CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/00564
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00564 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPW7
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
13 janvier 2025
RG:24/00447
[Localité 2]
[X]
[S]
[X]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 13 Janvier 2025, N°24/00447
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme F. JIMENEZ, Greffière, lors des débats, et Mme C. DELCOURT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [E] [X] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-0862 du 11/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Mme [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-0863 du 11/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
M. [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-0864 du 11/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
M. [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-0865 du 11/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S] est propriétaire de la parcelle section BB n°[Cadastre 1] à [Localité 9].
Par acte reçu par Maître [V] en date du 1er octobre 2014, il a fait donation de cette parcelle en pleine propriété à Mademoiselle [D] [X], Monsieur [E] [X], Monsieur [B] [X], Mademoiselle [H] [X], Monsieur [T] [X], Mademoiselle [Y] [X] et Mlle [R] [X].
Par jugement du 03 décembre 2019, le tribunal correctionnel d'Avignon a reconnu M. [E] [S] coupable d'avoir, à Caumont sur Durance, sur la parcelle section BB n°[Cadastre 1] entre le 07 avril 2012 et le 30 septembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
- exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, en l'espèce en construisant une maison d'habitation de 57,75 m² et en installant un mobile home de 33,75 m²,
- commis l'infraction suivante : construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, en l'espèce en construisant une maison d'habitation de 57,75 m² et en installant un mobile home de 33,75 m², en construisant 2 annexes de 10 m² chacune et en installant une caravane de marque LLUB ne disposant pas de plaque d'immatriculation en zone inondable,
- commis l'infraction suivante : infraction aux dispositions du Plan d'Occupation des sols et/ou du Plan Local d'urbanisme de la commune de [Localité 10], notamment en ses articles ND1 et ND2 du POS en l'espèce en construisant une maison d'habitation de 57,75 m² et en installant un mobile home de 33,75 m², en construisant 2 annexes de 10 m² chacune et en installant une caravane de marque LLUB ne disposant pas de plaque d'immatriculation en zone inondable,
- exécuté des travaux non soumis à l'obtention du permis de construire, en l'espèce en construisant 2 annexes de 10 m² chacune et en installant une caravane de marque LLUB ne disposant pas de plaque d'immatriculation, sans avoir effectué une déclaration préalable à l'autorité compétente,
- installé une caravane en dehors d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, en l'espèce en installant 3 caravanes disposant de leur moyen de mobilité immatriculées 1636 XC 37, [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], pendant plus de trois mois par an, sans avoir effectué une déclaration préalable.
Le tribunal correctionnel a condamné M. [E] [S] à une amende de 1 000 € assortie d'un sursis simple et il lui a été ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai de neuf mois sous astreinte de 20 euros par jour.
Par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 26 mars 2021, il a été constaté le désistement de M. [E] [S] de son appel, de telle sorte que cette décision est définitive.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 30 août 2024, Monsieur le préfet du département de Vaucluse a fait assigner M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X], M. [T] [X], M. [E] [X], Mme [R] [X] et Mme [H] [X] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon afin, notamment, qu'il ordonne leur expulsion de la parcelle susvisée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
- débouté les consorts [X] de leurs fins, moyens et prétentions,
- ordonné l'expulsion, dans les délais légaux à compter de la signification de l'ordonnance qui sera rendue de M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X], M. [T] [X], M. [E] [X], Mme [R] [X] et Mme [H] [X] et de tous les occupants de leurs chefs et des occupants sans droits ni titre des ouvrages irréguliers et des mobiles-homes de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] sise à [Localité 10],
- ordonné que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de M. [E] [S] et décrits par commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,
- interdit à M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X], M. [T] [X], M. [E] [X], Mme [R] [X] et Mme [H] [X] et à tous les occupants de leurs chefs et aux occupants sans droit ni titre de se réinstaller sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] sise à [Localité 10] sous astreinte de 200 euros par jour et par infraction constatée,
- dit que l'astreinte sera due pendant un délai de quatre mois,
- condamné M. [E] [S] à payer à M. le préfet de [Localité 11] une somme de 900 euros,
- condamné M. [E] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 février 2025, M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X] et M. [T] [X] ont interjeté appel de ladite ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X] et M. [T] [X], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L.480-9 du code de l'urbanisme,
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon le 13 janvier 2025 en ce qu'il a :
* débouté les consorts [X] de leurs fins, moyens et prétentions,
* ordonné l'expulsion, dans les délais légaux à compter de la signification de l'ordonnance qui sera rendue de M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X], M. [T] [X], M. [E] [X], Mme [R] [X] et Mme [H] [X] et de tous les occupants de leurs chefs et des occupants sans droits ni titre des ouvrages irréguliers et des mobiles-homes de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] sise à [Localité 10],
* ordonné que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de M. [E] [S] et décrits par commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,
* interdit à M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X], M. [T] [X], M. [E] [X], Mme [R] [X] et Mme [H] [X] et à tous les occupants de leurs chefs et aux occupants sans droit ni titre de se réinstaller sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] sise à [Localité 10] sous astreinte de 200 euros par jour et par infraction constatée,
* dit que l'astreinte sera due pendant un délai de quatre mois,
* condamné M. [E] [S] à payer à M. le préfet de [Localité 11] une somme de 900 euros,
* condamné M. [E] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur le préfet du département de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes formulées en première instance et notamment celles concernant l'expulsion, l'interdiction de se réinstaller sous astreinte, ainsi que la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,
- Condamner Monsieur le préfet du département de [Localité 11] à verser aux concluants la somme de 2 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en appel,
- Condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur le préfet du département de [Localité 11], intimé, demande à la cour de :
Vu l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article L.480-9 du code de l'urbanisme,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- Juger bien fondé et recevable Monsieur le préfet du département de [Localité 11],
- Confirmer l'ordonnance en date du 13 janvier 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon,
- Rejeter toutes les demandes des appelants,
- Condamner in solidum M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X] et M. [T] [X] à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2025, puis renvoyée à l'audience du 16 avril 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande d'expulsion
Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite et ce même en présence d'une contestation sérieuse.
