Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/00208


Vérifier : CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00208
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488f4593c619cd1f4cf65b

Texte de la décision

31,109 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00208 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JORG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]

09 décembre 2024 RG :24/00240

S.C.I. LES GRANDS PRES

C/

[M]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 09 Décembre 2024, N°24/00240

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. LES GRANDS PRES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés deNIMES, sous le numéro d 390 185 031, dont le siège social sis [Adresse 1]

[Localité 2] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉ :

M. [P] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Avril 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2012, la SCI les grands prés a donné à bail à M. [P] [M] un logement sis [Adresse 5].

En 2014, M. [P] [M] a pris contact avec son bailleur afin de lui faire part de plusieurs désordres affectant le logement.

Le 16 janvier 2015, une expertise amiable a été réalisée et la SCI les grands prés a procédé à la réalisation de travaux dans le logement.

Plusieurs expertises amiables ont par la suite été réalisées tenant l'insuffisance des travaux invoquée par le locataire.

Le 21 décembre 2023, la SCI les grands prés a fait délivrer à M. [P] [M] un commandement de payer la somme de 2 364,99 € ainsi qu'un congé, en raison du manquement régulier à son obligation de payer les loyers.

M. [P] [M] a procédé au règlement de la somme de 2 206,08 € le 15 janvier 2024, contestant le décompte produit.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, M. [P] [M] a fait assigner la SCI les grands prés par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du congé, obtenir une indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 7 000 € ainsi que le remplacement de la pompe à chaleur sous astreinte.

Par jugement contradictoire du 09 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :

- déclaré nul et de nul effet le congé délivré par la SCI les grands prés en date du 21 décembre 2023 en l'absence d'un motif sérieux,

- débouté la SCI les grands prés de toutes ses demandes subséquentes au titre de ce congé,

- jugé que la SCI les grands prés n'a pas respecté ses obligations contractuelles nées du contrat de bail à usage d'habitation en raison de la non décence du logement donné à bail,

En conséquence,

- condamné la SCI les grands prés à procéder au remplacement de la pompe à chaleur air-air servant entre autres de chauffage du séjour dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, ce pendant une durée de trois mois,

- condamné la SCI les grands prés à procéder soit à la réparation du portail selon les préconisations de l'expert [D] contenues dans son rapport amiable du 6 septembre 2023, soit à son remplacement par un portail en fer dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard, ce pendant une durée de trois mois,

- condamné la SCI les grands prés à payer à M. [P] [M] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance en raison de la non décence du logement donné à bail,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné la SCI les grands prés aux dépens,

- rejeté toute demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 21 janvier 2025, la SCI les grands prés a interjeté appel du jugement en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI les grands prés,appelante, demande à la cour de :

- Accueillir son appel, le dire juste et bien fondé,

- Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en date du 21 décembre 2023 en ce qu'il a :

* déclaré nul et de nul effet le congé délivré par la SCI les grands prés en date du 21 décembre 2023 en l'absence d'un motif sérieux,

* débouté la SCI les grands prés de toutes ses demandes subséquentes au titre de ce congé,

* jugé que la SCI les grands prés n'a pas respecté ses obligations contractuelles nées du contrat de bail à usage d'habitation en raison de la non décence du logement donné à bail,

* condamné la SCI les grands prés à procéder au remplacement de la pompe à chaleur air-air servant entre autres de chauffage du séjour dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, ce pendant une durée de trois mois,

* condamné la SCI les grands prés à procéder soit à la réparation du portail selon les préconisations de l'expert [D] contenues dans son rapport amiable du 6 septembre 2023, soit à son remplacement par un portail en fer dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte définitive de 20 € par jour de retard, ce pendant une durée de trois mois,

* condamné la SCI les grands prés à payer à M. [P] [M] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance en raison de la non décence du logement donné à bail,

* rejeté toutes les autres demandes,

* condamné la SCI les grands prés aux dépens,

* rejeté toute demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par Me [T] le 21 décembre 2023 à M. [P] [M] pour le 2 juillet 2024,

En conséquence,

- Déclarer M. [P] [M] occupant sans droit ni titre des locaux qu'il occupe au [Adresse 6] à compter du 3 juillet 2024,

- Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier des locaux qu'il occupe sis [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamner M. [P] [M] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier terme de loyer et charges et ce jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef par application de l'article 1240 du Code civil, augmenté des intérêts au taux légal,

