CA Nimes, 18 juin 2026, RG 24/03990
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03990 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNQB
TJ DE [Localité 1]
18 novembre 2024
RG:23/01865
[B]
[K]
[K]
S.C.I. SCI [1]
C/
[A]
Compagnie d'assurance [2]
Compagnie d'assurance [3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 novembre 2024, N°23/01865
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffier placé, lors des débats, et Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 prorogé au 18 juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [O] [K] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2]
et
Mme [X] [B] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [I] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Sci [1] RCS d'EVRY n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de Mme [I] [K] en qualité de gérante
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Nicolas Garderes de la Selarl Artemis, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représentés par Me Anaïs Lopes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Me [C] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
La SA [2]
et
La Sa [3]
prises en la personne de leur représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Thomas Djourno de la Selarl Provansal Avocats associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE :
Le 09 septembre 1987, Mme [X] [B] épouse [K] et sa fille [I] ont constitué la Sci [1] dans le but d'acquérir un ensemble immobilier [Adresse 3] à Dannemois (91490) et de le transformer
Par acte authentique du 16 septembre 1989 reçu par Me [M], notaire à Robion, la Sci des Jardins a souscrit auprès du [4] un prêt d'un montant de 10 000 000 francs destiné à financer le projet de transformation de cet immeuble en résidence médicalisée pour personnes âgées. M. [O] et Mmes [X] et [I] [K] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt et consenti à la banque une hypothèque sur l'immeuble.
Par acte authentique du 05 août 1992 reçu par Me [M], la Sci a souscrit auprès du [4] un second prêt d'un montant de 2 000 000 francs en garantie du remboursement duquel ses associés ont consenti à la banque des hypothèques notamment sur deux immeubles situés à Milly-la-Forêt et Grigny dont ils étaient propriétaires.
Le 05 janvier 1993, Me [M] a remis au [4] pour le compte de ses clients un chèque d'un montant de 2 317 193,22 francs que la banque a imputé sur le premier prêt du 16 septembre 1989.
La société n'ayant pu rembourser le second prêt du 05 août 1992, le [4] a obtenu la vente par adjudication des immeubles de [Localité 9] et [Localité 10].
Reprochant au notaire d'avoir adressé le chèque à la banque sans lui indiquer qu'il était destiné au remboursement total du second prêt garanti par les hypothèques inscrites sur ces immeubles, les consorts [K] ont donné mandat à Me [C] [A] d'introduire une action en responsabilité professionnelle à son encontre et par acte du 17 juin 2013, celui-ci a assigné Me [E], notaire ayant succédé à Me [M] puis par acte du 2 avril 2014, assigné ce dernier en intervention forcée devant le tribunal de grande instance d'Auxerre qui par jugement du 25 janvier 2016 :
- a débouté les concluants de leur action à l'encontre de Me [E] au motif que la responsabilité professionnelle d'un notaire ne peut être engagée que pour un fait qui lui est personnel,
- a déclaré l'action à l'encontre de Me [M] irrecevable comme prescrite depuis le 19 juin 2013.
Par acte du 11 avril 2023, les consorts [K] et la Sci [1] ont assigné Me [A] et ses assureurs, les sociétés [2] et [3] en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 18 novembre 2024
- les a déboutés de leurs demandes,
- a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, ni à statuer sur le versement d'une somme provisionnelle,
- a dit que la demande tendant à la condamnation des assureurs à relever et garantir leur assuré s'analyse en une demande de condamnation solidaire avec Me [A],
- a condamné solidairement celui-ci et les sociétés [2] et [3] à payer aux requérants la somme de 3 500 euros au titre des frais inutilement exposés,
- les déboutés de leur demande visant à faire courir l'intérêt légal à compter du 3 août 2018 avec la capitalisation des intérêts,
- a rappelé que les intérêts légaux courent à compter du prononcé de sa décision,
- a débouté toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné in solidum les requérants aux entiers dépens de l'instance.
Après avoir relevé que leur conseil avait commis une faute en n'assignant pas en temps utile Me [M], le tribunal a jugé que les requérants ne rapportaient pas la preuve de l'existance d'une chance réelle et sérieuse de gagner leur procès contre celui-ci.