Les appelants contestent la décision critiquée ayant prononcé leur expulsion pour trouble manifestement illicite, estimant que le trouble dont fait état l'intimé ne justifie pas que soit ordonnée une telle mesure.
Ils rappellent l'existence du droit de propriété comme étant un droit fondamental et absolu permettant à un individu de disposer librement de ses biens et rappellent qu'ils sont propriétaires de la parcelle, l'expulsion s'opposant à l'exercice de leur droit de propriété. Ils contestent ainsi être sans droit ni titre, aucune occupation illégale ne pouvant être retenue à leur endroit. Ils rappellent la teneur de la décision pénale qui ne prévoit qu'une remise en conformité des lieux et non que soit prononcée une mesure d'expulsion à leur endroit.
Ils font également état des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile, toute ingérence dans ces domaines devant être justifiée par des raisons légales, être nécessaire et proportionnée au but recherché. Ils font valoir qu'une telle mesure est extrêmement sévère en remettant en cause la sécurité de leur domicile et vient perturber l'exercice et l'équilibre de leur vie familiale, alors qu'ils sont établis sur ce lieu depuis plusieurs années. Ils ajoutent que la cour de cassation a admis que ce droit au respect de la vie privée puisse faire obstacle aux règles d'urbanisme. Ils produisent en ce sens des courriers de la mairie constatant l'absence de la moindre menace à l'ordre public liée cette occupation.
Monsieur le préfet du département de [Localité 11] fait valoir que malgré la décision rendue, la remise en état des lieux n'a toujours pas été réalisée. Si M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X] et M. [T] [X] opposent que l'expulsion et l'interdiction de réinstallation seraient une atteinte à leur droit de propriété, il appelle que cette mesure est prévue par l'article L 480-9 du code de l'urbanisme et ce n'est que parce que le jugement n'a pas été exécuté qu'il est nécessaire de procéder à cette expulsion pour effectuer les travaux de remise en état des lieux.
Il conteste que puissent être opposées l'atteinte au droit de propriété ainsi que les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il rappelle qu'en l'état, le trouble manifestement illicite est constitué dans la présente procédure par la non exécution du jugement correctionnel et il conteste que la commune ait jamais autorisé ces constructions ou implantations, rappelant qu'elles se trouvent en zone inondable. Il conteste ainsi une absence d'atteinte disproportionnée entre la mesure d'expulsion et le droit au respect de la vie privée ou familiale.
Suivant jugement du 03 décembre 2019 désormais définitif, le tribunal correctionnel d'Avignon a reconnu M. [E] [S] coupable d'avoir, à Caumont sur Durance, sur la parcelle section BB n°[Cadastre 1] édifié sans autorisation et en violation des dispositions d'urbanisme une maison d'habitation de 57,75 m² et un mobile home de 33,75 m², en construisant 2 annexes de 10 m² chacune et en installant une caravane de marque LLUB. Il a été ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai de neuf mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Il ressort des éléments du dossier que le 18 janvier 2024, un rapport de constatation d'une infraction relative au code de l'urbanisme a été établi par deux agents de la police municipale de [Localité 10]. Ils se sont rendus à la demande de la direction départementale des territoires de [Localité 11] sur la parcelle cadastrée BB [Cadastre 1] et ont constaté l'absence de mise en conformité des lieux, les constructions litigieuses étant toujours présentes.