- Débouter M. [P] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Vu le remplacement de la pompe à chaleur et le remplacement du portail postérieurs à la déclaration d'appel,

- Dire que les condamnations prononcées sous astreinte au titre du remplacement de la pompe à chaleur et de la réparation du portail sont devenues sans objet,

- Condamner M. [P] [M] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [P] [M] aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et le congé du 21 décembre 2023 et le remboursement des frais du commandement délivré par M. [P] [M] et réglés par la SCI les grands prés.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [M], intimé, demande à la cour de :

Vu les articles 6 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu les articles 1104 et suivants du code civil,

Vu l'article 1219 du code civil,

- Déclarer la SCI les grands prés irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- Confirmer le jugement du 9 décembre 2024 en ce qu'il a :

* déclaré nul et de nul effet le congé délivré par la SCI les grands prés en date du 21 décembre 2023 en l'absence d'un motif sérieux,

* débouté la SCI les grands prés de toutes ses demandes subséquentes au titre de ce congé,

* jugé que la SCI les grands prés n'a pas respecté ses obligations contractuelles nées du contrat de bail à usage d'habitation en raison de la non décence du logement donné à bail,

* condamné la SCI les grands prés à payer à M. [P] [M] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance en raison de la non décence du logement donné à bail,

* rejeté toutes les autres demandes,

* condamné la SCI les grands prés aux dépens,

- Condamner la SCI les grands prés à payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la SCI les grands prés aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 9 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1) Sur la validité du congé

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :

'I - lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.... Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois, lorsqu'il émane du bailleur....

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.'

La SCI les grands prés expose que le congé qu'elle a fait délivrer à son locataire est justifié par un motif sérieux et légitime, ce dernier refusant délibérément de régler une partie de son loyer correpondant à l'indexation et ce depuis 2016. Elle estime que le premier juge a retenu à tort que celle-ci constituait une « infime partie » du loyer, ce que dément par ailleurs, le montant sollicité dans le cadre du commandement de payer. Elle soutient que l'absence d'arriéré au moment où le juge a statué n'induit pas une absence de manquement du locataire à son obligation de paiement et rappelle qu'il n'a présenté aucune demande de suspension ou de consignation des loyers s'étant fait justice à lui-même, en refusant de régler l'indexation.

Quant à l'exception d'inexécution soulevée par M. [P] [M], la SCI les grands prés entend relever qu'il n'est pas justifié par ce dernier d'une impossibilité totale d'habiter les lieux, qui pourrait justifier d'une absence de paiement.

M. [P] [M] soutient que le congé délivré par son bailleur est nul, faute de motif légitime et sérieux. Il expose que les parties étaient, avant que la SCI les grands prés ne délivre le congé, en discussion en vue de la recherche d'une solution amiable au litige les opposant, le bailleur ne respectant pas son obligation de délivrance d'un logement décent. Il confirme qu'il ne réglait, en l'état de ce manquement, que le montant principal du loyer, non compris la somme correspondant à l'indexation.

Il estime qu'il ne peut être fait droit à la demande de congé, en l'état des propres manquements de son bailleur, entendant opposer l'exception d'inexécution du fait d'une défaillance du système de chauffage dans la pièce principale depuis son installation. Il ajoute que l'inexécution de son obligation de paiement n'était que partielle, honorant le règlement du loyer principal et ne portait que sur une partie infime du loyer, précisant être désormais à jour de l'ensemble de ses loyers.

Le 21 décembre 2023, la SCI les grands prés a fait délivrer par un commissaire de justice un congé pour motifs légitimes et sérieux à son locataire, M. [P] [M], pour une prise d'effet au 2 juillet 2024.

Cette signification a été faite à personne, faisant ainsi courir le délai de préavis de 6 mois.

Le formalisme du congé n'est pas contesté.

Le congé mentionne qu'il ' est justifié par le manquement répété à votre obligation de payer les loyers conformément au terme du contrat'.

Le preneur est tenu en application des dispositions de l'article 1728 du code civil mais également au titre de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, à deux obligations principales : celle de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée.

Le comportement fautif du locataire peut constituer un motif légitime et sérieux même s'il a cessé au jour de la délivrance du congé, le juge devant apprécier la gravité des manquements au jour où il statue.

Le contrat de bail prévoit en son article 1.6 le montant du loyer auquel est tenu le locataire et précise qu'il fera chaque année au 1er juillet l'objet d'une révision.

