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CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/01061


Vérifier : CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/01061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01061
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488e4193c619cd1f4cf108

Texte de la décision

12,459 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01061 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRC5

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

05 mars 2025 RG :24/00767

S.A. PACIFICA

E.U.R.L. [Y] AUSSI NOMMÉE [Localité 2] DES [Localité 3]

C/

[Z]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM)

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 05 Mars 2025, N°24/00767

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

S.A. PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

E.A.R.L. [Y] AUSSI NOMMÉE [Localité 2] DES [Localité 3] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 650 311, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Mme [M] [Z]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM) dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

assignée à personne habilitée le 28/04/2025

[Adresse 6]

[Localité 9]

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mars 2023, Mme [M] [Z] a été victime d'une chute à cheval lors d'une promenade organisée par l'EARL [Y] aussi nommée [Adresse 7].

Par exploits de commissaire de justice des 06 et 15 novembre 2025, Mme [M] [Z] a fait assigner l'EARL [Y], son assureur, la SA Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie du Var par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de voir condamner in solidum la SA Pacifica et l'EARL [Y] à lui verser une provision.

Par ordonnance de référé contradictoire du 5 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, a :

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,

- commis pour y procéder le docteur [T] [U] et défini sa mission,

- condamné la SA Pacifica à verser à Mme [M] [Z] une provision d'un montant de 10 000 € à valoir sur son préjudice définitif,

- laissé les dépens à la charge de Mme [M] [Z],

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 1er avril 2025, la SA Pacifica et l'EARL [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance uniquement sur la condamnation à une provision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SA Pacifica et l'EARL [Y], appelantes, demandent à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance de référé du 5 mars 2025 rendue en ce qu'elle a :

* condamné la SA Pacifica à verser à Mme [M] [Z] une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,

Statuant à nouveau,

- Débouter Mme [M] [Z] de sa demande provisionnelle,

- Condamner Mme [M] [Z] à verser à la SA Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [M] [Z] aux entiers dépens en cause d'appel,

- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [M] [Z], celles-ci ayant été déposées hors-délai,

- débouté la SA Pacifica de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens d'incident.

La déclaration d'appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, le 28 avril 2025.

La clôture de la procédure est intervenue le 23 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et la partie appelante n'élève aucune discussion sur ce point.

La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 28 avril 2025, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Les conclusions de Mme [M] [Z], autre partie intimée, ayant été déclarées irrecevables par le magistrat en charge de la mise en état, il en résulte que la partie intimée est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement.

Les pièces communiquées, au soutien des conclusions déclarées irrecevables, sont elles-même irrecevables.

L'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement les demandes de la partie appelante. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, la cour devant examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

1) Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

L'EARL [Y] et la SA Pacifica exposent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce que l'entrepreneur de promenade équestre est tenu à une obligation de sécurité de moyens, de telle sorte que sa responsabilité ne peut être retenue qu'en cas de faute prouvée, non démontrée en l'espèce. Elles rappellent que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité des cavaliers et que dès lors, la garantie de l'assureur qui n'est pas automatique et nécessite la reconnaissance préalable d'une responsabilité de l'assurée ne pouvait être mobilisée, le premier juge ayant préjugé de la responsabilité de l'EARL [Y] et de la mise en jeu de la garantie responsabilité civile professionnelle du contrat d'assurance.

La demande de provision n'exige pas la constatation d'une urgence mais seulement l'existence d'une obligation fondant la demande tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

L'EARL [Y] produit sa déclaration de sinistre, suite à la chute dont a été victime Mme [M] [Z], le 5 mars 2023, à l'occasion d'une sortie équestre organisée par ses soins. Elle conteste les accusations portées quant au déroulé des faits, considérant que sa responsabilité ne peut être engagée, ayant respecté les obligations pesant sur elle en terme d'information et de sécurité.

L'organisateur d'activités de loisir tel qu'un centre équestre est tenu à une obligation de sécurité des cavaliers y participants, cette obligation étant cependant une obligation de moyens et non de résultat. La responsabilité du centre équestre ne sera engagée que si la victime rapporte la preuve du manquement de l'organisateur à cette obligation de sécurité, à l'origine de sa chute pour engager sa responsabilité et ainsi obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

L'EARL [Y] conteste avoir commis une faute et il n'est produit, en cause d'appel, aucune pièce permettant de connaître la nature des manquements imputés à celle-ci par Mme [M] [Z], une telle appréciation relevant en tout état de cause du juge du fond.

Il n'est pas établi à ce stade une obligation non sérieusement contestable à la charge de l'EARL [Y] justifiant l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par Mme [M] [Z], auquel elle serait tenue comme responsable d'un manquement à son obligation de sécurité et dès lors d'une garantie due par son assureur, la SA Pacifica à ce titre.

Il y a lieu d'infirmer la décision critiquée de ce chef et de débouter Mme [M] [Z] de sa demande de provision.

2) Sur les autres demandes

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Mme [M] [Z], succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'EARL [Y] et la SA Pacifica leurs frais irrépétibles exposées en cause d'appel, étant déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 mars 2025, en ce qu'elle a condamné la SA Pacifica au paiement d'une provision de 10 000 € à Mme [M] [Z],

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute Mme [M] [Z] de sa demande de provision,

Y ajoutant,

Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var,

Condamne Mme [M] [Z] aux dépens d'appel,

Déboute l'EARL [Y] et la SA Pacifica de leur demande de condamnation au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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