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CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 25/00812


Vérifier : CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 25/00812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00812
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488ea193c619cd1f4cf2da

Texte de la décision

12,918 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00812 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQLS

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]

12 février 2025

RG :23/00636

[K]

C/

CPAM HD [Localité 1]

Grosse délivrée

le 02 JUILLET 2026 à :

- Me Valéry DURY

- CPAM HD [Localité 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 12 Février 2025, N°23/00636

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [L] [K]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

CPAM HD [Localité 1]

Service SJF, TAS 999998

[Localité 3]

Représentée par M. DOUMEIZEL en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [K] a adressé des prescriptions d'arrêt de travail au titre de la maladie pour les périodes comprises entre le 27 juillet 2016 et le 05 novembre 2017 puis entre le 07 novembre 2017 et le 06 février 2018, indemnisées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4].

La CPAM de [Localité 4] a procédé à des investigations, a posteriori et aléatoires, concernant le dossier de Mme [L] [K].

Par courrier recommandé du 04 juillet 2018, la CPAM de [Localité 4] a adressé à Mme [L] [K] une notification de payer aux motifs suivants :

Vous nous avez adressé des prescriptions d'arrêt de travail au titre de la maladie du 27/07/2016 au 5/11/2017, et du 07/11/2017 au 06/02/2018. Les documents ont fait apparaître la société [1] ([N° SIREN/SIRET 1]) comme étant votre employeur avec une embauche au 6 juin 2016, en qualité de responsable [2] puis [3] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2]). L'analyse de vos bulletins et attestations de salaires ont révélé des anomalies portant sur la véracité de ces documents (taux de cotisations sur les bulletins de salaires, numéro siret de votre employeur erroné, fautes d'orthographe, déclaration préalable à l'embauche (DPAE) faite le 25/08/2016 pour une embauche présumée au 1er juillet 2016, aucune DADS transmise en 2015 et 2016). Par ailleurs, votre dossier de demande de [4] comporte des incohérences car vous avez fourni une attestation sur l'honneur indiquant que vous n'avez perçu aucun salaire du 1er janvier 2015 au 22 août 2016. Vous avez été convoquée pour être auditionnée par un enquêteur assermenté le 7 septembre 2017 et avez confirmé être salariée de [1]. Vous indiquez avoir été payée une fois en espèces, et par virement tous les autres mois sur votre compte chèque postal. Après un droit de communication bancaire sur votre compte chèque postal, il n'a été mis en évidence aucun virement de salaire entre le 01/01/2016 et 31/08/2016, hormis un dépôt de chèque de 2 472.50 euros. De plus, les vérifications effectuées auprès d'un mandataire judiciaire ont confirmé que vous ne faisiez pas partie du personnel des sociétés [1]. Par ailleurs, lors de votre inscription au Régime Général, vous avez déclaré n'avoir perçu aucun salaire pour [5] dont vous étiez la gérante.

Au vu de tous les éléments de preuve réunis dans le dossier d'investigation, il est clairement établi que vous avez fourni de faux documents en vue de percevoir des prestations sociales.

Il résulte de l'application de l'article R.313-3, un versement injustifié d'indemnités journalières pour la période du 25/07/2016 au 06/02/2018 occasionnant un trop perçu soit 29 629,27 euros (vingt-neuf mille six cent vingt-neuf euros et vingt-sept centimes).

Par courrier recommandé du 22 juin 2020, la CPAM de [Localité 4] a adressé à Mme [L] [K] une mise en demeure de payer la somme réclamée, puis par courrier recommandé du 05 octobre 2020, la caisse primaire a décerné à son encontre une contrainte d'un montant de 29 629,27 euros.

