T. com. 7608, 22 juin 2026, n° 2025010655
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 22 juin 2026
Rôle 2025 010655
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENTS [C] [T] ET CIE (SNC) - [Adresse 1] représentée par Me Vincent BENEZECH, du cabinet HFW, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Adresse 2] (SARL) - [Adresse 3] représentée par Me Patrick EVRARD, de la SCP STREAM, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mai 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges :
Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Madame Caroline DUPONT
Débats : à l'audience du 13 mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 8 août 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société ETABLISSEMENTS [C] [T] ET CIE a fait assigner la société JSH FLUVIA devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 15 septembre 2025, afin de voir :
juger que la société JSH FLUVIA est responsable des dommages causés le 9 octobre 2022 au duc d'[Localité 1] de l'appontement appartenant à la société ETABLISSEMENTS [C] [T] ET CIE ;
condamner la société JSH FLUVIA à indemniser la société ETABLISSEMENTS [C] [T] ET CIE de toutes les conséquences préjudiciables résultant des
dommages causés le 9 octobre 2022 au duc d'[Localité 1] de l'appontement appartenant à la société ETABLISSEMENTS [C] [T] ET CIE ;
condamner, en conséquence, la société JSH FLUVIA à régler à la société ETABLISSEMENTS [C] [T] ET CIE la somme de 145.199,25 €, sauf à parfaire, outre les intérêts légaux depuis le 9 octobre 2022 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la société JSH FLUVIA à régler à la société ETABLISSEMENTS [C]
[T] ET CIE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société JSH FLUVIA aux entiers dépens ;
juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et que rien ne justifie qu'elle soit écartée.
Par voie de conclusions en date du 7 mai 2026, la société ETABLISSEMENTS [C] [T] ET CIE demande au tribunal de :
donner acte à la société ETABLISSEMENTS [C] [T] ET CIE (SOCOMAC) de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société JSH FLUVIA ;
constater, en conséquence, le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de rôle 2025 010655 ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par voie de conclusions en date du 11 mai 2026, la société JSH FLUVIA demande au tribunal de :
constater le désistement d'instance et d'action de la société ETABLISSEMENTS [C]
[T] ET CIE (SOCOMAC), à l'égard de la société JSH FLUVIA enrôlée sous le numéro 2025 010655 ;
prendre acte de l'acceptation par la société JSH FLUVIA de ce désistement d'instance et d'action ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés ;
constater et ordonner l'extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025 010655.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société ETABLISSEMENTS [C] [T] ET CIE a déclaré se désister d'instance et d'action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société ETABLISSEMENTS [C] [T] ET CIE à l'égard de la société JSH FLUVIA.
Prend acte de l'acceptation par la société JSH FLUVIA de ce désistement d'instance et d'action.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Juge que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Laisse à la charge de la société ETABLISSEMENTS [C] [T] ET CIE les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 58,55 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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