T. com. 7608, 29 juin 2026, n° 2026004412
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 29 juin 2026
Rôle 2026 004412
DEMANDEUR :
SOCIETE GENERALE (SA) - [Adresse 1]
représentée par Me Amaury PAT, de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Sophia ABDOU, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
LIAT IMMO (SAS) - [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges :
Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Guillaume CHESNARD DE SORBAY
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 18 mai 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Le 2 février 2024, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société LIAT IMMO un prêt professionnel d'un montant en principal de 30.000 €, remboursable en quarante-huit mensualités, destiné au financement de travaux afférents à un local professionnel ainsi qu'à l'acquisition de matériel à usage professionnel.
Le contrat de prêt a été conclu par voie de signature électronique, Monsieur [R] [J], président de la société LIAT IMMO, l'a signé le même jour.
La société LIAT IMMO a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 25 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2025, la SOCIETE GENERALE a mis la société LIAT IMMO en demeure de régler, dans un délai de huit jours, les échéances impayées, alors arrêtées à la somme de 1.578,04 €.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SOCIETE GENERALE s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4
juin 2025, mettant la société LIAT IMMO en demeure de lui régler la somme de 30.775,16 € arrêtée au 2 juin 2025.
La société LIAT IMMO n'a procédé à aucun règlement.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
C'est dans ces circonstances que, par exploit de Me [X] [V], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 23 avril 2026, la société SOCIETE GENERALE a fait assigner la société LIAT IMMO devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 18 mai 2026.
Le commissaire de justice n'ayant pu remettre l'acte à la société LIAT IMMO, il a relaté les diligences accomplies pour vérifier la réalité du domicile du destinataire ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, la société étant fermée.
Un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile a été laissé le jour même à l'adresse du destinataire et la lettre prévue par l'article 658 du même code lui a été adressée. L'acte a été déposé à l'étude, conformément à l'article 656 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 mai 2026, l'affaire a été retenue.
La société LIAT IMMO n'a pas comparu et n'était pas représentée. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
dire recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société LIAT IMMO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 31.934,66 € assortie des intérêts au taux contractuel de 8,90 % l'an courus et à courir à compter du 5 novembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
condamner la société LIAT IMMO au paiement d'une somme de 240 € au profit de la SOCIETE GENERALE, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamner la société LIAT IMMO au paiement d'une somme de 2.000 € au profit de la SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société LIAT IMMO aux entiers frais et dépens ;
juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE fait valoir que :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, la société LIAT IMMO est redevable des sommes dues au titre du prêt qu'elle a signé.
La société LIAT IMMO, ni présente, ni représentée, n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la SOCIETE GENERALE de condamner la société LIAT IMMO à lui payer la somme de 31.934,66 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,90 % l'an courus et à courir à compter du 5 novembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La SOCIETE GENERALE produit le contrat de prêt du 2 février 2024. Le fichier de preuve annexé à ce contrat établit que Monsieur [R] [J], président de la société LIAT IMMO, a signé ce contrat par voie électronique le 2 février 2024, par l'intermédiaire du prestataire de signature électronique DOCAPOSTE.
L'existence et la régularité de l'engagement de la société LIAT IMMO, au titre d'un prêt de 30.000 € remboursable en quarante-huit mensualités, sont ainsi établies.
Le contrat stipule, en son article 13, que la SOCIETE GENERALE peut rendre exigibles par anticipation les sommes dues en cas de non-paiement d'une échéance, après en avoir informé l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La SOCIETE GENERALE justifie avoir mis la société LIAT IMMO en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2025, de régler sous huit jours les échéances impayées, puis, faute de régularisation, d'avoir prononcé l'exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juin 2025. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue.
Le décompte de créance et le tableau d'amortissement établissent que la créance de la SOCIETE GENERALE s'élève, au 4 novembre 2025, à la somme de 31.934,66 €, se décomposant comme suit :
4.734,12 € au titre des six échéances impayées du 25 décembre 2024 au 25 mai 2025 ;
24.025,32 € au titre du capital restant dû ;
96 € au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées ;
1.919,72 € au titre de l'indemnité de résiliation correspondant à 8 % du capital, prévue par les articles 10 et 14 du contrat ;
1.159,50 € au titre des intérêts de retard au taux contractuel courus du 2 juin 2025 au 4 novembre 2025.
La créance de la SOCIETE GENERALE est ainsi certaine, liquide et exigible.
Il convient, en conséquence, de condamner la société LIAT IMMO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 31.934,66 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,90 % l'an courus et à courir à compter du 5 novembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement.
Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 € par l'article D. 441-5 du même code.
Ces dispositions, relatives aux délais de paiement convenus entre professionnels pour le règlement des sommes dues en exécution de transactions commerciales, sanctionnent le retard de paiement des factures. Or, la créance de la SOCIETE GENERALE procède non d'une transaction commerciale donnant lieu à facturation, mais d'un contrat de prêt dont les échéances ne constituent pas des factures échues impayées au sens de l'article L. 441-10 du code de commerce. Ce texte est, dès lors, inapplicable à la créance litigieuse.
La demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, à hauteur de 240 €, n'est pas fondée. Il convient d'en débouter la SOCIETE GENERALE.
Sur les dépens :
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La société LIAT IMMO succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La SOCIETE GENERALE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société LIAT IMMO à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société LIAT IMMO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 31.934,66 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,90 % l'an courus et à courir à compter du 5 novembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement.
Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société LIAT IMMO aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €.
Condamne la société LIAT IMMO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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