CA Nimes, 22 juin 2026, RG 26/00625
Vérifier : CA Nimes, 22 juin 2026, RG 26/00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance N°587
N° RG 26/00625
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J7BY
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
19 juin 2026
[V]
C/
[A] [F]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUIN 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mai 2026, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [M] [V]
né le 06 Mai 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 juin 2026 à 17h24, enregistrée sous le N°RG 26/3024 présentée par M. [M] [V], tendant à voir prononcée sa mise en liberté ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2026 à 11h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [V] le 20 Juin 2026 à 14h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [G] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [M] [V], désignée sur l'audience, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [M] [V] a reçu notification le 10 février 2025 à 16h30 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
M. [V] a fait l'objet d'une interpellation le 14 mai 2026 à 21h55 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 20 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 22 mai 2026.
Par requête reçue le 13 juin 2026, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 14 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 16 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 18 juin 2026 à 17h24, M. [V] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée 19 juin 2026 à 11h38 et notifiée à M. [V] à 15h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté sa requête aux fins de mise en liberté.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juin 2026 à 14h00. Sa déclaration d'appel relève l'atteinte portée à son droit de visite en rétention en ce que sa compagne s'est présentée le 18 juin 2026 à 9h45 au CRA et que l'accès au CRA lui a été refusé au motif d'un manque d'effectifs.
Il produit une attestation de sa compagne Mme [L] [E] attestant qu'elle s'est présentée au CRA le 18 juin à 9h45 et que l'accès lui a été refusé en raison d'un nombre important de personnels mobilisés pour organiser la comparution des retenus aux audiences.
La préfecture du Gard a produit des observations le 21 juin 2026, transmises aux parties, et produit le compte-rendu de la visite de Mme [E] le 18 juin 2026.
A l'audience, Monsieur [V] :
Déclare que le parloir a été refusé à sa compagne au motif qu'il n'y avait pas assez de personnel mais qu'il n'est pas responsable du manque de personnel au CRA, qu'il a déjà eu des parloirs,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat'soutient le moyen développé dans sa déclaration d'appel, soutient que les refus de parloirs sont récurrents, que ce refus porte grief à M. [V] et le prive de contact avec leur famille.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'atteinte au droit de visite en rétention':
En premier lieu, il y a lieu de considérer que les visites accordées aux proches des personnes retenues sont organisées par le règlement intérieur du CRA, dont la régularité échappe à la compétence du juge judiciaire.
En second lieu, la préfecture produit un compte-rendu détaillé de la visite de Mme [E] aux termes duquel il résulte que Mme [E] s'est présentée le 18 juin 2026 à 9h30 au CRA, qu'elle a été informée qu'en raison de la mobilisation des personnels pour assurer la comparution des retenus aux audiences, il ne pouvait être assuré de visite mais qu'elle était invitée à se représenter en début d'après-midi, ce que Mme [E] n'a pas fait. Conformément aux déclarations de M. [V] à l'audience, la préfecture établit que M. [V] a reçu des visites le 16 mai, le 18 mai, le 21 mai, le 23 mai, le 25 mai, le 29 mai, le 31 mai, le 4 juin, le 9 juin, le 12 juin, le 13 juin et le 17 juin 2026. Mme [E] a pu lui rendre visite à dix reprises au cours de sa rétention depuis le 16 mai 2026.
L'impossibilité ponctuelle d'organiser une visite, justifiée par des nécessités de service, associée à une proposition de décaler la visite du matin en débit d'après-midi ne constitue pas une atteinte substantielle aux droits de M. [V].
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 22 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat
,
- Le Préfet du Gard
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.