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CA Nimes, 25 juin 2026, RG 26/00637


Vérifier : CA Nimes, 25 juin 2026, RG 26/00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00637
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488c5493c619cd1f4ce550

Texte de la décision

13,677 caractères

Ordonnance N°599

N° RG 26/00637

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J7DF

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

22 juin 2026

[Y]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 JUIN 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mai 2026 notifié le 23 mai 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2026, notifiée le 23 mai 2026 à 10h12 concernant :

M. [M] [Y]

né le 16 Août 1995 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 juin 2026 à 15h37, enregistrée sous le N°RG 26/03051 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[M] [Y] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 juin 2026;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [Y] le 23 Juin 2026 à 12h30 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Mme [W] [E] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [M] [Y], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [M] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [M] [Y] a reçu notification le 23 mai 2026 à 10h12 d'un arrêté préfectoral du 22 mai 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.

A sa levée d'écrou le 23 mai 2026 à 10h12, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 22 mai 2026.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 27 mai 2026 et confirmée en appel le 29 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 20 juin 2026 à 15h37, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 22 juin 2026 à 12h10, notifiée à M. [Y] à 17h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juin 202612h30. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, M. [Y]':

- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car il n'y a plus aucune attache,'

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,

-Fait valoir que les précédentes OQTF n'ont pas été exécutées et qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement,

- Relève l'absence de trouble actuel à l'ordre public.

M. [Y] produit une attestation d'hébergement signée par Mme [U] [P] [O], au [Adresse 2] à [Localité 3] (59), ainsi qu'un justificatif de domicile de janvier 2026 correspondant cette adresse.

M. le préfet n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

En ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

M. [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 20 juin 2026 par me Chloé SPANNEUT, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

Sur le défaut de perspectives d'éloignement':

M. [Y] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.

En l'espèce, le consulat d'Algérie dont M. [Y] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 26 mai 2026. Cette demande a été renouvelée le 16 juin 2026.

L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.

Sur la menace à l'ordre public':

S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.

En l'espèce, M. [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 31 janvier 2025 à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés, le 11 décembre 2023 à 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés commis en récidive, le 14 aout 2023 à un an d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés commis en récidive, le 8 septembre 2022 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'escroquerie et de recel de vol et le 13 septembre 2021 à deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Il a été incarcéré du 12 août 2023 au 23 mai 2026.

Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [Y] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [Y] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Y] :

M. [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [Y] produit une attestation d'hébergement signée par Mme [U] [P] [O], au [Adresse 2] à [Localité 3] (59), ainsi qu'un justificatif de domicile de janvier 2026 correspondant cette adresse.

Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 19 novembre 2019.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [Y] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 25 Juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [M] [Y], pour notification par le CRA,

Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,

Le Préfet des Bouches du Rhône,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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