Par déclaration au greffe du 19 décembre 2024, les consorts [K] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 24 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 25 février 2025, les appelants demandent à la cour
- d'infirmer le jugement
et, statuant à nouveau
- de condamner M. [C] [A] à leur payer la somme de 811 187,74 euros au titre de la perte de chance de faire valoir leurs droits à l'encontre de M. [M],
- en cas d'instauration d'une expertise judiciaire, de condamner celui-cu au versement d'une somme provisionnelle de 405 593,87 euros,
En tout état de cause
- de condamner les assureurs à relever et garantir l'intimé de toute condamnation prononcée à son encontre,
- d'assortir les sommes allouées de l'intérêt légal à compter du 03 août 2018, date de la réalisation des préjudices,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de les condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent
- que la faute de leur avocat leur a fait perdre une chance d'obtenir de leur notaire Me [M], l'indemnisation de leur perte de chance d'éviter la vente forcée de leurs biens immobiliers et de les vendre au prix du marché.
- qu'ils auraient gagné leur procès contre celui-ci dès lors qu'en sa qualité de mandataire, il était tenu d'utiliser le produit de la vente des neuf lots de la façon la plus adaptée à leurs intérêts : le second prêt de 2 000 000 francs souscrit le 05 août 1992 devant être remboursé intégralement le 11 août 1994, il leur faisait courir un risque plus important et cette dette devait être éteinte en priorité et avant le remboursement du premier prêt de 10 000 000 francs.
- que sa mission de mandataire n'ayant pas abouti au résultat voulu par ses mandants, Me [M] a commis une négligence caractérisant une faute professionnelle. Ils qllèguent que le prêt de 2 000 000 francs n'ayant pu être remboursé, les biens hypothéqués en garantie de ce prêt ont été vendus à un prix très inférieur à leur valeur vénale réelle et que leur manque à gagner s'élève à 4 150 000 francs soit 948 757,59 euros.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le
les intimés demandent à la cour
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'ils les a déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau sur ce point,
- de les condamner in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent
- que les appelants n'avaient aucune chance de gagner leur procès contre Me [M] celui-ci n'ayant commis aucune faute en envoyant le chèque de 2 317 193,22 francs au [4].
- qu'en effet qu'il n'entrait pas dans la mission du notaire chargé de la vente des neuf lots en copropriété, en l'absence de mandat spécifique des vendeurs, de se prévaloir de la clause relative au remboursement anticipé figurant dans l'acte de prêt.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la faute de l'avocat
Le tribunal a retenu que l'avocat des consorts [K] et de la Sci des Jardins avait commis une faute en assignant le notaire qui avait succédé à Me [M] dans un contentieux qui ne pouvait engager que la responsabilité de ce dernier ainsi qu'en assignant celui-ci de manière tardive.
Par davantage en cause d'appel qu'en première instance, Me [A] contesté les fautes qui lui ont été imputées.
Sur le préjudice
Les appelants soutiennent que leur avocat, par sa faute, leur a fait perdre une chance d'obtenir de Me [M], leur notaire, l'indemnisation de leur perte de chance d'éviter la vente forcée de leurs biens immobiliers et de les vendre au prix du marché.
Ils exposent que le prêt litigieux n'ayant pas été remboursé le 05 janvier 1993, les hypothèques le garantissant ont perduré de sorte que le [4] a pu en obtenir le remboursement par la vente forcée de l'ensemble des biens hypothéqués ; que les biens ont donc été vendus à un prix très inférieur à leur valeur vénale réelle. Ils estiment leur manque à gagner à la somme de 4 150 000 francs soit 948 757,59 euros.
Sur le lien de causalité
Pour démontrer qu'ils avaient une chance certaine et sérieuse de gagner leur procès en responsabilité contre leur notaire, il incombe aux appelants d'établir que ce dernier a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
Selon eux cette faute a consisté à adresser un chèque d'un montant de 2 317 193,22 francs le 05 janvier 1993 au [4] sans indiquer que cette somme était destinée au remboursement du prêt de 2 000 000 francs souscrit le 05 août 1992.
Le tribunal a jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence de cette faute dès lors que n'étaient pas justifiés l'envoi au notaire et la réception par ce dernier des télécopies des 04 février et 09 mars 1993 par lesquelles Mme [X] [K] lui demandait de procéder à la mainlevée des hypothèques.
Le tribunal a de surcroît observé que les dates de ces télécopies étaient postérieures au remboursement litigieux.
