Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 22 juin 2026, RG 26/00624


Vérifier : CA Nimes, 22 juin 2026, RG 26/00624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00624
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488d8b93c619cd1f4ced85

Texte de la décision

13,207 caractères

Ordonnance N°586

N° RG 26/00624

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J7BW

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

19 juin 2026

[D]

C/

[X] [B]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 22 JUIN 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 octobre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2026, notifiée le même jour à 14h55 concernant :

M. [P] [D]

né le 29 Juin 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête de [P] [D], reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 juin 2026 tendant à sa remise en liberté ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 juin 2026 à 14h28, enregistrée sous le N°RG 26/3014 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2026 à 11h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [D] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 18 juin 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [D] le 20 Juin 2026 à 14h00 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [E] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [P] [D], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anne Catherine VIENS substituant Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [P] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [D] a été interpellé à [Localité 1] le 13 juin 2026.

Monsieur [D] a reçu notification le 2 octobre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.

Par arrêté préfectoral en date du 14 juin 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçues le 17 juin 2026 et le 18 juin 2026 à 14h28, Monsieur [D] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 19 juin 2026 à 11h25, notifiée à M. [D] à 15h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juin 2026 à 14h00. Sa déclaration d'appel relève':

- Le défaut d'affichage des coordonnées de l'association Forum Réfugiés à [Localité 1] sur les murs des locaux du LRA de [Localité 1],

- Le défaut d'affichage, dans les mêmes lieux, de la liste des avocats du barreau de Nîmes,

- Le défaut de remise au retenu placé en rétention dans ces locaux de la copie de l'arrêté de placement en rétention ainsi que la copie du procès-verbal de notification des droits en rétention et des droits en matière de demande d'asile.

La préfecture a produit des observations le 21 juin 2026 à 17h40, transmises aux parties.

A l'audience, Monsieur [D] :

- Déclare qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France en 2019 avec un visa pour l'Espagne, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, que sa compagne, qui est enceinte, vit en France, qu'il a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas et na pas encore de réponse,

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat':

-Soutient le défaut d'interprète au cours de l'audition de M. [D] préalable à sa rétention,

-Soutient que M. [D] n'a pas reçu copie de l'arrêté de placement en rétention au LRA, qu'elle s'est déplacée en personne au LRA et a constaté que M. [D] n'a pas reçu la copie de l'arrêté de placement en rétention, que ce défaut de remise porte atteinte à M. [D] en ce que cela le prive d'exercer son recours,

-Soutient que certains documents doivent être affichés': le nom et les coordonnées des associations locales, que figurent sur les murs du LRA les coordonnées des associations mais aucune coordonnée des associations à [Localité 1], qu'elle a sollicité une copie de l'arrêté de placement en rétention que le service de police ne lui a pas remis, qu'elle a donc déposé une demande de mise en liberté, que le fait que M. [D] ait signé les procès-verbaux ne contredit pas le fait qu'on ne lui ait pas remis,

-Soutient l'irrecevabilité de la requête faute de pièce justificative utile en l'absence de pièces produites sur le déroulement de la rétention entre le dimanche 14 juin et le jeudi 18 juin dans la matinée,

- Fait valoir que la compagne de M. [D] est enceinte et que M. [D] a accompli une reconnaissance prénatale.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [D] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur le respect des droits du retenu en local de'rétention'administrative':

L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de'rétention'administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.

L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de'rétention'(LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de'rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.

En l'espèce, M. [D] a été placé en rétention au sein du local de rétention du commissariat de [Localité 1] le 14 juin 2026 à 14h55. Ses droits en rétention lui ont été notifiés le 14 juin 2026 à 15h00. M. [D] a signé le procès-verbal de notification des droits en matière d'asile le 14 juin 2026 à 15h05.

La copie actualisée du registre du centre de rétention indique que M. [D] a quitté le local de rétention de Nîmes le 18 juin 2026 à 9h05 et qu'il est arrivé au CRA de Nîmes le 18 juin 2026 à 9h30.

M. [D] a signé le procès-verbal de ses droits en rétention portant mention uniquement des coordonnées des sièges des associations Forum Réfugiés et France Terre d'Asile, les coordonnées des associations présentes à [Localité 1] n'étant pas mentionnées. Ce procès-verbal indique que M. [D] reçoit la copie de cette notification.

En réponse aux déclarations de M. [D] selon lesquelles il n'a pas reçu la copie de cette notification au sein du local de rétention, la préfecture ne produit aucun élément.

En réponse aux déclarations de M. [D] selon lesquelles les coordonnées des associations affichées sur les murs du local de rétention correspondent à celles du siège mais pas à celles de l'association intervenant effectivement à [Localité 1], la préfecture ne produit aucun élément. En outre cet élément est corroboré par les coordonnées des sièges des associations mentionnées sur les procès-verbaux de notification des droits en rétention, à défaut de toute précision sur le numéro du siège de l'association à [Localité 1].

Si M. [D] a signé la notification de son arrêté de placement en rétention le 14 juin 2026 à 14h55, la préfecture ne produit aucun élément en réponse aux déclarations de M. [D] selon lesquelles il n'a pas reçu la copie de cet arrêté de placement en rétention au sein du local de rétention, ce qui l'a privé de la faculté d'exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention, ce droit expirant 96h après la notification. A la contestation de l'arrêté de placement en rétention, ouverte à la personne retenue dans un délai contraint, doit être jointe la copie de l'arrêté contesté. La notification de l'arrêté de placement en rétention indique expressément qu'un exemplaire de cet arrêté est remis à M. [D].

La préfecture ne produit aucun élément en réponse au moyen tenant au défaut de remise de la copie de cet arrêté.

En outre, aucun élément n'est produit entre la notification des droits de M. [D] en rétention le 14 juin 2026 à 15h00 au LRA et son départ pour le centre de rétention le 18 juin 2026 à 9h05, ce qui prive le juge de tout contrôle sur cette période de la rétention.

Dès lors et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il doit être considéré que le défaut de remise d'une copie de l'arrêté de placement en rétention ainsi que le défaut de communication des coordonnées utiles d'une association ne permettent pas un exercice effectif des droits lorsque la durée de'rétention'au local de'rétention'administrative est telle qu'elle conduit, de fait, à obérer la possibilité de recours contre l'arrêté de placement en rétention.

Cette circonstance a porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation du préfet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [D] ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise;

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la'rétention'administrative de M. [D],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, '

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 22 Juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [P] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [P] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat

,

- Le Préfet du Gard

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.