L'inexécution d'une mesure tendant à enlever des aménagements illégaux, ordonnée par le juge pénal, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Cependant, la demande d'expulsion sollicitée devant le juge des référés par Monsieur le préfet du département de [Localité 11] dans ce cadre relève des dispositions spécifiques de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme.
L'article L 480-9 du code de l'urbanisme dispose que ' si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder au travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants'.
L'alinéa 1er permet à l'administration de réaliser d'office les travaux nécessaires lorsque celui qui a commis l'infraction ou le bénéficiaire des travaux irréguliers, condamné pour ce faire, n'y a pas procédé lui-même.
Quant à l'alinéa 2, il permet à l'autorité compétente d'obtenir l'expulsion de l'occupant de l'immeuble dans le but de réaliser les travaux de démolition d'office et sous la garantie préalable d'une décision du tribunal judiciaire ordonnant son expulsion.
La demande d'expulsion devant le juge judiciaire prévue spécifiquement par l'article L 480-9 alinéa 2 du code de l'urbanisme nécessite que soit établie la présence de personnes ayant la qualité de tiers et qui disposent de droits acquis sur les lieux visés.
Cette procédure tend ainsi à rendre opposable à cet occupant la mesure de démolition, dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits.
Monsieur le préfet du département de [Localité 11] a initié la présente procédure en expulsion à l'encontre de l'ancien propriétaire M. [E] [S] qui a réalisé les travaux litigieux et à l'encontre de Mademoiselle [D] [X], Monsieur [E] [X], Monsieur [B] [X], Mademoiselle [H] [X], Monsieur [T] [X], Mademoiselle [Y] [X] et Mlle [R] [X], propriétaires indivis de la parcelle suite à une donation.
Or, la mesure de démolition a un caractère réel et ne sanctionne pas une culpabilité personnelle. Elle est dès lors opposable aux acquéreurs des constructions sans que cette mesure ne doive être prononcée de nouveau à leur égard, et alors même qu'ils n'ont pas été mis en cause dans la procédure conduisant à ces mesures.
L'exécution d'office des travaux par l'administration peut ainsi être poursuivie contre le bénéficiaire des travaux mais aussi entre les mains du nouveau propriétaire qui refuserait d'y procéder et le préfet n'a pas à engager d'action en vue d'obtenir l'expulsion du nouveau propriétaire avant le début des travaux, la cour de cassation regardant ce dernier non pas comme un tiers ayant acquis des droits sur les lieux ou l'ouvrage mais comme l'ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux.
Ni M. [E] [S], qui a procédé aux travaux de construction illicites ni Mme [D] [X], M. [B] [X] et M. [T] [X], à qui il a cédé ses droits, n'ont ainsi la qualité de tiers.
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article susvisé sont applicables sans qu'il ne soit nécessaire pour l'autorité préfectorale d'obtenir préalablement leur expulsion devant le juge judiciaire, celle-ci pouvant procéder à l'exécution forcée de la décision pénale.
Les conditions requises pour la mise en 'uvre de l'alinéa 2 de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme n'étant pas remplies, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
2) Sur la demande d'interdiction de se réinstaller sur la parcelle
M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X] et M. [T] [X] sollicitent le rejet d'une telle interdiction rappelant qu'elle porte une atteinte grave et illégale à leur droit de propriété en ce qu'elle leur refuse leur accès à leur terrain.
En l'état du rejet de la demande d'expulsion des appelants, la demande d'interdiction de se réinstaller est donc devenue sans objet étant néanmoins rappelé que Mademoiselle [D] [X], Monsieur [E] [X], Monsieur [B] [X], Mademoiselle [H] [X], Monsieur [T] [X], Mademoiselle [Y] [X] et Mlle [R] [X] ont la qualité de propriétaires de la parcelle supportant les constructions.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
3) Sur les autres demandes
La décision de première instance critiquée ayant condamné M. [E] [S] aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure est infirmée.
Monsieur le préfet du département de [Localité 11] est condamné aux dépens de première instance et est débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de condamner Monsieur le préfet du département de [Localité 11] à payer à M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X], M. [T] [X], M. [E] [X], Mme [R] [X] et Mme [H] [X] une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. le préfet de [Localité 11], succombant, est condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X] et M. [T] [X] la charge de leurs frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Avignon le 13 janvier 2025, en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion,
Dit que la demande d'interdiction de se réinstaller est sans objet,
Condamne Monsieur le préfet du département de [Localité 11] aux dépens de première instance,
Déboute Monsieur le préfet du département de [Localité 11] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance,
Déboute M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X], M. [T] [X], M. [E] [X], Mme [R] [X] et Mme [H] [X] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur le préfet du département de [Localité 11] aux dépens d'appel,
Déboute Monsieur le préfet du département de [Localité 11] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [S], Mme [D] [X], M. [B] [X] et M. [T] [X] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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