Il est justifié par la production de courriers de l'agence immobilière que M. [P] [M] a été avisé chaque année de l'indexation opérée et du montant actualisé de son loyer.

L'intimé reconnaît qu'avant la délivrance du commandement de payer et du congé, il ne réglait que le loyer principal, refusant de régler l'indexation, ce dont il avait informé l'agence dans un courrier du 8 juillet 2016, en signe de 'protestation', estimant que son bailleur ne respectait pas ses obligations tenant à l'obligation de délivrance.

Il est ainsi établi et non contesté que M. [P] [M] ne s'est pas acquitté pendant plusieurs années de l'intégralité de son loyer indexé, de telle sorte qu'il est caractérisé un manquement répété à son obligation principale de paiement, cet arriéré équivalant d'octobre 2020 à décembre 2023 à une somme non négligeable supérieure à 2 000 €.

Si le motif légitime du congé est ainsi justifié, s'agissant de son caractère sérieux, il résulte des éléments du dossier que M. [P] [M] a réglé, dans le délai prévu, les causes du commandement de payer, de telle sorte que le manquement de ce chef a cessé et n'a plus été réitéré depuis, l'intimé respectant depuis pleinement son obligation de paiement et étant à jour de ses loyers. Il y a lieu par ailleurs de tenir compte du fait que le positionnement du locataire s'inscrivait, au vu des nombreux éléments produits, dans le cadre de reproches réciproques liés à des manquements contractuels.

Il en résulte que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 21 décembre 2023, en l'absence de motif sérieux et a débouté la SCI les grands prés de ses demandes subséquentes au titre de ce congé.

La décision critiquée de ces chefs est confirmée.

2) Sur le trouble de jouissance

Selon l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il se doit d'entretenir le logement en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

La SCI les grands prés conteste avoir manqué à son obligation de délivrance et que le logement puisse être qualifié d'indécent. Elle fait valoir que le climatiseur n'était pas sous-dimensionné et qu'aucune responsabilité n'a été retenue à son encontre par les professionnels régulièrement intervenus. Elle ajoute qu'elle avait proposé à son locataire de lui fournir un radiateur, ce qu'il a refusé. Elle souligne que le mauvais fonctionnement de l'appareil était lié à un défaut d'entretien par M. [P] [M] et que ce dernier a fait retirer la porte du couloir, ce qui a eu une incidence sur le volume de la pièce à chauffer. Elle conteste le moindre trouble de jouissance dont pourrait se plaindre M. [P] [M] et conclut au rejet d'une telle demande.

M. [P] [M] expose que depuis son entrée dans les lieux, il a alerté son bailleur sur un défaut du système de chauffage dans la pièce principale ainsi qu'un défaut d'étanchéité de la porte d'entrée. Il indique que plusieurs expertises amiables sont intervenues et que malgré des interventions de la SCI les grands prés et des travaux ou interventions d'artisans, les désordres ont perduré dans le temps. Il confirme que suite à la décision de première instance, l'appelante a procédé aux travaux mis à sa charge et que les désordres ont cessé, l'ancien climatiseur étant manifestement sous-dimensionné. Il fait valoir qu'il n'était pas tenu d'accepter le radiateur au vu du contrat et conteste avoir retiré la porte donnant sur le couloir. Il fait valoir qu'il a ainsi subi un trouble de jouissance qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 € tel que retenu dans le jugement.

Il appartient au bailleur de s'assurer que le logement est en bon état d'usage et il doit y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maitien en état et à l'entretien normal des lieux loués.

Le trouble de jouissance s'entend du préjudice qu'a subi le locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et il est fixé au regard des désordres subis et de leur durée.

M. [P] [M] justifie de :

- l'envoi d'un courrier à l'agence immobilière le 23 septembre 2014 évoquant des désordres affectant le bien loué depuis le mois de septembre 2012 concernant notamment l'appareil de chauffage/climatisation pièce principale, un problème d'étanchéité de la porte d'entrée et l'impossibilité de fermer le portail,

- la réalisation d'une expertise amiable contradictoire le 16 janvier 2015 qui a déterminé s'agissant de la climatisation chauffage, une fuite sur le réseau frigorigène dont les travaux incombent au bailleur, un défaut d'étanchéité de la porte palière en partie haute nécessitant la reprise du joint et le réglage de l'ouvrant et un défaut de maintien et de fermeture du portail nécessitant une reprise de la fixation des poteaux,

