin 2026 à 12h10 et notifiée à M. [G] à 17h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juin 2026 à 14h44. Sa déclaration d'appel relève l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
A l'audience, M. [G] déclare qu'il parle parfaitement français mais sollicite une interprète. Il est fait droit à sa demande.
A l'audience, M. [G] :
Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France en juillet 2025 avec son passeport et son visa, qu'il a eu peur quand l'OQTF a été prise et qu'il a renvoyé son passeport en Algérie, qu'il vit avec sa conjointe, qu'il respectera son éloignement, que sa famille vit en France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient les exceptions de nullité soulevées en première instance en ce que M. [G] a été contrôlé par la police municipale, que le procès-verbal de saisine de la police municipale mentionne la soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement alors que la police municipale ne dispose d'aucune compétence en la matière, soutient l'irrégularité des conditions du contrôle de M. [G]': il n'y a aucune infraction justifiant le contrôle, le véhicule n'a pas été volé, les policiers municipaux n'avaient pas à contrôler l'identité de M. [G], l'heure à laquelle M. [G] a été interpellé, 1h30, n'est pas conforme au déroulement des faits tel qu'il résulte du procès-verbal, M. [G] a été emmené par la police municipale de force dans leur véhicule et remis à la police nationale.
Soutient au fond que M. [G] ne cause aucun trouble à l'ordre public, qu'il a produit une attestation d'hébergement, qu'il tente de régulariser sa situation, qu'il est d'accord pour retourner en Algérie.
M. le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité :
L'article L. 511 -1 du code de la sécurité intérieur dispose':
«'Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.'»
En l'espèce, le rapport de mise à disposition de la police municipale établit que M. [G] a été contrôlé à [Adresse 1] alors qu'il faisait partie d'un groupe de deux personnes «'semblant effectuer une réparation sur un véhicule'», le véhicule, une «'Peugeot 806'» faisant «'un vacarme monstre'». Les agents de la police municipale interrogent notamment M. [G] sur les nuisances sonores et relèvent que les réponses «'paraissent très incohérentes'». Le rapport mentionne d'emblée que le véhicule, bien que figurant initialement sur le fichier des véhicules volés, n'a pas été volé. Il est mentionné que M. [G] prend la fuite en courant et qu'il est appréhendé [Adresse 2] à 1h30.
En l'espèce, M. [G] a relevé que le rapport de saisine mentionne que le contrôle initial a lieu à 1h30 puis que l'interpellation [Adresse 2], à l'issue du contrôle initial [Adresse 3], sa fuite et sa recherche grâce à la vidéo-surveillance de la mairie est également datée du 17 juin à 1h30, l'intéressé étant remis à la police nationale à 1h40. Le procès-verbal de mise à disposition établi par la police nationale indique également que M. [G] leur a été remis à 1h40 après avoir été interpellé à 1h30 pour des faits de soustraction à l'obligation de quitter le territoire.
La mention de ces horaires n'est pas cohérente avec la chronologie des faits telle qu'elle résulte du rapport de mise à disposition et ne permet pas un contrôle des conditions d'interpellation de M. [G]. En outre, aux termes de ce rapport, le contrôle d'identité initial est justifié par l'infraction relative aux nuisances sonores, qui relève exactement de la compétence de la police municipale. Toutefois, ce rapport n'apporte aucun élément expliquant en quoi la voiture Peugeot 806 cause «'un vacarme monstre'», le «'groupe'» procédant aux réparations étant constitué, selon le rapport, de deux personnes, ni en quoi les réponses des intéressés sont incohérentes. Ce rapport ne fait pas état d'éléments justifiant le contrôle d'identité de M. [G] conformément aux dispositions précitées.
Il y a lieu de constater l'irrégularité du contrôle d'identité de M. [G], cette irrégularité lui portant grief.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l'ordonnance entreprise doit être infirmée, il convient de rejeter la requête préfectorale, d'ordonner la mise en liberté immédiate de M. [G] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [G] ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête préfectorale,
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M. [G] et LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français.
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 4].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 25 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [G] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Ludivine GLORIES, avocat
,
- Le Préfet du Gard
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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