Par courrier du 28 octobre 2020, Mme [L] [K] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, suivant jugement du 12 février 2025, a :

-Déclaré Mme [K] irrecevable en son opposition à l'encontre de la contrainte émise par la CPAM du [Localité 4] le 05 octobre 2020 et signifiée le 12 octobre 2020,

-Rappelé que cette contrainte redevient exécutoire par application de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale,

-Condamné Mme [K] aux dépens de l'instance,

-Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration électronique du 12 mars 2025, Mme [L] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 février 2025. Enregistrée sous le numéro RG 25 00812, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 03 février 2026 à laquelle elle a été retenue.

Selon arrêt du 02 avril 2026, la cour d'appel de Nîmes a, avant dire droit :

- rouvert les débats et invité les parties à formuler toute observation utile sur l'accusé de réception correspondant à l'envoi de la requête de Mme [L] [K] visant à saisir le tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à contrainte délivrée par la CPAM de Vaucluse datée du 5 octobre 2020,

-dit qu'une copie de la pièce sera jointe au présent arrêt,

-renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mai 2026 à 14 h,

-dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,

-réservé les dépens.

L'affaire a été examinée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.

Au terme de ses conclusions écrites et déposées auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [L] [K] maintient ses prétentions initiales et demande à la cour de :

JUGER le présent appel bien fondé,

-INFIRMER le Jugement du 12 février 2025 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'AVIGNON notamment en ce qu'il a :

oDéclaré Mme [K] irrecevable en son opposition à l'encontre de la contrainte émise par la CPAM du [Localité 4] le 05 octobre 2020 et signifiée le 12 octobre 2020.

oRappelé que cette contrainte redevient exécutoire par application de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.

oCondamné Mme [K] aux dépens de l'instance.

oRappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Et en conséquence,

-JUGER l'opposition à l'encontre de la contrainte recevable

-DEBOUTER la CPAM de l'ensemble de ses demandes.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de :

- CONFIRMER en intégralité le jugement rendu le 12 février 2025 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon ' Pôle Social, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par Mme [K] ;

- DEBOUTER Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNER Mme [K] aux dépens ;

- CONDAMNER Mme [K] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable, que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Afin de décompter ce délai, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsque ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'appréciation du délai de 15'jours est très stricte et fait peu de cas des événements affectant le cotisant.

Au visa des articles'R.'133-3 du susvisé et 688 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle qu'il convient de retenir la date d'expédition du recours figurant sur le cachet du bureau d'émission et non la date figurant sur l'accusé de réception pour déterminer si le délai de 15'jours pour former opposition a été respecté.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties, d'une part, que la contrainte litigieuse a été notifiée à Mme [L] [K] le 12 octobre 2020 comme en justifie la CPAM par la production de l'accusé de réception correspondant à la lettre de notification qui mentionne une distribution à cette date, d'autre part, que le courrier de l'appelante adressé au tribunal judiciaire dans lequel elle exprime son intention de faire opposition à la dite contrainte, est daté du 22 octobre 2020 et a été réceptionné par la juridiction le 29 octobre 2020 comme en atteste le tampon apposé sur ce courrier.

Le délai dont Mme [L] [K] disposait pour former opposition expirait le 27 octobre à minuit.

Il ressort des éléments contenus dans le dossier de première instance transmis par le tribunal judiciaire d'Avignon, que le courrier relatif à l'opposition à contrainte a été envoyé par Mme [L] [K] en recommandé le 28 octobre 2020, comme en atteste l'accusé de réception accolé à l'enveloppe contenant la requête, soit après l'expiration du délai légal ; par ailleurs, sur cette enveloppe, figure le tampon du greffe du tribunal judiciaire d'Avignon avec la date du 29 octobre 2020, correspondant manifestement à la date de réception du dit courrier.

L'appelante ne formule pas d'observation après l'arrêt de la cour d'appel du 02 avril 2026 tandis que la CPAM de Vaucluse sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [L] [K] a formé opposition à la contrainte litigieuse décernée par la CPAM de [Localité 4] tardivement, en sorte qu'elle est irrecevable en son opposition.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Condamne Mme [L] [K] à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [L] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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