- l'envoi d'un mail au bailleur le 11 mars 2015 indiquant que la fuite du climatiseur a été réparée, que les joints sur la porte qui ont été changés se décollent et ne restent pas en place, des travaux sur le portail mais la persistance du désordre,

- la réalisation d'une seconde expertise amiable contradictoire ayant donné lieu à un rapport le 29 novembre 2021 qui a constaté : la persistance d'un défaut d'étanchéité de la porte d'entrée et un défaut de manoeuvrabilité du portail nécessitant son remplacement. Concernant la climatisation, l'expert a constaté que depuis la précédente expertise, l'entretien de l'équipement a été réalisé par le locataire ainsi que des travaux de remise en fonctionnement par le bailleur. M. [P] [M] se plaignant d'un dysfonctionnement quant à la température programmée et restituée, non constatée par l'expert, ce dernier a néanmoins précisé que 'la pompe à chaleur présente un fonctionnement effectif mais qu'il est possible d'envisager un défaut de calibrage de la sonde ou une insuffisance de fluide frigorigène', nécessitant un nouveau diagnostic par un professionnel aux fins de confirmation du phénomène et détermination de la cause,

- la réalisation d'une troisième expertise amiable le 6 février 2023 qui indique s'agissant de la porte palière que celle-ci a été remplacée le 13 mars 2023. Le portail a fait l'objet d'une reprise mais se déforme par son propre poids ce qui rend difficile sa manipulation, ce dernier étant inadapté à son usage. S'agissant du climatiseur, l'expert précise n'avoir pu vérifier le maintien en température du chauffage. Il relève que la machine a une puissance de 4,2 kW proche de la puissance recommandée au vu de la superficie et de la nature de la construction de plus de 10 ans. Il précise néanmoins que 'ces règles sont approximatives et doivent être adaptées à la configuration des lieux et qu'il aurait été de bonne construction de surdimensionner de 10%'. Il précise que l'efficacité de l'appareil peut évoluer en fonction de sa vétusté et qu'en l'état du 'manque d'étanchéité notamment de la porte d'entrée, la pièce est exposée au courant d'air, le système devant là encore être surdimensionné'. Le bailleur justifie de l'intervention d'un professionnel qui n'a pas relevé de dysfonctionnement et proposait l'installation d'un radiateur d'appoint. L'expert conclut qu'il n'est pas contesté que 'le chauffage fonctionne a minima' et qu'au vu de son ancienneté, il n'est pas réparable. Si 'la proposition du propriétaire d'instaurer un radiateur n'est pas contestable au vu du bail', il a été néanmoins 'préconisé le remplacement du chauffage réversible' mais il fait état de réserve quant à la possibilité ou non pour le locataire d'exiger un remplacement du climatiseur,

- une facture d'entretien du climatiseur le 6 septembre 2023 et le rapport d'intervention de l'entreprise qui constate de nombreux désordres et notamment des problèmes d'étanchéité, un problème de sous-estimation du dimensionnement de l'appareil et de déviance de la sonde de température qui ne régule plus.

la SCI les grands prés produit, s'agissant de ces désordres :

- la facture de l'intervention de l'entreprise F. Polge climatisation sur le climatiseur, dûe à une fuite, le 2 mars 2015,

- une facture du 14 janvier 2021, cette même entreprise ayant procédé à la réfection du condensat et au nettoyage de l'unité intérieure de la climatisation,

- un mail adressé au locataire le 4 août 2022 indiquant l'avoir visité et avoir constaté que la climatisation fonctionnait, la température étant de 26° dans le séjour,

- Une facture d'entretien du climatiseur du 16 décembre 2022, le technicien ayant contrôlé la climatisation, les filtres, la mise en chauffe et le thermostat et n'ayant rien signalé d'anormal,

- la facture relative à la pose d'une nouvelle porte d'entrée le 13 mars 2023,

- une facture de réparation de portail le 30 mars 2023,

- le rapport d'expertise de sa protection juridique du 5 avril 2023 qui a assisté à l'expertise contradictoire et qui indique s'agissant de la pompe à chaleur que la société qui intervient dans le cadre du contrat d'entretien souscrit par le locataire a pu réparer la ventilation mais n'a pas été en mesure de réparer le problème de maintien de température, le bailleur opposant que l'entreprise qu'il a fait intervenir n'a constaté aucun désordre. L'expert indique qu'il a été envisagé la pose d'un radiateur dans le séjour, ce qu'a refusé son locataire. Il a constaté que la porte palière avait été changée et que les piliers du portail ont été remplacés, l'expert relevant cependant que le portail se déforme lors de sa manipulation, conseillant d'envisager son remplacement,