Les appelants soutiennent que le défaut de remboursement du prêt de 2 000 000 francs imputable à la faute du notaire a empêché l'extinction des hypothèques qu'ils avaient contractées ; qu'en sa qualité de mandataire, leur notaire était tenu de réaliser ce paiement de la façon la plus adaptée à leurs intérêts ; que le second prêt de 2 000 000 francs souscrit le 05 août 1992 devant être remboursé intégralement le 11 août 1994, il leur faisait courir un risque plus important et que cette dette devait être éteinte en priorité et avant le remboursement du premier prêt de 10 000 000 francs souscrit le 16 septembre 1989.
Ils font grief à leur notaire de ne pas avoir accompli les diligences adéquates pour aboutir au résultat poursuivi par eux à savoir procéder au remboursement total anticipé de ce prêt en janvier 1993 avec le produit de la vente de neuf lots de copropriété afin d'obtenir l'extinction des hypothèques grevant plusieurs de leurs biens immobiliers.
Ils lui reprochent de ne pas avoir procédé aux formalités nécessaires pour mener à bien ce remboursement anticipé notamment en s'abstenant d'envoyer à la banque une lettre recommandée et estiment que sa mission de mandataire n'ayant pas abouti au résultat voulu par ses mandants, il a commis une négligence caractérisant une faute professionnelle.
Les intimés répliquent que la preuve de la faute du notaire n'est pas rapportée.
Ils rappellent que le chèque de 2 317 193,22 francs correspondait au produit de la vente de neuf lots de copropriété que Me [M] avait été chargé de recevoir par acte authentique et qu'il n'entrait pas dans la mission du notaire chargé de la vente de ces lots de se prévaloir de la clause relative au remboursement anticipé figurant dans l'acte de prêt en l'absence de mandat spécifique des vendeurs qui ne justifient pas avoir adressé un courrier à leur banque pour l'avertir de leur volonté de rembourser par anticipation le second prêt.
Le notaire qui rédige un acte est tenu d'un devoir de conseil qui lui impose d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques de l'acte qu'elles veulent faire dresser et dont il doit assurer la validité et l'efficacité.
La Sci [1] a demandé à Me [M] de recevoir l'acte de vente de neuf lots en copropriété : c'est dans le cadre de cet acte de vente que le notaire a adressé le produit de la vente au [4] le 05 janvier 1993 ( cf pièce n°5 des appelants).
Le [4] était en effet créancier de la Sci [1] au titre de deux prêts souscrits les 16 octobre 1989 et 05 août 1992.
Le 05 janvier 1993, lors de l'envoi du chèque de 2 317 193,22 francs, seul le remboursement du prêt du 16 octobre 1989 ( 10 000 000 F), amortissable par échéances mensuelles durant quinze ans, était exigible tandis que celui du 05 août 1992 ( 2 000 000 F) ne l'était pas encore.
L'acte de prêt stipule en effet que son exigibilité était fixée au 11 juillet 1994, deux ans après sa souscription.
Si la clause intitulée « Remboursement anticipé du crédit » du même acte de prêt stipulait que l'emprunteur pouvait procéder au remboursement anticipé total ou partiel, elle lui imposait cependant l'accomplissement d'une formalité préalable consistant à avertir le prêteur par lettre recommandée au moins un mois à l'avance.
La Sci [1] ne justifie pas avoir adressé au [4] un mois avant l'envoi du chèque de 2 317 193,22 francs une lettre recommandée aux fins de l'avertir de sa volonté de procéder au remboursement anticipé total du prêt de 2 000 000 F.
Les appelants soutiennent qu'en adressant le chèque litigieux à la banque, Me [M] agissait nécessairement en qualité de mandataire de ses clients et était comme tel tenu de veiller à ce que ce paiement soit imputé sur le second prêt du 5 août 1992 afin d'obtenir l'extinction des hypothèques grevant plusieurs de leurs biens immobiliers.
Les intimés répondent que Me [M] avait été seulement mandaté pour instrumenter l'acte de vente des neuf lots en copropriété et qu'il n'entrait pas dans ses attributions de déterminer quelle créance du [4] la Sci [1] avait le plus d'intérêt à régler.
Les appelants ne justifient pas que la Sci [1] a donné pour instruction au notaire chargé de la vente des lots en copropriété d'indiquer au [4] que le produit de la vente était destiné au remboursement anticipé total du prêt souscrit le 05 août 1992.
