CA Nimes, 25 juin 2026, RG 26/00636
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Texte de la décision
Ordonnance N°598
N° RG 26/00636
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J7DD
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
22 juin 2026
[D]
C/
[P] [L]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mai 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2026, notifiée le même jour à 16h45 concernant :
M. [R] [D]
né le 24 Janvier 2004 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 juin 2026 à 16h30, enregistrée sous le N°RG 26/03056 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 15h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 juin 2026 à ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [D] le 23 Juin 2026 à 12h30 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Mme [V] [T] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [R] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [D] a été interpellé le 24 mai 2026 à [Localité 1].
M. [D] a reçu notification le 24 mai 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 24 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 28 mai 2026 et confirmée en appel le 29 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 21 juin 2026 à 16h30, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 22 juin 2026 à 15h21 notifiée à M. [D] à 17h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juin 2026 à 12h30. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, M. [D]':
- Déclare qu'il est marocain, qu'il n'a pas de passeport mais qu'il dispose de la copie de son passeport valide, qu'il est opposé à son éloignement au Maroc et veut retourner en Belgique, qu'il fait des crises et n'a pas toujours accès au médecin,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Se désiste de l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire,
- Soutient le défaut de diligence en ce que M. [D] a manqué un rendez-vous concernant le renouvellement de son titre de séjour, que le consulat du Maroc a répondu qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations pour identifier M. [D], qu'il appartenait à la préfecture de transmettre d'emblée la copie de son passeport, soutient que M. [D] doit être réadmis en Belgique.
M. le préfet n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [D] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence':
Au motif de fond sur son appel, M. [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
M. [D] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat du Maroc dont M. M [D] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 25 mai 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie du passeport marocain valide de M. [D] a été jointe à cette demande en date du 25 mai 2026. Le 3 juin 2026, les autorités consulaires marocaines ont indiqué ne pas disposer d'informations suffisantes pour l'identification de l'intéressé et solliciter que la préfecture saisisse les autorités centrales marocaines, et, le 4 juin 2026, la préfecture a saisi les autorités centrales marocaines d'une demande d'identification.
La copie du passeport valide de M. [D] a bien été transmise avec la demande d'identification initiale et la réponse des autorités marocaines selon laquelle l'identification de M. [D] requiert la saisine des autorités centrales est conforme à la procédure d'identification des autorités marocaines sans qu'elle n'établisse nullement un défaut de diligence de la préfecture.
Sur le défaut de perspectives d'éloignement vers le Maroc et la réadmission en Belgique':
En l'espèce, M. [D] ne produit aucun élément étayant sa réadmission en Belgique. La préfecture produit un historique de titre de séjour belge selon lequel le titre de séjour de M. [D] en Belgique a expiré le 4 février 2025.
Dès lors, il ne peut être reproché à la préfecture le défaut de demande de réadmission à l'égard de la Belgique.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités marocaines ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[D] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [D] :
M. [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 25 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [R] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [D], pour notification par le CRA,
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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