- un diagnostic pompe à chaleur air air du 22 mai 2023, réalisé par la société Hydrotech qui indique que l'appareil a un rendement correct par rapport à son nombre d'années d'utilisation, les sondes fonctionnent correctement. Il est constaté un manque d'entretien et de nettoyage qui entraîne une surcharge pour le moteur du ventilateur ainsi qu'un problème d'isolation des conduites. La société précise que s'agissant du dimensionnement, il aurait été préférable d'installer une pompe à chaleur de puissance 5 Kw,

- Une facture du 2 février 2025 relative au remplacement de la climatisation,

- la justification de la pose d'un nouveau portail suivant facture du 17 mars 2025.

L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

2° il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante,

5° ... les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.

Il résulte des éléments produits que depuis son installation dans les lieux, le locataire fait état essentiellement de 3 désordres affectant l'usage normal de son bien et tenant à un problème de chauffage, un manque d'étanchéité d'une porte ainsi qu'à un dysfonctionnement du portail, les deux premiers relevant du décret du 30 janvier 2002.

L'appelante ne conteste pas, en tant que telle, l'existence de désordres ayant affecté la porte d'entrée et le portail. S'il est établi qu'elle a fait procéder à des interventions au cours des années en l'état des doléances de son locataire, celles-ci n'ont pas été déterminantes au regard des différents rapports d'expertise amiable et ont finalement nécessité qu'il soit procédé à leur remplacement, s'agissant de la porte d'entrée en mars 2023 et s'agissant du portail en mars 2025, suite à sa condamnation par le premier juge.

Quant au climatiseur, il ressort des éléments produits que cet équipement était ancien, ce qui a pu amener à des fuites, qui ont ainsi fait l'objet d'interventions et de réparations. Il est établi que par la suite un problème relatif à la sonde s'est posé et qu'il a été relevé une difficulté quant au maintien de la température dans la pièce ne pouvant être réparé, aggravé par le problème d'étanchéité affectant la porte d'entrée, l'entreprise hydrotech ainsi que le troisième rapport d'expertise ayant évoqué un problème de sous dimensionnement de l'équipement.

Nonbstant le fait que le bailleur n'est pas resté inactif, aucune mauvaise foi ne pouvant lui être reproché, il n'en demeure pas moins qu'il est justifié de la persistance de désordres ayant affecté le bien loué pendant plus de 10 ans dont a souffert M. [P] [M] et qui ont pris fin en 2023 et 2025, par le remplacement de la porte et du climatiseur.

La SCI les grands prés ayant ainsi manqué à son obligation de délivrance et eu égard à la nature des désordres, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a condamné l'appelante à indemniser M. [P] [M] de son trouble de jouissance qui sera néanmoins réduit à la somme de 2 100 €.

La décision critiquée de ce chef est infirmée sur le quantum.

3) Sur la demande de réalisation des travaux

La SCI les grands prés a été condamnée par le premier juge à réparer le portail et remplacer la pompe à chaleur, sous astreinte.

Il est justifié, par la production des factures, de l'exécution de la décision de ces chefs, dans le délai imparti.

Les parties conviennent que les demandes à ce titre sont devenues sans objet.

4) Sur les autres demandes

La décision ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance sera confirmée ayant été exactement appréciée par le premier juge.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, dont ils seront déboutés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, le 9 décembre 2024, en ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- condamné la SCI les grands prés à procéder au remplacement de la pompe à chaleur air-air servant entre autres de chauffage du séjour dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, ce pendant une durée de trois mois,

- condamné la SCI les grands prés à procéder soit à la réparation du portail selon les préconisations de l'expert [D] contenues dans son rapport amiable du 6 septembre 2023, soit à son remplacement par un portail en fer dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard, ce pendant une durée de trois mois,

- condamné la SCI les grands prés à payer à M. [P] [M] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau, au vu de l'évolution du litige et y ajoutant,

Dit que les demandes relatives à la réalisation de travaux sont devenues sans objet,

Condamne la SCI les grands prés à payer à M. [P] [M] la somme de 2 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.