En effet, la télécopie du 20 juillet 1992 versée aux débats concerne la rédaction d'un autre acte que l'acte de vente des neuf lots en copropriété. Elle fait référence à la rédaction de l'acte authentique de prêt de 2 000 000 francs consenti par le [4] et garanti par des hypothèques que Me [M] a reçu le 5 août 1992.
Dans cette télécopie, Mme [X] [K] demande à son notaire d'indiquer dans l'acte de prêt que les hypothèques seront levées après le remboursement du prêt suivant la vente des neuf logements.
La cour relève à l'instar du tribunal que les instructions données par Mme [K] ne concernent que la rédaction de l'acte de prêt et non celle de l'acte de vente des neuf lots en copropriété et observe que la responsabilité du notaire n'a pas été engagée sur le fondement d'une omission qui aurait été commise lors de la rédaction de cet acte de prêt.
Quant aux télécopies des 04 février et 15 mars 1993, le tribunal a remarqué pertinemment qu'elles étaient postérieures à la date à laquelle le notaire a dressé l'acte de vente puis envoyé au [4] le chèque de 2 317 193,22 francs.
Outre qu'il n'est pas justifié de leur réception par leur destinataire, ces télécopies ne démontrent donc pas que le notaire chargé de recevoir l'acte de vente des neuf lots en copropriété avait reçu des vendeurs un mandat spécial, exprès ou tacite, de prévenir le [4] que le produit de cette vente était destiné au remboursement anticipé total du prêt souscrit le 05 août 1992.
Les appelants reprochent aussi vainement au notaire de ne pas avoir procédé aux formalités nécessaires pour mener à bien le remboursement total anticipé qu'ils souhaitaient notamment en adressant à la banque une lettre recommandée.
La Sci [1] ne justifie pas en effet lui avoir donné mandat d'effectuer pour son compte la formalité d'avertissement préalable de la banque par lettre recommandée que le contrat de prêt lui imposait.
Le manquement du notaire à ses obligations professionnelles n'est donc pas établi.
Les appelants soutiennent qu'en les empêchant de faire valoir leurs droits à l'encontre de Me [M], la faute de leur avocat leur a fait perdre une chance, même minime, de gagner leur procès compte-tenu de l'existence d'un aléa judiciaire lequel ne permet pas de garantir avec certitude qu'une action judiciaire est vouée à l'échec.
Pour obtenir réparation du préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre le litige les opposant à Me [M] à une juridiction, les appelants sont tenus de démontrer que l'action qui a été déclarée irrecevable comme prescrite présentait une chance même minime de succès, ce qui suppose de reconstituer fictivement le procès qui n'a pas pu se tenir.
En l'absence de toute faute commise par le notaire rédacteur de l'acte de vente du 05 janvier 1993 à l'issue duquel le produit de la vente a été envoyé au [4], les appelants ne démontrent pas qu'ils avaient une chance même minime de gagner leur procès.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les requérants de leur demande principale d'indemnisation de leur préjudice de perte de chance de gagner leur procès et de leur demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise pour évaluer leur préjudice ainsi qu'une provision.
Sur le préjudice résultant des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a jugé que la condamnation des requérants à payer les frais irrépétibles exposés par les parties adverses en première instance et en appel dans le cadre de l'action en responsabilité engagée contre Me [M] et son successeur caractérisait un préjudice en lien direct avec la faute de leur avocat, qui avait assigné à tort Me [E] et tardivement Me [M].
En raison de la faute commise par leur avocat, le procès en responsabilité engagé par les consorts [K] était nécessairement voué à l'échec : parties perdantes, ils ont été condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel à payer aux parties adverses la somme totale de 3 500 euros.
Le lien de causalité directe entre la faute de leur avocat et ce préjudice financier n'étant pas discutable, c'est à juste titre que le tribunal a condamné solidairement Me [A] et ses assureurs à leur payer la somme de 3 500 euros.
Le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et rejeté à bon droit la demande tendant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 03 août 2018 et à ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, les appelants sont condamnés aux dépens.
Même si aucune des prétentions des appelants n'a été satisfaite, il n'est pas inéquitable de laisser à Me [C] [A] et à ses assureurs, intimés, la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [K] et la Sci des [5] aux dépens,
Déboute M. [C] [A] et les sociétés [2] et [3] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.